17 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/03174
17/02/2023
ARRÊT N°106/2023
N° RG 21/03174 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJCR
CB/AR
Décision déférée du 28 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00071)
[M] L.
[N] [J]
C/
S.A.S. CENTUM ADENEO
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Renaud FRECHIN
Me Jean-louis JEUSSET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CENTUM ADENEO
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Denis AVRIL de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A.Pierre-Blanchard conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2008 par la société Bertin Services Aerospace en qualité d’ingénieur senior, statut cadre.
La convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) est applicable.
Le contrat s’est poursuivi avec la société Adetel Technologies devenue SASU Centum Adeneo le 1er janvier 2010, le salarié ayant pour fonction ‘chargé qualité’.
M. [J] a été élu du personnel au comité social et économique en qualité de titulaire, lors des élections intervenues en novembre 2018.
Par requête en date du 17 janvier 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil a :
– jugé que la SASU Centum Adeneo n’a pas failli à ses obligations d’employeur à l’encontre de M. [N] [J],
– débouté en conséquence M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
– dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de M. [J].
Le 15 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
– déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée.
Sur les demandes à titre principal :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 28 juin 2021, section encadrement, en ce qu’il a débouté M. [N] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et a, de ce fait, débouté ce dernier de sa demande indemnitaire à ce titre,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a
estimé que la SAS Centum Adeneo n’avait pas manqué à ses obligations d’employeur
envers M. [J] et a, de ce fait, débouté ce dernier de sa demande indemnitaire à ce titre,
– infirmer le jugement rendu en date du 28 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [J] des demandes indemnitaires suivantes, à savoir :
– dommages-intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul …………………………..51 909 euros,
– dommages-intérêts violation du statut protecteur ………………141 570 euros,
– indemnité compensatrice de préavis …………………………………. 14 157 euros (3 mois),
– indemnité de licenciement …à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
– indemnité de congés payés ………………………………………..1 415,70 euros,
– rappel d’heures supplémentaires………………………………………. 2 722 euros,
– article 700 du code de procédure civile ………………………………. 5 000 euros.
Sur les demandes à titre subsidiaire :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 28 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse issue de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et débouté ce dernier de sa demande indemnitaire à ce titre,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a estimé que la société Centum Adeneo n’avait pas manqué à ses obligations d’employeur envers M. [J] et a, de ce fait, débouté ce dernier de sa demande indemnitaire à ce titre.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
– déclarer recevable et justifié l’appel formé par M. [J],
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
– juger que la résiliation judicaire du contrat produit les effets d’un licenciement nul.
En conséquence :
– condamner la société Centum Adeneo au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit :
– dommages-intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul ……………………….51 909 euros,
– dommages-intérêts violation du statut protecteur ……………. 141 570 euros,
– indemnité compensatrice de préavis …………………………….. 14 157 euros (3 mois),
– indemnité de licenciement …..à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
– indemnité de congés payés ………………………………………… 1 415,70 euros,
– rappel d’heures supplémentaires …………………………………2 722,00 euros,
– condamner la société Centum Adeneo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour de céans ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, elle ne pourra, en tout état de cause, que :
– prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [J] aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
– condamner la société Centum Adeneo à lui payer avec intérêts de droit au jour de la demande les sommes suivantes :
– dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse …………………………………………………………………………..51 909 euros
– indemnité compensatrice de préavis ………………………………….14 157 euros (3 mois),
– indemnité de licenciement …..à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
– indemnité de congés payés ………………………………………… 1 415,70 euros,
– rappel d’heures supplémentaires…………………………………2 722 euros,
– condamner la société Centum Adeneo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Centum Adeneo demande à la cour de :
– déclarer la demande de résiliation judiciaire sans objet du fait de son départ à la retraite survenu depuis la saisine initiale du conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire.
En conséquence :
– le débouter de toute ses demandes attachées aux conséquences de la nullité d’un licenciement ou d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à savoir :
– dommages et intérêts pour nullité du licenciement et à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
– d’indemnité de licenciement,
– d’indemnité compensatrice préavis et congés payés afférents,
– de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
– de remise des bulletins de salaire, certificat de travail, attestions pôle emploi,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 juin 2021 en ce qu’il a dit et jugé que la SASU Centum Adeneo n’a pas failli à ses obligations d’employeur à l’encontre de M. [N] [J].
En conséquence :
– juger que la Société n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [J],
– juger que M. [J] ne justifie pas de la réalisation d’heures supplémentaires.
– juger que M. [J] n’a pas été victime d’acharnement, ni mis à l’écart, et ne justifie pas avoir été empêché de prendre ses heures de délégation,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société de sa demande de paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le débouter en conséquence de ses demandes de :
– rappel de salaire pour heures supplémentaires,
– dommages et intérêts pour nullité du licenciement et à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
– d’indemnité de licenciement,
– d’indemnité compensatrice préavis et congés payés afférents,
– de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
– de remise des bulletins de salaire, certificat de travail, attestions pôle emploi,
– de remise des bulletins de salaire, certificat de travail, attestions pôle emploi,
– d’article 700 du code de procédure civile,
– de condamnation aux dépens,
– condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeusset, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 janvier 2023.
Par conclusions du 26 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] a indiqué se désister de son appel.
À l’audience compte tenu de l’accord des parties il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, à l’admission de ces conclusions, et à la clôture à nouveau de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimée n’avait pas formé d’appel incident de sorte que par application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile le désistement est parfait et emporte dessaisissement de la cour.
Il y a lieu uniquement de statuer sur les frais et dépens.
Au regard de considérations d’équité et de la situation respective des parties il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile les dépens resteront à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d’appel et le dessaisissement de la cour,
Déboute la SAS Centum Adeneo de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [J].
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.