20 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/01470
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°118
N° RG 20/01470 –
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ2D
M. [K] [X]
C/
S.A.S.U. SCALIAN DS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 03 Août 1981 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu FOUQUET substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. SCALIAN DS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Jérôme MESSANT substituant Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, Avocats plaidant du Barreau de TOULOUSE
M. [K] [X] a été embauché par la SAS SCALIAN ALYOTECH le 10 octobre 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’études et de réalisation, au statut cadre, position II.2 coefficient 130 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques dite Syntec.
Affecté chez HOP pour une prestation qui devait s’achever le 31 décembre 2017, M. [X] a décliné la proposition de mission d’un autre client formulée le 13 décembre 2017 par un manager commercial de la société ainsi que l’invitation à le rencontrer pour un entretien de qualification.
Informé de son refus de se rendre à cet entretien Le 14 décembre 2017, son responsable M. [Z] a tenté de le convaincre d’accepter de rencontrer ce client.
Compte tenu du refus persistant de M. [X], son ancien supérieur hiérarchique direct devenu directeur régional Ouest lui a adressé le descriptif de la mission par courriel du 14 décembre en insistant sur l’importance de se présenter à l’entretien de qualification préalable à l’obtention de la prestation de ce client.
Le 15 décembre 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 décembre 2017.
Destinataire le 2 janvier 2018 d’un nouvel arrêt de travail daté du 29 décembre 2017, au titre d’un accident de travail survenu le 14 décembre 2017, la SAS SCALIAN ALYOTECH l’a déclaré le jour même, tout en contestant auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’existence de cet accident de travail.
Le 28 février 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a rejeté la qualification d’accident du travail.
Le 27 juillet 2018, M. [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur les manquements de son employeur.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 2 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste, avis confirmé au terme de la seconde visite de reprise du 9 août 2018, avec la précision selon laquelle ‘tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’.
Le 10 septembre 2018, M. [X] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 septembre 2018, avant d’être licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle le 8 octobre 2018.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [X] demandait au Conseil de prud’hommes de NANTES de :
‘ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement, le 8 octobre 2018, aux torts de l’employeur ;
‘ Constater le lien entre l’inaptitude de M. [X] et la relation de travail,
‘ Condamner la SAS SCALIAN ALYOTECH au versement de la somme de :
– 18.174,35 € Brut au titre des heures supplémentaires,
– 1.817,43 € Brut de congés payés afférents,
– 23.863,38 € Net de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
– 16.000 € Net de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– 32.000 € Net de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
– 11.949,69 € Brut d’indemnité de préavis,
– 1.194,97 € Brut d’incidence congés payés,
Au titre du rappel sur l’indemnité de licenciement :
– 5.057,14 € Net à titre principal,
– 465,36 € Net à titre subsidiaire ,
– 314,64 € Brut de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme (articles 1153 et 1154 du Code civil) ,
‘ Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) ,
‘ Remise des documents ci-dessus sous astreinte sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir ,
‘ Le Conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte,
‘ Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
‘ Fixer le salaire de référence à la somme de 3.977,23 € bruts,
‘ Condamner le défendeur aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé le 2 mars 2020 par M. [K] [X] contre jugement du 13 février 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de NANTES a :
‘ Dit :
– qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X],
– qu’il n’y a aucun lien entre l’inaptitude de M. [X] et la relation de travail,
– que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
‘ Débouté M. [X] de :
– toutes ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail,
– ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
– sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
‘ Condamné la SAS SCALIAN ALYOTECH à verser à M. [X] la somme de 314,64 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ladite condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 27 juillet 2018, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
‘ Ordonné à la SAS SCALIAN ALYOTECH de remettre à M. [X] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiée, tous documents conformes au jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu’au 75ème jour suivant la notification du jugement,
‘ Dit que le Conseil de Prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe ,
‘ Condamné la SAS SCALIAN ALYOTECH à verser à M. [X] la somme de 200 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ,
‘ Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 3.472,29 € ,
‘ Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
‘ Débouté la SAS SCALIAN ALYOTECH de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ Condamné la SAS SCALIAN ALYOTECH aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :
‘ Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 13 février 2020, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ,
‘ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 13
février 2020, en ce qu’il a condamné la SAS SCALIAN ALYOTECH à verser un rappel d’indemnité de congés payés d’un montant de 314,64 € bruts,
‘ Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
‘ Débouter la SAS SCALIAN ALYOTECH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
En conséquence,
‘ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [X] à la SAS SCALIAN ALYOTECH à la date du licenciement le 8 octobre 2018 et aux torts de l’employeur,
‘ Constater le lien entre l’inaptitude de M. [X] et la relation de travail,
‘ Condamner la SAS SCALIAN ALYOTECH à lui verser les sommes suivantes :
– 18.174,35 € bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires,
– 1.817,43 € bruts de congés payés afférents,
– 23.863,38 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– 16.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– 32.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
– 11.949,69 € bruts au titre du préavis,
– 1.194,97 € bruts d’incidence sur congés payés afférents,
Au titre de rappel de l’indemnité de licenciement :
– 5.057,14 € nets à titre principal,
– 465,36 € nets à titre subsidiaire,
– 314,64 € bruts au titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés,
– 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Dépens,
‘ Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1153 et 1154 du Code civil) ,
‘ Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ,
‘ Fixer le salaire de référence à 3.977,23 € bruts.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, suivant lesquelles la SAS SCALIAN ALYOTECH demande à la cour de :
‘ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 13 février 2020,
‘ Déclarer que la SAS SCALIAN ALYOTECH a bien effectué le versement de la somme de 314,64 € au titre des congés payés,
‘ Juger que :
– M. [X] n’a pas effectué des heures supplémentaires,
– la SAS SCALIAN ALYOTECH a parfaitement exécuté le contrat de travail de bonne foi,
– la SAS SCALIAN ALYOTECH a parfaitement respecté son obligation de sécurité,
– M. [X] ne démontre aucun manquement suffisamment grave ayant empêché la rupture de son contrat de travail et justifiant la résiliation de son contrat aux torts de l’employeur,
– le licenciement pour inaptitude est justifié et régulier,
– l’inaptitude de M. [X] est sans lien avec les conditions de travail,
Par conséquent,
‘ Débouter M. [X] de ses demandes :
– de rappel d’heures supplémentaires,
– de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
– au titre du préavis et congés payés y afférents,
– au titre de l’indemnité de licenciement et complément de l’indemnité de licenciement,
‘ Condamner M. [X] à verser à la SAS SCALIAN ALYOTECH la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
* Quant au rappel d’heures supplémentaires :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, M. [K] [X] soutient que la décision entreprise ne tient pas compte de la modification du régime de la preuve, qu’en présence d’élément apportés par le salarié il incombe à l’employeur d’apporter ses propres éléments concernant le temps de travail, ce qu’il s’abstient de faire, que les premiers juges ont stigmatisé le manque de précision des éléments produits par le salarié, en reprenant deux erreurs invoquées par l’employeur, sans relever que ce dernier ne produisait rien, alors que les courriels qu’il communique attestent des horaires réalisés, qu’il résulte notamment de l’entretien annuel de novembre qu’il avait une grosse charge de travail.
Le salarié qui produit un tableau d’heures supplémentaires effectuées, entend souligner qu’il ne peut lui être reproché de réduire le temps de pause méridienne alors que l’employeur lui-même l’a convoqué sur ce créneau et l’a sollicité pour accompagner une salariée sur ses temps de vacances.
L’employeur objecte pour l’essentiel que les prétentions du salarié s’affranchissent des dispositions de l’accord d’entreprise, que le salarié remplissait lui-même les relevés déclaratifs des horaires effectués sans faire état comme il en avait la possibilité des heures supplémentaires qu’il n’a jamais demandé à être autorisé à effectuer, qu’il résulte des saisies réalisées par M. [K] [X], que chaque journée validée correspond à un temps de travail de 7h24, jamais contesté par le salarié durant l’intégralité de la relation de travail, que les dépassements horaires étaient compensés par des RTT que le salarié a régulièrement pris, que la réalité du temps de travail ne correspond pas à son tableau, que les seules interventions ponctuelles, en sus du temps de travail conventionnel ont fait l’objet de rémunération supplémentaire sous forme de prime, que le tableau produit par le salarié mentionne essentiellement de façon répétitive entre 2015 et 2017 des horaires de 9 heures à 18 heures avec une pause déjeuner de 15 mn, soit 8,75 heures par jour avec des explications identiques et récurrentes de dépassements liés aux tâches de début mais en contradiction avec les éléments qu’il a lui-même communiqués à la CPAM et avec les retours de clients évoquant une baisse d’activité.
La SAS SCALIAN ALYOTECH ajoute que le salarié revendique des heures supplémentaires à des périodes non travaillées, étant relevé que le tableau produit n’est corroboré par aucun élément objectif, outre que les demandes antérieures au 27 juillet 2015 sont prescrites.
Selon l’article L. 3121-27 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-28 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [K] [X] produit au débat un tableau des heures supplémentaires qu’il soutient avoir réalisées (pièce 70) précisant les heures de début et de fin de journée, le temps de pause méridienne et le nombre d’heures travaillées dans la journée ainsi que le décompte d’heures hebdomadaires, le volume d’heures supplémentaires au delà de 37 heures, le cas échéant le motif de recours aux dites heures, outre l’extraction des heures majorées à 25 %, les majorations à 50% mais également les temps de trajet aller-retour.
L’employeur qui oppose au salarié non seulement l’accord sur l’aménagement du temps de travail indiquant que le contrôle du temps de travail effectif est opéré de manière auto-déclarative par le collaborateur au moyen des CRA, toutes éventuelles heures supplémentaires devant être préalablement autorisées par écrit par le responsable hiérarchique (pièce 21), produit également des relevés mensuels (pièce 22) d’activités facturables correspondant au nombre de jours travaillés, précisant que le nombre d’heures travaillées par jour correspond à 7h24 pour les modalités standard (soit1) /7heures 42 mn pour les modalités mission (soit1)/1 jour pour les cadres autonomes et comportant une rubrique « Activité facturables exceptionnelles (astreinte, nuit, week end, jour férié, …) et le contrat de travail du salarié prévoyant que « il pourra être demandé au Collaborateur d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions fixées par la loi, la convention collective ou les accords applicables dans l’entreprise.
L’employeur souligne en outre des incohérences du décompte produit par le salarié, concernant plus particulièrement des mentions relatives à des jours travaillés comportant des heures supplémentaires alors qu’il était en arrêt de travail et conteste la faculté pour le salarié de prétendre ne prendre qu’un quart d’heure de pause méridienne pour générer artificiellement des heures supplémentaires.
Il est également produit au débat les quatre ordres de mission concernant les interventions de M. [K] [X] au sein de la société HOP précisant que « les horaire applicables en fonction de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’entreprise et des horaires d’ouverture/fermeture du site client, sans plus de précision.
Ceci étant, l’employeur ne peut opposer au salarié l’absence d’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires dès lors qu’il ressort notamment de l’entretien d’évaluation du 29 novembre 2017 précité portant sur la période postérieure au 22 novembre 2016, que le salarié avait alerté son supérieur hiérarchique sur la nécessité de rester de nombreuses fois jusqu’à 19h30, 20h pour aider le client à tenir ses délais. Il ne peut pas plus à ce titre soutenir que le salarié n’a formulé aucune réclamation à ce titre pendant l’exécution du contrat de travail.
En outre, les relevés d’activités facturables à déclarer en unités ne peuvent être invoqués, quand bien même il y est fait référence dans l’accord d’entreprise, comme constituant le contrôle incombant à l’employeur du temps de travail du salarié, ce dernier n’ayant la faculté de mentionner qu’une valeur de « 1 » ou de « 0,5 » pour un horaire discrétionnairement fixé à 7h24 pour les modalités standard et 7h42 pour les modalités de mission.
Aucun élément ne permet de considérer que la faculté pour le salarié de faire état d’activités facturables exceptionnelles (astreinte, nuit, week end, jour férié) lui permette de déroger au barème précité, en faisant état d’heures supplémentaires.
L’employeur qui n’hésite pas à convoquer le salarié pendant la pause méridienne pour procéder à son entretien d’évaluation annuel, ne peut utilement reprocher au salarié de raccourcir la durée de cette pause afin de pouvoir achever sa journée conformément aux horaires de l’entreprise utilisatrice, étant relevé que c’est à tort que l’employeur affirme que le salarié réduit systématiquement cette pause, alors qu’il lui arrive de prendre une pause significativement plus importante, entre une heure et une heure quinze, en prenant soin de démarrer sa journée plus tôt et qu’il produit des courriels établissant la nécessité de réduction de cette pause.
Par ailleurs, la référence récurrente au motif « Début de mois : génération des tableaux de bord client pour les responsables opérationnels. Doivent être prêts et communiqués au client avant le 15 du mois. Tâche très chronophage à cause de la mauvaise qualité des données reçues et de la refonte des référentiels en cours qui modifie les données sans prévenir à l’avance. » figurant dans les cases « remarques » de justification de recours à des heures supplémentaires réalisées, n’est pas en soi de nature à remettre en cause les heures invoquées, le salarié indiquant dès l’entretien de mai 2016 qu’il était confronté à des difficultés d’organisation du travail chez le client (chaotique), à une communication quasi-inexistante et à des collaborateurs client démotivés et désengagés alors qu’il était reconnu que lui-même était toujours dans un relationnel constructif et entretenait des relations professionnelles très matures et toujours dans l’échange.
Il résulte des développements qui précèdent que nonobstant les erreurs relevées par l’employeur et prises en compte par le salarié dans la formulation de sa demande, ce dernier produit des éléments suffisamment précis concernant l’exécution d’heures supplémentaires pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement mais que les éléments opposés par ce dernier ne sont pas de nature à remettre en cause.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire partiellement droit aux prétentions du salarié tel qu’il est dit au dispositif dans la limite de la prescription et des quelques erreurs relevées.
* Quant au travail dissimulé :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [K] [X] soutient qu’il est établi que l’employeur ne lui a pas rémunéré les heures supplémentaires réalisées et que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi procède de la contrainte qui lui a été imposée pendant ses vacances de demeurer disponible dans le cadre d’une astreinte téléphonique pour répondre aux questionnements d’une nouvelle collaboratrice et du fait qu’il lui a été proposé à ce titre, une prime de 500 €.
La SAS SCALIAN ALYOTECH réfute l’argumentation du salarié, arguant de ce qu’il a été rémunéré des heures réalisées, que ses dépassements d’horaire étaient compensés par des RTT qu’il a prises, les activités ponctuelles étant rémunérées et soumises à cotisation sans intention de dissimuler une partie de son activité.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
En l’espèce, il est établi que l’employeur a laissé le salarié exécuter un nombre important d’heures supplémentaires alors qu’il avait été alerté par ce dernier que les conditions d’exécution de sa mission le conduisait à travailler au delà de l’horaire habituel de la société utilisatrice, de même qu’il n’est pas discuté qu’il a été conduit à supporter une astreinte pendant ses congés qui a été indemnisée au moyen d’une prime de 500 € mais sans rémunération distincte de ses temps d’intervention qui doivent en application de l’article L.3121-9 du Code du travail être considérés comme du temps de travail effectif, ce que ne pouvait ignorer l’employeur, au surplus informé des réclamations du salarié concernant ses conditions de rémunération.
En employant M. [K] [X] dans les conditions précédemment décrites, la SAS SCALIAN ALYOTECH a eu recours à son égard au travail dissimulé, la décision entreprise étant infirmée de ce chef. Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS SCALIAN ALYOTECH à verser à M. [K] [X] l’indemnité forfaitaire de 23.863,38 € dans la limite de sa demande.
* Quant au manquement à l’obligation de sécurité :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, M. [K] [X] invoque sa charge de travail, les pressions et invectives de ses supérieurs ainsi que le harcèlement qu’il estime avoir subi en dépit des alertes qu’il lui avait adressé notamment lors de son entretien d’évaluation, outre les circonstances ayant conduit à son choc émotionnel et à une décompensation.
L’employeur oppose au salarié qu’une rubrique dédiée à la relation au stress est prévue dans les entretiens annuels qu’il n’a jamais renseignée, que s’agissant de la décompensation faisant suite aux échanges du 13 décembre 2017, il ne peut invoquer la pression qui aurait été exercée pour qu’il accepte la mission du client Sopra, dès lors qu’à la suite de sa demande d’évoluer vers des missions de projet, la société a recherché et découvert cette proposition de mission en phase avec ses attentes, qu’il a été invité à aller rencontrer le client, que suite au refus catégorique du poste qu’il a opposé faute de communication du descriptif de la mission, il lui a été adressé le lendemain en vain.
En application de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il est établi que l’employeur n’ignorait pas que le salarié souhaitait voir ses missions évoluer vers une direction de projet, s’estimant sous-employé et il est patent que la proposition d’une nouvelle mission dans le cadre de laquelle, il n’avait vocation à n’être qu’assistant au chef de projet ne pouvait répondre aux attentes qu’il avait précédemment exprimées.
Il n’est pas improbable que la conjugaison du fait de se voir proposer un tel poste ne répondant pas à ses attentes et d’être sollicité de manière insistante tant par l’ingénieur commercial, que par son supérieur hiérarchique puis par son ancien supérieur hiérarchique pour accepter l’entretien de qualification d’un poste qu’il ne pouvait accepter, soit à l’origine de la décompensation ayant justifiée son placement en arrêt de travail.
Pour autant, au regard des dispositions de l’article L.4121-4 du Code du travail, les circonstances rapportées ne permettent pas de caractériser un manquement à l’obligation de sécurité, les éléments invoqués par le salarié, même pris dans leur ensemble ne permettant pas de présumer l’existence du harcèlement moral procédant de l’insistance à accepter l’entretien de qualification, brièvement évoqué par le salarié.
Il y a lieu par conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter le salarié de la demande formulée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
* Quant à la résiliation judiciaire :
Pour infirmation et résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, M. [K] [X] invoque les manquements qu’il impute à son employeur à son égard, en particulier la rareté des formations qui lui ont été proposées, les modalités de fixation de la part variable ne dépendant plus de lui et faisant peser sur lui les risques de l’entreprise, le non paiement des heures supplémentaires, la dissimulation d’emploi, le comportement déloyal et les pressions ou menaces à son égard ainsi que la transmission tardive à la CPAM, de la déclaration d’accident le concernant, le refus d’appliquer les règles de licenciement relatives à l’accident de travail en dépit de la déclaration accident.
La SAS SCALIAN ALYOTECH rétorque qu’il ne peut lui être imputé une altercation, que les faits invoqués se rapportent juste à une discussion, que l’arrêt du 15 décembre 2017 ne comporte pas de référence professionnelle, qu’il ne peut lui être imputé de retard pour l’envoi à la CPAM, l’arrêt finissant en janvier, mais ce n’est que le 2 que l’employeur a été destinataire de l’arrêt faisant référence à un accident du travail, qu’il n’étaye pas ses allégations concernant le traitement différent dont il ferait l’objet, qu’au regard de son parcours, le poste proposé s’inscrivait parfaitement dans son souhait de revenir vers un poste de chef de projet, qu’il ne peut en imputer le manquement à son employeur, qu’il ne peut pas plus lui reprocher les avenants concernant sa part variable qu’il a approuvés et signés sans réserve, qui se bornent à prendre en compte le changement de référentiel.
La SAS SCALIAN ALYOTECH ajoute qu’elle n’avait pas connaissance à la date du licenciement de la contestation du refus de prise en charge de sa maladie ou accident sous le régime des risques professionnels.
L’article 1184 du Code Civil dispose que ‘La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résiliation avec dommages et intérêts’.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié établit que la structure de sa rémunération variable a été modifiée en y intégrant des paramètres qui ne dépendaient pas de sa propre activité, dont le nombre de jours facturés, la détection et le passage d’entretiens d’évaluation et l’organisation d’événements publics, sans que les arguments opposés par l’employeur concernant la détermination de l’année de référence soient pertinents, la circonstance que le salarié ait signé l’avenant de septembre 2017 étant à cet égard indifférent.
Il est par ailleurs établi que M. [K] [X] n’a pas été réglé des heures supplémentaires qu’il réalisait que ce soit en mission ou à l’occasion des sollicitations intervenues lors d’une période d’astreinte pendant ses congés payés, étant relevé que l’employeur ne peut se prévaloir de la persistance de ce manquement pour soutenir qu’il n’avait pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, alors que c’est sa persistance, a fortiori dans des conditions d’emploi dont le salarié se plaignait à l’occasion des différents entretiens annuels qui confère à cette pratique le degré de gravité permettant à lui seul de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de l’intéressé, conforté par le caractère intentionnel de la dissimulation retenue à ce titre à l’encontre de l’employeur.
En outre, l’employeur, nonobstant le refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de travail déclaré par le salarié, en partie imputable à la tardiveté de la déclaration du fait accidentel, a procédé au licenciement sans respecter la procédure relative aux inaptitudes d’origine professionnelle alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence d’un lien même ténu entre cet événement et la dégradation de l’état de santé du salarié.
A cet égard, l’insistance de l’employeur pour faire accepter au salarié de se présenter à un entretien de qualification pour un emploi d’assistant à chef de projet, ne correspondant pas aux aspirations qu’il avait régulièrement exprimées et pour une mission à réaliser dans un langage informatique qu’il ne maîtrisait pas, procède d’une exécution déloyale du contrat de travail du salarié conférant à ce manquement un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail de l’intéressé, au point que ce dernier a été placé en arrêt de travail et n’a plus repris son emploi.
Il y a lieu en conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [X] aux torts de son employeur à la date de son licenciement, laquelle résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 7 ans et 9 mois pour un salarié âgé de 37 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la difficulté avérée à retrouver un emploi et les conséquences financières qui en résulte pour un demandeur d’emploi en fin de droits, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 30.000 € net à titre de dommages-intérêts.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il y a lieu compte tenu des développements qui précèdent de faire application des dispositions de l’article L1226-12 du Code du travail et de condamner la SAS SCALIAN ALYOTECH à lui verser un solde d’indemnité spéciale de licenciement de 5.057,79 €.
Cependant dans cette situation le salarié peut certes prétendre à une indemnité compensatrice équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis à l’exclusion des congés payés, pour le montant de 11 949,69 € brut tel qu’il est dit au dispositif dans la limite de la demande après intégration des rappels au titre des heures supplémentaires, le salaire de référence étant fixé à la somme de 3.977,23 €.
Sur l’indemnité de congés payés :
La société intimée demande à la cour de lui décerner acte qu’elle a réglé cette somme pour laquelle le salarié sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il y a lieu de faire droit à ces demandes.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande’;
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise sera confirmée y compris en ce que le Conseil de prud’hommes de NANTES s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [X] au torts de la SAS SCALIAN ALYOTECH au 8 octobre 2018,
CONDAMNE la SAS SCALIAN ALYOTECH à verser à M. [K] [X] les sommes suivantes :
– 13.500 € bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires,
– 1.350 € bruts de congés payés afférents,
– 23.863,38 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– 30.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 11.949,69 € bruts au titre du préavis,
– 5.057,14 € nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SCALIAN ALYOTECH à payer à M. [K] [X] 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS SCALIAN ALYOTECH de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS SCALIAN ALYOTECH à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [K] [X] dans les limites des quatre mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS SCALIAN ALYOTECH aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.