Convention collective Syntec : 21 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.779

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Convention collective Syntec : 21 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.779

21 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-21.779

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° H 21-21.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.779 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre section 1), dans le litige l’opposant à la société Altran Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Altran Technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran Technologies, après débats en l’audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-17.158), M. [V] a été engagé à compter du 2 février 1998 par la société Altran Technologies, en qualité d’ingénieur consultant, position 1.2 coefficient 95, statut cadre, de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

2. Le salarié a exercé des fonctions représentatives du personnel à compter du 22 février 2006.

3. Le 23 décembre 2008, un accord d’entreprise portant sur le dialogue social et le droit syndical a été signé.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 28 août 2013 de diverses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que l’employeur doit le paiement des salaires à partir de février 2017 en tenant compte des dispositions de l’accord du 23 décembre 2008, de constater que les parties disposent des modalités de calcul du salaire à compter de février 2017, tenant compte de l’accord du 23 décembre 2008, et qu’il leur appartient de procéder à l’actualisation du calcul en tenant compte des moyennes prévues par cet accord, de dire qu’il n’y a pas lieu, en l’état, pour la cour de fixer le salaire à compter du mois d’août 2018, et de dire qu’en cas de difficultés la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la cour pour la fixation du salaire à partir de février 2017, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en jugeant dès lors – après avoir retenu qu’elle ‘’est dans l’impossibilité de fixer les salaires de M. [V] pour la période postérieure au mois de janvier 2017 et jusqu’en octobre 2020 puisque les parties n’ont pas communiqué les données permettant de définir les moyennes applicables sur la période postérieure à janvier 2017 » et que, ‘’compte tenu de la fixation des salaires pour les années antérieures, les parties disposent du mode de calcul leur permettant de poursuivre la vérification de l’évolution du salaire de M. [V]’‘ – qu’‘’il y a lieu de retenir que l’employeur doit, à compter de février 2017, et tant que M. [V] aura qualité de salarié protégé, respecter les dispositions de l’accord de dialogue social et droit syndical’‘, en sorte qu’‘’il appartient aux parties de mettre effectivement ces calculs en œuvre et, éventuellement, de saisir à nouveau la cour avec les données actualisées des moyennes applicables, en cas de difficultés’‘, la cour d’appel a commis un déni de justice en violation de l’article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

7. Selon le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

8. Après avoir relevé que l’évolution salariale du salarié avait été moins importante que la moyenne des salariés du panel ayant une ancienneté et un statut comparables, alloué à l’intéressé, en rattrapage, un rappel de salaire pour la période comprise entre les mois d’août 2010 et décembre 2016, et fixé le salaire du mois de janvier 2017 à une certaine somme, l’arrêt retient que la cour est dans l’impossibilité de fixer les salaires pour la période postérieure au mois de janvier 2017 et jusqu’en octobre 2020 puisque les parties n’ont pas communiqué les données permettant de définir les moyennes applicables sur la période postérieure à janvier 2017. Il ajoute que, compte tenu de la fixation des salaires pour les années antérieures, les parties disposent du mode de calcul leur permettant de poursuivre la vérification de l’évolution du salaire de l’intéressé et que l’employeur doit, à compter de février 2017, et tant que l’intéressé aura qualité de salarié protégé, respecter les dispositions de l’accord de dialogue social et droit syndical. Il décide qu’il appartient aux parties de mettre effectivement ces calculs en œuvre et, éventuellement, de saisir à nouveau la cour avec les données actualisées des moyennes applicables, en cas de difficultés.

9. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de procéder à l’évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe au besoin en ordonnant une mesure d’instruction ou en faisant application des règles régissant la charge et la production des preuves, la cour d’appel a méconnu son office et violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur

Enoncé du moyen

10. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d’heures supplémentaires ainsi que de congés payés et prime de vacances afférents, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et investit la cour d’appel de renvoi de la connaissance du chef de litige censuré dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu’au cas présent, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 3 avril 2019, cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d’appel de Toulouse en ce qu’il a condamné la société Altran technologies à verser à M. [V] des sommes ‘’de 32 505,93 euros à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires et de 3 250,59 euros au titre des congés payés afférents’‘ ; que cette cassation ne laissant subsister aucun chef de dispositif de l’arrêt censuré relativement aux heures supplémentaires, il incombait à la cour d’appel, saisie sur renvoi de cassation, d’examiner ce chef du litige en tous ses éléments de fait et de droit et d’examiner le bien-fondé des prétentions du salarié et les moyens de défense développés par l’employeur ; que, pour refuser de le faire, la cour d’appel a considéré que ‘’conformément à l’arrêt de la cour du 24 février 2017, le nombre d’heures supplémentaires dues à M. [V] s’élève à 924 heures’‘ et que ‘’ce point n’a pas été cassé par la Cour de cassation laquelle a seulement remis en cause les bases de calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires’‘ ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a méconnu la portée de l’arrêt de cassation qui la saisissait et a violé les articles 623, 624, 625, et 638 du code de procédure civile. »

 


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