Convention collective Syntec : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00397

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Convention collective Syntec : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00397

25 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG
20/00397

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00397 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09786

APPELANTE

SAS ARTEFACT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044

INTIMÉE

Madame [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Djamila AIMEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2006

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019324 du 26/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil, statut Etam, position 1.3.2 coefficient 230, en contrat à durée indéterminée le 14 avril 2010 par la société Netbooster.

Le 1er février 2012, Mme [R] a été promue au poste de « Office manager », statut employé, position 3.1 coefficient 400.

Sa rémunération mensuelle était de 2 500 euros brut.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite « syntec ».

Le 27 juillet 2017, la société Net booster a fait l’acquisition de 100% du capital de la société Artefact. La fusion des deux sociétés est intervenue le 20 novembre 2017. La société Netbooster a changé de dénomination sociale le 30 janvier 2018, devenant la société Artefact

Auparavant, à compter du 24 octobre 2017 Mme [R] a été placée en arrêt maladie pour dépression avec prolongation jusqu’au 16 janvier 2018.

La SA Artefact après la fusion, a procédé au licenciement collectif pour motif économique de 6 salariés sur les 211 que comptait la société.

Mme [R] concernée par ce licenciement pour motif économique, a reçu un courrier de notification le 28 décembre 2017.

Elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 5 janvier 2018 à la suite de l’échec de son reclassement au sein de la société Artefact.

Considérant que la rupture de son contrat était discriminatoire, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 décembre 2018.

Par jugement rendu le 11 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la SA Artefact à verser à Mme [R] la somme de 17 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,

– débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– condamné la SA Artefact à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SA Artefact de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA Artefact aux dépens.

Par déclaration du 9 janvier 2020, la société Artefact a fait appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 24 mars 2020, la société Artefact demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau

– dire que le licenciement de Mme [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,

en tout état de cause

– débouter Mme [R] de toutes ses demandes,

– condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 juin 2020, Mme [R] demande à la cour de :

à titre principal :

– déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Artefact,

– rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Artefact,

– recevoir son appel incident,

y faisant droit,

– infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination liée à sa situation de famille et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

statuant à nouveau,

– dire son licenciement nul pour discrimination liée à sa situation de famille,

– dire qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral,

en conséquence,

– condamner la société Artefact à lui payer les sommes suivantes :

– 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 750 euros au titre des congés payés afférents,

– 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de son caractère discriminatoire,

– condamner la société Artefact à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

à titre subsidiaire :

si, par extraordinaire, la cour ne déclarait pas son licenciement nul pour discrimination fondée sur sa situation de famille,

– confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– dire qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral,

en conséquence,

– condamner la société Artefact à lui payer la somme de 17 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

y ajoutant,

– condamner la société Artefact à lui payer les sommes suivantes :

– 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 750 euros au titre des congés payés afférents,

– 15 000 eurosà titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

à titre encore plus subsidiaire :

si, par extraordinaire, la cour faisait droit à l’appel de la société Artefact et déclarait que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

– dire que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés,

– dire qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral,

en conséquence,

– condamner la société Artefact à lui payer la somme de 17 500 eurosà titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,

– condamner la société Artefact à lui payer la somme de 15 000 eurosà titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

en tout état de cause :

– condamner la société Artefact à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme qui lui a été accordée à ce titre en première instance,

– condamner la société Artefact aux entiers dépens,

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 mai 2023.

MOTIVATION

I – Sur la discrimination, le harcèlement et le licenciement

L’analyse du bien fondé du licenciement passe par celle de la discrimination et éventuellement du harcèlement.

– sur la discrimination

Selon l’article 1er de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 : ‘Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, (…), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable’.

L’article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé ‘Discriminations’, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son âge ou de son état de santé et l’article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l’intéressé devant alors seulement présenter ‘des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte’, l’employeur devant ‘prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination’, et le juge formant ‘sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’.

En l’espèce, il est constant que Mme [R] est mère de 5 enfants en bas âge et qu’elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2017, après avoir été placée en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2017 pour dépression, avec une prolongation jusqu’au 16 janvier 2018.

Il n’est pas contesté que sur les 6 salariés licenciés dans les mêmes conditions, 3 étaient mères de plusieurs enfants en bas âge (Mme [R], Mme [X] [U] et Mme [Y]).

Or dans son attestation de Mme [G] (pièce 36) indique que ‘dans le cadre de la restructuration Net booster/Artefact (…) (Mme [R]) a été mise de côté pour des sujets relatifs à son poste tel que le déménagement vers d’autres locaux’ et remplacée par Mme [T] [K]. Ces faits se sont déroulés à partir du mois de septembre 2017, à son retour de congé estival (pièce 33).

Il n’est pas contesté que lors de la réunion générale organisée le 22 septembre 2017 afin de présenter la nouvelle organisation de la société Netbooster et la stratégie du groupe, à laquelle tous les employés des deux sociétés ont été conviés, la nouvelle direction a présenté le nouvel organigramme sur lequel Mme [T] [K] était présentée comme « Office Manager » aux côtés de Mme [R] (pièce n°7).

Dans leurs attestations (pièces 43 et 47), M. [A] et Mme [X] [U] témoignent également depuis la fusion des deux sociétés, à la fois des difficultés rencontrées par les mères de famille salariées qui notamment, se voyaient de fait exclues des soirées organisées par l’employeur, et du remplacement de Mme [R] par Mme [K] qui ne pouvait aboutir qu’au licenciement de l’intimée. Mme [X] [U] indique : ‘(‘) à partir du rapprochement entre les deux sociétés, les problèmes ont commencé pour elle mais aussi pour d’autres femmes qui étaient mère de famille y compris moi’ et que ‘à la suite de de la réunion générale de présentation de l’organigramme aux employés, Madame [K] a été promue « Office Manager » aux côtés de Madame [R] (…) tout le monde a compris qu’il ne peut y’avoir qu’une seule Office Manager et que Madame [R] allait sortir, Madame [K] étant plus disponible, notamment après le travail pour organiser les rampes du jeudi soir qui se terminaient tard, Madame [R] étant mère de famille devait rentrer après le travail pour s’occuper de ses enfants’.

M. [A] insiste quant à lui sur la priorité donnée aux salariés de la société Artefact.

Mme [V] indique aussi dans son attestation que l’employeur s’est arrêté sur ‘la vie personnelle et familiale plutôt que sur les compétences professionnelles et son investissement’ de Mme [R] pour procéder à son licenciement (pièce n°37).

Mme [R] démontre que son employeur lui a refusé un poste qui lui avait proposé dans le cadre de son reclassement et qu’elle avait accepté (pièces n°5, 6, 7 et 41).

Elle prétend que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements en l’absence de notation des salariés.

L’intimée présente ainsi ‘des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte’, soutenant le caractère discriminatoire du licenciement.

Dès lors il incombe à l’employeur de démontrer non pas que le licenciement économique était justifié, raison pour laquelle il ne suffit pas de rapporter la preuve que la société connaissait une situation économique dégradée, mais plutôt que le licenciement de Mme [R] particulièrement, en même temps que celui de 5 autres sur 211 salariés, s’imposait dans ce contexte. Il convient en effet de rappeler qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail le licenciement économique ne doit être justifié par aucun motif ‘inhérent à la personne du salarié’.

Or aucun des arguments économiques présentés par l’appelante ne concerne directement le poste de Mme [R], que ce soit les pertes d’exploitation de la société et du groupe sur l’exercice 2017, les alertes visées dans le rapport annuel comptable sur l’exercice 2017 certifié par les Commissaires aux comptes, l’endettement très important du groupe en 2017 ou les incidents de paiement.

En outre, bien que la lettre de licenciement y fasse référence, l’appelante ne démontre pas que le poste de Mme [R] a été supprimé. Les témoignages précités tendent au contraire à prouver que Mme [R] dès le 22 septembre 2017, soit avant le licenciement litigieux, a été remplacée par Mme [K], salariée de la société Artefact, ce que l’employeur ne conteste d’ailleurs pas (page 18 de ses conclusions).

L’employeur ne démontre pas davantage, bien qu’il le prétende, qu’une répartition des attributions anciennement confiées à l’intimée est intervenue entre plusieurs des salariés déjà présents dans l’entreprise.

Enfin, il est établi que lors de son entretien préalable, Mme [R] a demandé des explications au président du conseil d’administration, M. [J] [H], et à la RH, Mme [M] [D], sur la suppression de son poste qui lui était annoncée pour justifier son licenciement économique, et la promotion de Mme [K] au poste d’Office Manager lors de la réunion générale du 22 septembre 2017. Or M. [H] et Mme [D] n’ont fait aucun commentaire à ce sujet, ainsi qu’il résulte du compte-rendu de M. [N] [I], délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, qui a assisté Mme [R] lors de son entretien préalable (pièce n°7).

Il est donc établi que les attributions de l’intimée ont été confiées à Mme [K], son remplacement intervenant en interne. Dans ces conditions, contrairement aux affirmations de l’employeur, l’analyse du registre d’entrées et sorties du personnel n’a pas d’incidence sur la solution du litige.

L’employeur n’apporte dans ces conditions aucune argumentation sérieuse contraire aux éléments de faits présentés par Mme [R] qui laissaient supposer l’existence d’une discrimination, de sorte que la cour retiendra que cette cause de nullité est établie et que la situation familiale de la salariée, ainsi qu’elle le soutient, a été déterminante dans le choix de l’employeur d’abord de la mettre à l’écart en procédant à son remplacement, puis de la licencier.

Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement sera donc déclaré nul sans qu’il apparaisse nécessaire de vérifier que la tentative de reclassement de l’intéressée a été menée de façon régulière ou que les critères d’ordre ont été respectés.

Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Il est justifié d’accorder à Mme [R] qui apporte la preuve (pièce 42) qu’elle n’avait pas retrouvé d’emploi en avril 2020, une indemnisation à hauteur de 10 mois de salaire, soit la somme de 25 000 euros.

Il lui sera accordé également la somme de 7 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis, et 750 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement doit être réformé en ce sens.

– sur le harcèlement moral

Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de cette demande, Mme [R] s’appuie sur les mêmes pièces que celles produites pour la discrimination. Sa mise à l’écart et son remplacement sont établis. En effet, à son retour de vacances, elle a été évincée de son poste (pièce 33) malgré la bonne volonté dont elle a fait preuve en proposant d’aider sa remplaçante à assumer les anciennes attributions qui lui étaient confiées (pièce 34). Le processus s’étant déroulé sur plusieurs semaines avant qu’elle ne soit placée en arrêt de travail, la répétition des faits est ainsi caractérisée.

Mme [R] verse aussi aux débats des certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé aux mois d’octobre, novembre et décembre 2017.

Elle apporte également la preuve d’avoir été placée en arrêt de maladie à compter du 24 octobre 2017 à la suite de la réorganisation de la société et, en ce qui la concerne, de cette mise à écart et donc de la dégradation de son état de santé, de sorte que le harcèlement sera retenu et doit être indemnisé.

L’attribution de dommages et intérêts à hauteur de la somme correspondant à 3 mois de salaire, soit 7 500 euros, est justifiée. Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens.

II – Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société Artefact sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité justifie la condamnation de la société Artefact à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Artefact à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

– 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de son caractère discriminatoire,

– 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 750 euros au titre des congés payés afférents,

– 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la société Artefact aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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