Convention collective Syntec : 26 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/02334

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Convention collective Syntec : 26 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/02334

26 avril 2023
Cour d’appel de Lyon
RG
20/02334

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02334 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6B2

[V]

C/

Société FLOW LINE INTEGRATION

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 05 Mars 2020

RG : F18/03517

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 AVRIL 2023

APPELANT :

[Y] [V]

né le 22 Avril 1966 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FLOW LINE INTEGRATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juillet 2008, M. [Y] [V] a été embauché en qualité de Responsable des opérations et de Directeur de projet, par la SAS Flow Line Integration, moyennant une rémunération brute annuelle de 75 000 euros composée, d’une part fixe et d’une part variable définie en annexe du contrat de travail.

La convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC) est applicable aux relations contractuelles.

En 2012, puis en 2016, la Société Flow Line a fait parvenir à M. [V] des propositions d’avenant à son contrat de travail ayant pour objet de modifier sa rémunération, lesquelles n’ont pas été signées par le salarié.

Le 20 septembre 2018, M. [V] a été invité à signer un avenant à son contrat de travail modifiant sa rémunération sur l’exercice 2018/2019, ce qu’il a refusé.

Le 21 septembre 2018, M. [V] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail en invoquant d’une part, des divergences relatives aux modes de calcul de son salaire ainsi que la modification de sa fonction et de ses conditions d’exercice depuis de nombreux mois, et d’autre part, son souhait de se consacrer à de nouveaux projets professionnels et familiaux.

Le 5 octobre 2018, la SAS Flow Line Integration a refusé d’accéder à sa demande de rupture conventionnelle.

Le 15 octobre 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie, jusqu’au 19 octobre 2018, renouvelé jusqu’au 26 octobre 2018.

Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et lui a proposé une rupture au 31 octobre 2018.

Par courrier en date du 29 octobre 2018, la SAS Flow Line Intégration lui a notifié prendre acte de sa démission.

Par requête en date du 16 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Flow Line Intégration à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire, de paiement de notes de frais, de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi non-conforme.

Par jugement en date du 5 mars 2020, le conseil de prud’hommes a :

– dit que la démission de M. [V] est claire et sans équivoque et qu’elle ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [V] de toutes ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [V] de toutes ses demandes au titre de ses demandes de préavis et congés payés afférents, de rappels de salaires, attestation Pôle emploi rectifiée et exécution provisoire,

– débouté la SAS Flow Line Intégration de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné M. [V] aux entiers dépens.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement, le 3 avril 2020.

Il demande à la cour :

– de réformer le jugement dans toutes ses dispositions,

– de juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– de condamner la société Flow Line à lui payer

la somme de 27 131,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,

la somme de 80 061,60 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

la somme de 24 420,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent,

la somme de 12 810 euros à titre de rappel de salaires,

– de condamner la société Flow Line à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée,

– d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir,

– de condamner la société Flow Line à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de portabilité de sa mutuelle,

– de condamner la société Flow Line à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– de débouter la société Flow Line de ses demandes incidentes.

La société Flow Line Intégration demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a entièrement débouté M. [V],

– d’infirmer ce même jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

En conséquence,

– de dire et juger que M. [V] ne démontre aucune faute obstacle dans la poursuite du contrat,

– de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] s’analyse en une démission,

– de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,

– de condamner M. [V] au versement de la somme de 20 815,92 euros en règlement de l’indemnité compensatrice de préavis,

– de condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Très subsidiairement,

– de retenir que le solde du variable 2018/2019 ne peut se fixer qu’à la somme de 3 433,30 euros bruts,

– de retenir la somme de 20 815,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 23 511,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– de condamner le même aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la prise d’acte :

M. [V] reproche à son employeur la modification substantielle de sa rémunération de façon unilatérale, la diminution de ses responsabilités et de son autonomie et enfin, une mise en danger.

Il soutient qu’il a refusé de signer les avenants proposés tendant à modifier sa rémunération et que, pour l’exercice 2017/2018, la société Flow Line a appliqué de nouveaux critères de calcul de la part variable uniquement proposés lors d’une réunion du 6 décembre 2017.

Il affirme avoir contesté ces critères à plusieurs reprises, qui lui ont été appliqués bien que défavorables.

Il ajoute qu’à compter du mois d’avril 2017, il a vu ses responsabilités diminuer puisqu’il était en charge de l’équipe parisienne et qu’il démontre une diminution injustifiée de ses responsabilités rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

Il prétend que la société Flow Line n’a pas respecté son obligation de sécurité en n’assurant pas un entretien convenable de son véhicule de fonction puisque malgré ses mises en garde répétées, elle n’a pris aucune mesure de réparation du véhicule.

La société Flow Line Intégration réplique que les griefs évoqués par M. [V] ne sont nullement établis et ne justifient pas la rupture du contrat et qu’une demande de rupture conventionnelle, faisant état de  » nouveaux projets professionnels et familiaux  » est exclusive d’une prise d’acte.

Elle ajoute que la rémunération du salarié était régulièrement augmentée et qu’il n’a jamais contesté l’évolution de sa rémunération ; que, contractuellement, il est précisé que les objectifs sont définis unilatéralement par annexe,

Elle soutient que M. [V] a toujours été associé à la détermination des critères applicables à la rémunération variable ; que les critères pour l’exercice 2017-2018 sont demeurés les mêmes par rapport à l’exercice 2016-2017, et que les critères pour l’exercice 2017-2018 lui ont été communiqués dès le 7 juillet 2017, puis le 6 décembre 2017 ; qu’enfin, ces critères étaient parfaitement connus et acceptés,

Elle conteste que M. [V] ait été chargé d’animer ou manager l’ensemble des agences de la société, et notamment, celle de [Localité 6] ou de coordonner à lui seul les ressources et les équipes.

Elle souligne que le salarié ne rapporte pas la preuve de la diminution de ses responsabilités et de son autonomie.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité s’agissant de la réparation du véhicule.

Elle estime qu’il n’y avait pas d’obstacle à la poursuite des relations de travail puisque que les griefs allégués sont anciens et que le contrat a continué à recevoir exécution jusqu’au 31 décembre 2018.

***

La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.

C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.

M. [V] invoque trois manquements :

1/ une modification de sa rémunération

Au cours de la relation contractuelle, la société FLOW LINE a adressé à M.[V]

un avenant applicable, à compter du 1er septembre 2012, portant la rémunération fixe brute annuelle à 66 300 euros et la rémunération variable à 12 500 euros composée d’éléments différents de ceux de la période précédente ;

un avenant applicable au 1er avril 2016, portant la rémunération fixe à 68 400 euros brute annuelle et la part variable à 14 000 euros annuels  » si les critères d’attribution qui seront définis en début de période sont atteints  » ;

les objectifs variables 2017/2018 qui fixent la rémunération variable à 14 000 euros, les critères d’attribution étant identiques à ceux de la période précédente ;

les objectifs 2018-2019 qui fixent la rémunération variable (objectifs opérationnels sur 5 critères pour un montant de 14 000 euros et managérial pour un montant de 2 000 euros) ;

M. [V] n’a pas signé les deux avenants ni les deux documents intitulés  » objectifs variables « . Il ne verse aux débats aucune de ses fiches de paie. La société FLOW LINE INTEGRATION produit les fiches de paie des mois de juillet, octobre 2017, janvier 2018, avril et juillet 2018.

Au vu de la fiche de paie du mois de juillet 2017, il apparaît que la rémunération fixe était de 5 700 euros par mois, soit 68 400 euros par an : l’avenant applicable au 1er avril 2016 a été mis en ‘uvre, étant observé qu’il s’agissait d’une augmentation de la rémunération fixe.

S’agissant de la rémunération variable, pour établir qu’elle aurait été moins favorable, M. [V] applique à la somme de 14 000 euros (avenant du 1er avril 2016) un mode de calcul (qui ne correspond pas à l’avenant de 2012) dont il prétend qu’il s’agit d’un usage en place depuis 2012, sans en rapporter la preuve.

Ainsi, il ne démontre pas que la modification de la rémunération était de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail.

2/ la diminution des responsabilités et de l’autonomie

Il ressort :

de la pièce n°18 (mail de M. [M] [D] du 4 avril 2017) que la société FLOW LINE a recruté M. [R] en tant que Directeur Général pour l’ensemble des entités du Groupe Flow Line ;

du mail de M. [R] du 6 juillet 2017 et de la pièce jointe que parmi les embauches ciblées pour fin d’année figure notamment un responsable projet à [Localité 6] ;

du mail de M. [K] du 4 septembre 2017 (pièce n°19) qu’a été recruté M. [H] [N] en tant que responsable de compte/DP à [Localité 6] et qu’il  » animera l’équipe parisienne de consultants en tant que responsable des opérations. [H] sera au même titre que [I] un relai de la direction en local ce qui était vivement souhaité et demandé par bon nombre de parisiens pour les assister au quotidien  » ;

d’un mail du 7 septembre 2017 de M. [K] (M. [V] étant en copie) portant sur  » les comptes parisiens qu’il serait judicieux que [H] récupère dans les prochaines semaines afin de faciliter et soutenir le travail des consultants, d’avoir un suivi opérationnel de proximité, de suivre financièrement le suivi des presta et de trouver en plus de [X] un point d’entrée pour le client (opérationnel) et pour traiter avec [X] les demandes en terme budgétaire et affectation de ces différents comptes [‘] Les autres comptes parisiens non affectés sont conservés encore par [G], [Y] ou moi, le temps que les projets en cours se terminent [‘]  »

Il ressort de ces pièces une réorganisation de la société FLOW LINE INTEGRATION, M. [V] étant concerné au titre des autres comptes parisiens non affectés.

M. [V] n’établit pas non plus qu’il avait la charge de l’antenne parisienne. Il établit seulement :

qu’il a envoyé des courriels en 2009 et 2010, relatifs aux congés, dont certains destinataires étaient employés à [Localité 6] ;

qu’il a été sollicité par [I] [A], en 2009, dans un mail  » J’aurai besoin de rendre dispo [J]  » ;

qu’il a été sollicité par M. [E] en février 2015 pour que lui soit accordé une  » team  » pour un client situé à [Localité 5] et qu’il a répondu en lui précisant qui compose la team de [Localité 6] et qu’elle était  » dispo. Si ça te convient, je les informe  » ;

qu’il a réalisé certaines évaluations de salariés parisiens.

Le recrutement de M. [N] est justifié par la nécessité d’une assistance au quotidien pour les membres de l’équipe parisienne, assistance que M. [V] n’a jamais assurée.

Il ressort de l’entretien d’évaluation de M. [V] du 29 juin 2018 que celui-ci déplore n’avoir plus les moyens de décider quoi que ce soit, ne pas adhérer à cette notion des  » resp. Op. locaux qui ne fait que poser problèmes et incohérences  » et que la réponse qui lui a été donnée était  » les collaborateurs locaux se plaignaient de ne pas être assez suivis pourtant ainsi que les clients qui ne voyaient pas suffisamment le DP lors des projets parisiens ou ouest et qui se plaignaient du manque de proximité opérationnelle et commerciale. La réorganisation va aussi vers un objectif de croître et de doubler le CA, d’où la pertinence de s’organiser différemment. [Y] n’est pas en phase avec cette organisation qui a réduit ses responsabilités « .

L’employeur a ainsi procédé à une réorganisation de la société dans laquelle M. [V] ne se retrouve pas sans que cela constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte.

3/ le non-respect de l’obligation de sécurité

M. [V] verse aux débats :

un échange de mails du 11 octobre 2018 avec Mme [S], relatifs à la réparation de la portière de son véhicule et notamment  » pour le devis de la portière de ma voiture dont tu m’as parlé hier, ils vont prendre ma voiture aujourd’hui pour toute la journée ‘  » et réponse de Mme [S]  » Je ne sais pas pour combien de temps le véhicule sera immobilisé. Nous avons deux véhicules volant à disposition  » ;

son mail en réponse  » peux tu aussi leur demander de réparer le problème de frein à l’arrière ‘ Je te l’ai signalé il y a 10 jours et ce n’est pas rassurant voir même dangereux de rouler comme ça  » ;

la réponse de Mme [S]  » les clés sont à ta disposition dans mon bureau. Pour le problème de frein, le garage fera un diagnostic, pour l’intervention, nous devons prendre rendez-vous après le diagnostic. Un témoin de frein s’allume, un bruit. Merci de bien vouloir me donner quelques éléments  » ;

la réponse de M. [V]  » je t’ai déjà donné ces éléments quand je t’ai signalé le problème. Quand je freine, il y a un gros bruit à l’arrière de la voiture et c’est de pire en pire  » ;

Ces mails établissent que M. [V] a signalé un problème de freinage sur la voiture de fonction ; qu’il avait déjà obtenu un véhicule de remplacement et ce sans difficulté.

Le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas établi.

M. [V] n’établit aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail.

La prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.

Le jugement sera confirmé.

Sur le rappel de salaires :

M. [V] fait valoir :

– qu’il n’a perçu aucune rémunération pour le mois d’octobre 2018 et que la déduction d’une avance faite sur les variables annuelles qu’il aurait perçues si son contrat de travail s’était poursuivi aurait dû être faite au prorata de sa présence dans la société au cours de l’exercice 2018/2019 ; et qu’ayant travaillé sept mois sur l’exercice 2018/2019, la somme de 12 810 euros lui est due à titre de rappel de salaire,

SAS Flow Line Intégration fait valoir :

– que le salarié ne verse aucun élément sur ce point, ni ne fournit un mode de calcul probant,

– que le salarié a été rempli de ses droits pour le mois d’octobre 2018 puisqu’il a perçu la somme de 11 521 euros bruts par virement bancaire du 31 octobre 2018,

– qu’au mois d’avril 2018, il a bénéficié d’un trop perçu de 3 500 euros et que cette somme a été déduite de son solde de tout compte,

– que M. [V] ne peut prétendre au paiement de la prime concernant l’exercice 2018-2019 dans la mesure où elle est annuelle, le contrat de travail ayant cessé avant la fin de l’exercice,

Subsidiairement, elle estime que la rémunération variable proratisée doit se calculer sur la base de 7/12 de 16 000 euros dont il convient de déduire l’avance de juillet 2018 et le trop-perçu de l’année 2017/2018.

***

M. [V] ne verse aux débats ni la fiche de paie du mois d’octobre 2018 ni le solde de tout compte.

La société FLOW LINE INTREGRATION ne verse pas non plus ces documents mais justifie avoir payé à M. [V] le 31 octobre 2018, la somme de 9 225,83 euros au titre du solde de tout compte (avis d’opération de virement du CIC).

Elle admet toutefois n’avoir pas payé la rémunération variable.

Il n’y a pas lieu de déduire de la rémunération variable proratisée la somme de 3 500 euros que l’employeur expose avoir déjà déduite du solde de tout compte du salarié.

Le jugement sera infirmé et la société FLOW LINE INTEGRATION sera condamnée à payer la somme de 6 933,33 euros au titre du solde de la rémunération variable pour l’exercice 2018-2019.

Le salarié ne produisant pas le solde de tout compte, ni sa fiche de paie d’octobre 2018, le jugement sera confirmé, pour le surplus, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire.

Sur l’appel incident pour indemnisation de la période de préavis non effectuée :

M. [V] fait valoir :

– qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements commis par la société Flow Line qui ne peut prétendre qu’elle aurait subi un préjudice du fait de son départ.

La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une démission, la société FLOW LINE INTEGRATION est en droit de réclamer une indemnité au titre du préavis non exécuté, soit la somme de 20815,92 euros. Le jugement sera infirmé et M. [V] condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle :

M. [V] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

En l’absence de disposition qui justifierait la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, cette demande sera déclarée sans objet.

Il y a lieu de condamner M. [V], dont le recours est rejeté, aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappel sur rémunération variable et la société FLOW LINE INTEGRATION de sa demande au titre du préavis non exécuté ;

Statuant à nouveau

CONDAMNE la SAS FLOW LINE INTEGRATION à payer à M. [V] la somme de 6 933,33 euros au titre du solde de la rémunération variable pour l’exercice 2018-2019 ;

CONDAMNE M. [V] à payer à la SAS FLOW LINE INTEGRATION la somme de 20 815,92 euros au titre d’indemnité compensatrice du préavis non exécuté ;

Y ajoutant

CONDAMNE M. [V] aux dépens d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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