Convention collective Syntec : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/08694

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Convention collective Syntec : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/08694

25 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG
19/08694

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08694 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOS7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 18/00102

APPELANTE

Société SCC FRANCE

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro siren 424 982 650

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

INTIME

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRET :

– CONTRADICTOIRE,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 25 août 2011, M. [G] [H] a été engagé par la société SCC Services en qualité de technicien support avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 2011.

La société SCC France (ci-après désignée la société SCC), venant aux droits de la société SCC Services, a pour activité l’achat, la vente, la location de tout matériel informatique, téléphonique, électronique et de bureau.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après désignée la convention Syntec).

Lors d’une visite de reprise du 4 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré inapte M. [H], tout en précisant : ‘suite à l’étude du poste et des conditions de travail réalisée le 29 novembre 2017, à l’échange avec l’employeur le même jour, à des informations médicales complémentaires reçues, tout maintien de M. [H] dans l’emploi dans l’entreprise nuit gravement à sa santé. Il pourrait occuper les mêmes fonctions dans un environnement différent ou une organisation différente. Il pourrait également bénéficier d’une formation’.

Par courrier du 7 décembre 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 15 décembre 2017.

Par courrier du 27 décembre 2017, la société SCC a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur et sollicitant à ce titre l’annulation de son licenciement, M. [H] a saisi le 26 février 2018 le conseil de prud’hommes de Melun aux fins d’obtenir de la société SCC des sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :

Dit que M. [H] a été victime de harcèlement moral,

Prononcé la nullité du licenciement,

Condamné la société SCC à payer à M. [H] les sommes suivantes :

– 12.272,46 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,

– 4.090,82 euros au titre de l’indemnité de préavis,

– 409,08 euros de congés payés afférents,

– 12.272,46 euros au titre de l’indemnité pour interdiction des dispositions sur le harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité,

– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les créances à caractère salariale et à compter de la notification du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,

Ordonné à la société SCC de remettre à M. [H] des documents sociaux rectifiés sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte,

Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts,

Débouté la société SCC de sa demande reconventionnelle,

Condamné la société SCC aux dépens.

Le 30 juillet 2019, la société SCC a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 19 mai 2020, la société SCC demande à la cour de :

Constater l’absence totale de tout harcèlement moral qui lui est imputable,

En conséquence,

Déclarer le licenciement notifié à M. [H] par lettre du 27 décembre 2017 justifié et valide,

Débouter M. [H] de toutes ses demandes,

Rejeter toute demande plus ample ou contraire,

Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2020, M. [H] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, dire que la société SCC a manqué à son obligation de sécurité ce qui a conduit à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail prononcé le 4 décembre 2017 et qu’en conséquence, son licenciement prononcé le 27 décembre 2017 est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société SCC à lui payer les indemnités suivantes :

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :14.317,87 euros,

– indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.090,82 euros,

– congés payés sur préavis : 409,08 euros,

– indemnité pour interdiction et violation des dispositions sur le harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité : 12.272,46 euros,

Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

Dire que les intérêts seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier,

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

Ordonner à la société SCC de lui remettre les bulletins de salaire ainsi que son attestation Pôle emploi rectifiée conformes à l’arrêt, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une définitive le cas échéant,

Condamner la société SCC à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SCC aux dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L’instruction a été déclarée close le 1er février 2023.

MOTIFS :

Sur la demande principale de nullité du licenciement du fait du harcèlement moral :

M. [H] expose avoir fait l’objet d’un harcèlement moral et se fonde dans la partie discussion de ses écritures (p.4 à 8) sur :

– son absence d’évolution au sein de la société SCC malgré des promesses d’avancement de l’employeur,

– la dégradation de ses relations de travail avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques,

– une surcharge de travail.

Il sollicite à ce titre la confirmation du jugement en ce qu’il a :

– dit qu’il a été victime de harcèlement moral,

– prononcé la nullité de son licenciement,

– condamné la société SCC à lui verser des sommes au titre de l’indemnité pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour harcèlement moral.

En défense, l’employeur demande l’infirmation du jugement sur ces points et le débouté des demandes du salarié. A cette fin, il conclut que les faits qui lui sont reprochés par M. [H] ne sont pas établis et critique le jugement entrepris en ce qu’il s’est fondé sur la seule motivation de l’avis d’inaptitude du 4 décembre 2017 pour juger que le harcèlement moral était constitué.

***

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du même code est nul.

***

Afin d’établir les manquements invoqués au titre du harcèlement moral, le salarié se réfère dans ses écritures, en premier lieu, à ses propres déclarations tenues auprès de l’employeur, d’un médecin ou de l’inspection du travail. Toutefois, ses propres déclarations et écrits ne peuvent servir de preuve afin d’établir la matérialité des faits qu’il allégue.

En deuxième lieu, le salarié se réfère aux éléments médicaux suivants :

– un certificat médical du 1er octobre 2015 du centre hospitalier Sud Francilien indiquant que M. [H] a fait l’objet d’un examen médical ‘pour asthénie depuis un mois dans un contexte surmenage au travail avec stress important mais bien vécu d’après le patient’,

– une attestation de paiement des indemnités journalières établie par l’Assurance-maladie de Seine-et-Marne mentionnant sans autre précision que M. [H] a fait l’objet d’un arrêt maladie du 24 au 26 septembre 2015 et du 27 septembre au 1er novembre 2015,

– un certificat médical du 30 janvier 2018 par lequel le docteur [Z] a indiqué suivre l’intimé depuis le 7 juillet 2017 ‘dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif qui semble en rapport avec une souffrance au travail’,

– des ordonnances prescrivant des anti-dépresseurs à M. [H] depuis le 7 juin 2017,

– l’avis d’inaptitude du 4 décembre 2017 par lequel le médecin du travail a déclaré inapte M. [H], tout en précisant : ‘suite à l’étude du poste et des conditions de travail réalisée le 29 novembre 2017, à l’échange avec l’employeur le même jour, à des informations médicales complémentaires reçues, tout maintien de M. [H] dans l’emploi dans l’entreprise nuit gravement à sa santé. Il pourrait occuper les mêmes fonctions dans un environnement différent ou une organisation différente. Il pourrait également bénéficier d’une formation’.

Toutefois, il n’est nullement allégué ou justifié que les médecins ayant signé ces certificats médicaux et l’avis d’inaptitude ont été témoins des faits invoqués par le salarié au soutien du harcèlement moral que ce dernier invoque. Par suite, ces éléments médicaux ne sauraient établir la matérialité des faits énoncés au soutien du harcèlement moral et plus généralement l’existence de celui-ci et ce, même si le médecin du travail a considéré dans son avis d’inaptitude que le maintien de l’appelant dans l’entreprise était de nature à nuire à sa santé, sans toutefois indiquer la ou les raisons qui l’ont conduit à faire une telle préconisation.

De même, si l’attestation de l’Assurance-maladie produite établit que le salarié a fait l’objet de deux arrêts maladie, il ne peut se déduire de celle-ci que ces arrêts sont liés à une situation de harcèlement moral avérée.

En troisième et dernier lieu, le salarié se réfère aux éléments suivants versés aux débats :

– un appel à candidature de l’employeur du 27 février 2015 afin d’occuper le poste de référent technique,

– un courriel du 14 décembre 2015 dont la provenance n’est pas indiquée et qui mentionne : ‘[G] accompagne le référent sur plusieurs clients (Idex, vente privée…). [G] a participé aussi à la transition pour le client Vente privée (Immersion chez le client, collecte d’informations pour plan de service, matrice de routage). Il a ensuite participé à la montée en compétence des agents sur ce client. [G] doit évoluer en tant que référent ou technicien de niveau 2. [G] est très apprécié des clients sur lesquels il travaille’,

– un échange de courriels du 25 mars 2016 au cours duquel M. [H] a demandé à M. [L] ‘[J], tu as pu parler avec la RH » et M. [L] a répondu : ‘[G], oui j’ai fait le point. Pour le moment c bloqué sur l’organisation. Je te propose de te faire un débrief à tête reposé en début de semaine’,

– une attestation par laquelle Mme [P], voisine de palier et amie de M. [H], a indiqué que celui-ci était triste de ne pas évoluer professionnellement, que des postes qui lui avaient été promis avant son congé de paternité ne lui avaient pas été attribués, que son état de santé s’était dégradé et que, selon elle, cette dégradation était imputable à ses mauvaises relations avec sa hiérarchie,

– une attestation par laquelle M. [X] a indiqué : ‘j’ai travaillé chez SCC en équipe avec [H] [G] en 2015 et 2016. [G] m’a formé et accompagné pendant toute cette période. J’ai toujours pu compter sur lui car il était l’élément moteur de notre équipe. Il a travaillé de ‘manière officieuse’ en tant que référent technique malgré les promesses d’évolution vers ce poste non tenues. J’ai gardé contact avec [G] [H] après mon départ de l’entreprise en janvier 2017, il m’a fait part de son mal être dans l’entreprise dû à des pressions à son encontre (réflexions, nouvelles promesse d’évolution non tenue). Selon moi, [G] [H] ne mérite pas de s’être fait rétrogradé de poste. Comme cela lui a été imposé à son retour d’arrêt maladie. Il est regrettable que l’entreprise SCC se comporte ainsi car [G] a toujours été reconnu comme un excellent élément dans l’entreprise SCC’,

– une attestation par laquelle M. [C] a écrit : ‘Pendant les trois ans où j’ai travaillé avec [G], il était un collègue joyeux malgré notre charge de travail (…). Selon moi, ce qui , ce qui a provoqué l’état de [G], c’est que notre direction refusait les demandes de revalorisation de son poste malgré les promesses verbales de nos supérieurs de l’époque ([J] [L] et [Y] [O]). Car toujours selon moi [G] était un maillon fort du groupe, il maitrisait complétement son travail et avait une grande connaissance technique et de ce fait très difficile à remplacer. A la suite de sa dépression, le responsable de l’équipe de l’époque ([B] [R]) n’a pas hésité à le sortir de notre groupe en infirmant qu’il était devenu un élément perturbateur du groupe et à le mettre sur Veolta sans en discuter avec lui (…)’.

Ces éléments ne sont pas suffisamment précis, datés et circonstanciés pour établir, comme l’affirme le salarié dans ses écritures que, d’une part, l’employeur a promis à M. [H] un avancement ou qu’il lui a refusé un tel avancement en raison de son congé de paternité au moment de la naissance de son enfant en mars 2017 ou de son état dépressif et, d’autre part, l’appelant était soumis à une surcharge de travail. Si les attestations produites font état du mal être du salarié, corroboré sur ce point par les éléments médicaux produits, il ne se déduit toutefois pas de ces attestations que les personnes les ayant rédigées ont été témoin des faits qui leur ont été rapportés par l’intimé, notamment les promesses verbales d’avancement de la direction de l’entreprise et ce, d’autant que Mme [P] ne travaillait pas dans celle-ci, que M. [X] l’avait quittée en 2017 et qu’il est impossible de déterminer la période précise durant laquelle M. [C] a travaillé au sein de la société SCC puisqu’il se borne à indiquer qu’il y était salarié ‘pendant 3 ans’ sans autre précision.

S’agissant de la dégradation des relations de travail avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques, seul le témoignage de M. [C] permet de révéler le fait que ‘à la suite de (la) dépression (du salarié), le responsable de l’équipe de l’époque ([B] [R]) n’a pas hésité à le sortir de notre groupe en infirmant qu’il était devenu un élément perturbateur du groupe et à le mettre sur Veolta sans en discuter avec lui’.

Néanmoins, non seulement ce fait est peu précis et non précisément daté, mais il ne peut à lui seul faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral qui suppose des agissements répétés.

***

Il se déduit de ce qui précède que M. [H] ne présente pas des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.

Par suite, le harcèlement moral dénoncé par le salarié n’est pas établi.

M. [H] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre et le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les demandes subsidiaires au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :

A titre subsidiaire, M. [H] soutient dans la partie discussion de ses écritures (p.8-9) que son inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite ainsi des sommes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité.

En défense, l’employeur soutient n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité et conclut au débouté des demandes du salarié.

***

L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée.

La preuve du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité incombe au salarié.

***

En l’espèce, l’appelant se borne à affirmer dans ses écritures que : ‘en l’espèce, il est indéniable que M. [H] souffrait du manque de considération de son employeur qui lui laisser présager des évolutions de poste en vain tout en lui confiant des tâches relevant de postes plus évolués et le laissant crouler sous une importante charge de travail. Ce contexte de surmenage au travail par des éléments objectifs remontant à l’année 2015 et qui ont conduit à un avis d’inaptitude de la médecine du travail. La société SCC n’a apporté aucune solution à M. [H] pour remédier à sa souffrance alors que ce dernier a souhaité à maintes reprises échanger avec son supérieur ou la DRH sur sa situation au sein de l’entreprise’.

A l’appui de ses allégations, M. [H] ne se réfère dans ses conclusions d’appel à aucun élément versé aux débats.

En tout état de cause, la cour constate que les éléments produits ne permettent pas d’établir la surcharge de travail invoquée, le fait que l’employeur a fait des promesses d’avancement au salarié sans les respecter ou qu’il était tenu d’offrir un poste en avancement à l’intimé en application d’une norme législative, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle.

De même, comme le soulève l’employeur, le salarié n’établit pas avoir alerté la société en raison d’une surcharge de travail ou d’une situation de harcèlement moral dont il était victime.

Par suite, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est démontré en l’espèce.

M. [H] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

M. [H] qui succombe est condamné à verser à la société SCC France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.

M. [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE M. [D] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [D] à verser à la société SCC France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,

CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente.

 


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