Convention collective Syntec : 23 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01576

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Convention collective Syntec : 23 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01576

23 juin 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG
21/01576

23/06/2023

ARRÊT N°2023/289

N° RG 21/01576 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCWB

NB/LT

Décision déférée du 25 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 17/00456)

J.BARDOUT

Section encadrement

[J] [K]

C/

Société CAPGEMINI DEMS FRANCE

S.A.S. AIRBUS DEFENCE & SPACE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 23 juin 2023

à Me ROBERT, Me CARRILLO, Me LEPLAIDEUR

Ccc à Pôle Emploi

le 23 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM »ES

Société CAPGEMINI DEMS FRANCE venant aux droits de la SAS SOGETI HIGH TECH

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. AIRBUS DEFENCE & SPACE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUM », présidente et N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM », présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [K] a été embauché à compter du 2 janvier 1990 par la société Décision International devenue Sogeti High Tech puis Capgemini Dems France, en qualité d’ingénieur, coefficient hiérarchique 1.2 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective Syntec.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 3 906,25 euros.

Il a été affecté sur différentes missions auprès de diverses sociétés dont notamment, à compter du mois d’avril 1993, sur le site situé [Adresse 3], géré par la société Matra Marconi Space devenue en 2003 Astrium puis à compter de 2011 la société Airbus Defence and Space.

Sa mission au service de la structure aujourd’hui devenue Airbus Defence and Space a été interrompue le 1er janvier 2003 pendant 18 mois au cours desquelsM. [K] a effectué une mission au sein de la société Thales Alenia Space, avant de revenir, à compter du 24 août 2004, sur le site de Airbus Defence and Space où il est resté jusqu’au 31 octobre 2016.

Estimant qu’il devait en réalité être lié par un contrat de travail salarié avec la société Airbus Defence Space, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de requalification de son contrat de travail, assignant à la fois la société Sogeti High Tech et la société Airbus Defence Space.

A compter du 9 mai 2017, M. [K] a été repositionné au sein de la société Thales Alenia Space jusqu’au 9 novembre 2018, date à laquelle sa mission a pris fin.

Par lettre remise en main propre le 20 novembre 2018, M. [J] [K] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 4 décembre 2018.

Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 19 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ‘Vous avez été engagé par notre société le 2 janvier 1990. En dernier lieu, vous occupiez les fonctions de responsable technique, coefficient 2.3, position 150, au sein de la Matket Unit SDE à [Localité 7].

A compter du 9 mai 2017, vous avez été affecté sur une mission auprès d’un de nos clients, la société Thalès à [Localité 7], suivant ordre de mission 4091550818. Cette mission a pris fin le 8 mai 2018.

Dans ce contexte, afin d’anticiper le terme de cette mission et dès le 18 septembre 2018, au cours d’un entretien qui s’est tenu avec M. [G] [L], practice manager, nous vous avons fait part de notre décision de vous affecter sur une mission au sein de la société Spherea, à compter du 9 novembre 2018.

Toutefois, vous avez refusé cette mission.

Le 17 octobre 2018, compte tenu du refus précédemment exprimé, nous vous avons informé de votre affectation, à compter du 9 novembre 2018, sur une nouvelle mission pour le compte de notre client Airbus. Dans cette perspective, un ordre de mission référencé 4091786485 vous a été adressé en ce sens le 19 octobre 2018 via notre outil dédié Mambo.

Toutefois, et pour la seconde fois de suite, vous avez refusé d’accomplir la mission sur laquelle nous vous avons affecté.

Compte tenu de ce second refus, nous avons donc décidé de vous affecter, en dernier lieu, sur une mission pour le compte de notre client Thales Alenia Space Spider.

Cette mission vous a été présentée à l’oral le 15 novembre 2018 par M. [D] [Z], Business Group Manager, et un ordre de mission référencé 4091795974 vous a été adressé en ce sens le 19 octobre 2018 via notre outil dédié Mambo.

Toutefois, et pour la troisième fois de suite, vous avez refusé d’accomplir la mission sur laquelle nous vous avons affecté.

Vos refus réitérés d’accomplir les missions sur lesquelles nous vous affectons et qui correspondent parfaitement à vos compétences et à votre qualification sont inacceptables, dans la mesure où ils correspondent à l’ensemble de vos obligations contractuelles les plus fondamentales…’

Saisi le 25 février 2019 par M. [K] d’une demande de contestation de son licenciement, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement a, par jugement du 8 février 2021 aujourd’hui définitif :

– jugé que le licenciement notifié par la Sas Sogeti High Tech à M. [J] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamné la Sas Capgemini Dems France, venant aux droits de la Sas Sogeti High Tech à payer à M. [K] les sommes de :

* 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement abusif,

* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, statuant sur la saisine du 21 mars 2017 tendant à la requalification de son contrat de travail, a :

– débouté M. [K] de ses demandes,

– condamné M. [K] aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

***

Par déclaration du 7 avril 2021, M. [J] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevable la demande nouvelle de M. [J] [K] de condamnation solidaire des sociétés Capgemini Dems France et Airbus Defence and Space au paiement de la somme de 23 437,50 euros au titre du travail dissimulé et condamné M. [J] [K] aux dépens de l’incident.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 mai 2023, M. [J] [K] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le contrat de travail qui existait avec la société Airbus Defence and Space et le prêt de main d »uvre illicite,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société Capgemini Dems France et Airbus Defence and Space à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre la relation de travail avec Airbus Defence and Space,

– condamner solidairement la société Capgemini Dems France et Airbus Defence and Space à la somme de 129 809 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre la relation de travail avec Airbus Defence and Space,

– condamner solidairement la société Capgemini Dems France et Airbus Defence and Space à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 avril 2023, la Sas Airbus Defence and Space demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

En conséquence,

– débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre reconventionnel,

– condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 avril 2023, la société Capgemini Dems France demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner M. [K] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 mai 2023.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur le prêt illicite de main d’oeuvre :

M. [J] [K] soutient, en premier lieu, qu’il a été victime d’un prêt de main d’oeuvre illicite ; qu’il intervenait dans un domaine de technologie étranger à la société Capgemini Dems France, mais propre à la société Airbus Defence and Space ; qu’en effet, la société Capgemini France est une société de services informatiques, tandis que la prestation effectuée par M. [K] au sein de la société Airbus Defence and Space se situait dans le coeur de métier de l’entreprise utilisatrice, à savoir le spatial ; qu’il a notamment exercé son activité en salle blanche, qui est un support direct aux ingénieurs de l’intégration des satellites ; en deuxième lieu, qu’il n’est pas resté sous le contrôle de son employeur, la société Capgemini Dems France, venant aux droits de la société Sogeti High Tech, mais est passé sous celui de la société Airbus Defence and Space, la société utilisatrice, recevant des ordres de préposés d’Airbus Defence and Space et bénéficiant de formations dispensées par l’entreprise utilisatrice ; que les ordres de mission délivrés par la société Sogeti High Tech étaient totalement imprécis et ne définissaient pas les contours de sa mission ; en troisième lieu, que ses conditions de rémunération étaient moins avantageuses que celles des salariés de la société Airbus Defence and Space, et qu’il a été privé d’une chance de conclure un contrat avec la société Airbus Defence ans Space et de la possibilité d’évoluer au sein de celle-ci.

La société Airbus Defence and Space fait valoir en réponse qu’elle sous traite certaines prestations pour lesquelles elle ne dispose pas de compétences suffisantes pour mener à bien ses projets dans leur intégralité, et notamment en matière de développement et de maintenance de logiciels embarqués ou de simulations ; que les prestations de services réalisées par la société Sogeti High Tech pour la société Airbus Defence and Space s’inscrivent dans le cadre de contrats formalisés entre les deux sociétés mises en cause, et qu’en contrepartie des prestations exécutées par la société Sogeti High Tech, la société Airbus Defence and Space versait le prix convenu ; que la prestation exécutée par la société Sogeti High Tech relève d’un savoir-faire spécifique, différent de celui que possède la société Airbus Defence and Space, en ce qu’elle dispose de compétences poussées notamment en matière de simulation numérique ainsi qu’en ingénierie logiciel, tandis que la société Airbus Defence and Space a pour coeur de métier la conception et l’assemblage de satellites, des infrastructures sol associées et des équipements spatiaux ; que M. [K] a été mis à la disposition de la société Airbus Defence and Space pour ses compétences en informatique, domaine spécifique de la société Sogeti High Tech et n’a jamais travaillé en salle blanche.

Elle ajoute que M. [K] est toujours resté dans un lien de subordination avec la société Sogeti High Tech, qui était la seule à faire usage du pouvoir de direction, propre à la qualité d’employeur, M. [K] négociant avec elle sa rémunération, et ses conditions de travail au cours d’entretiens annuels ; qu’elle organisait le temps de travail de M. [K] et gérait ses congés payés et ses RTT ; qu’elle assurait également les formations professionnelles nécessaires à l’exécution de ses fonctions ; que les directives adressées au salarié par les préposés de la société Airbus étaient d’ordre purement technique.

La société Capgemini Dems France, venant aux droits de la société Sogeti High Tech, indique qu’elle ne fournit pas les mêmes prestations et n’intervient pas dans les mêmes domaines d’activité que la société Airbus Defence and Space, et que le métier qu’elle exerce nécessite par nature qu’elle affecte ses collaborateurs sur des missions ou projets se déroulant le plus souvent chez les clients et en exécution de prestations correspondant à la compétence spécifique de la société de services dont ne dispose pas le client ; que contrairement à ce que prétend M. [K], elle représente un acteur majeur dans le secteur aéro-spatial, l’activité de M. [K] consistant à faire du développement de système informatique et à former des personnels d’Airbus qui vont exploiter le logiciel.

Elle soutient également que le lien de subordination a toujours été maintenu entre elle et M. [K], et qu’à aucun moment au cours de sa prestation de service auprès de Airbus le salarié n’a été placé dans un rapport de subordination avec le client.

Sur ce :

L’article L. 8241-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que, sauf exceptions (travail temporaire, portage salarial, entreprise de travail à temps partagé, agences de mannequins, associations ou sociétés sportives, mises à la disposition des salariés auprès d’organisations syndicales ou des associations d’employeurs), toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdit.

Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8241-1 du code du travail, est constitutif du délit visé à l’article L. 8243-1 du même code.

Sont ainsi prohibées les opérations qui se présentent comme des prestations de

services ou de sous-traitance alors qu’en réalité elles dissimulent une mise à disposition à but lucratif de salariés hors des cas permis par la loi.

Les critères dégagés par la jurisprudence pour apprécier le caractère licite d’une convention de prestation de services sont le maintien du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le caractère forfaitaire du coût de la prestation qui doit être nettement définie, et la mise en oeuvre, par le salarié mis à disposition, d’un savoir-faire spécifique, distinct de celui des salariés de l’entreprise d’accueil.

Constitue une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif interdite par l’article L.125-3 du code du travail, le fait pour une entreprise de mettre à disposition d’une autre entreprise, moyennant rémunération, le salarié qu’elle a engagé à cet effet, pour la durée déterminée d’un chantier, lequel a été placé sous l’autorité d’une autre entreprise, la société prêteuse n’ayant conservé aucun pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié.

Le prêt de main d’oeuvre n’est toutefois pas prohibé lorsqu’il est la conséquence nécessaire de la transmission d’un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.

Le critère du maintien ou non du lien de subordination entre le salarié mis à disposition et la société prêteuse est essentiel.

La société Capgemini Dems France a pour activités toutes celles tendant à la recherche, l’intégration et la production d’ensembles de matériels et de logiciels, toutes activités de conseil, étude, conception, réalisation ou assistance concernant en particulier le développement de produits, la production, la gestion et l’organisation ainsi que l’exploitation de tous bureaux d’études et de recherche.

La société Airbus Defence and Space a pour activités la conception, la recherche, l’étude, le développement, la fabrication, la fourniture, l’achat, le prêt, la location, la commercialisation, l’entretien, la maintenance et la réparation de tous produits (matériels et logiciels), y compris les aéronefs et objets spatiaux de tous types- et systèmes complexes, et de services mettant en oeuvre ces produits et systèmes complexes, utilisables à des fins industrielles, militaires et civiles, et faisant appel à des technologies classiques ou avancées, notamment celles qui relèvent des systèmes spatiaux, de la mécanique, de l’aéronautique, de l’informatique, de l’électronique et de l’optique, dans le domaine de l’industrie spatiale et de défense.

Il s’évince de la lecture des extraits K bis de ces deux sociétés qu’elles exercent des activités différentes : la société Airbus Defence and Space est spécialisée dans les avions militaires, les drones, les missiles, les lanceurs spatiaux et satellites artificiels, tandis que la société Sogeti High Tech, devenue Capgemini Dems France, est une entreprise de services du numérique, qui opère dans les services informatiques et d’ingénierie de proximité, en particulier dans la gestion des applicatifs et des infrastructures, le conseil en technologies et le testing. A ce titre, elle dispose d’un savoir-faire spécifique et intervient dans des domaines tels que l’aéronautique, le spatial, la défense, l’énergie, le ferroviaire et les télécoms.

M. [K], titulaire d’une maîtrise de mathématiques appliquées et d’un DESS Informatique (Méthodes Mathématiques et Moyens Informatiques) a été embauché à compter du 2 janvier 1990 par la société Décision International, devenue Sogeti High Tech en qualité d’ingénieur en informatique et mis à disposition de plusieurs clients, notamment la société Thales Alenia Space (dont il est actuellement salarié) et le CNES. A deux reprises, il a été affecté sur des missions de longue durée d’abord sur le site de Matra Marconi Space, devenue en 2011 Astrium et actuellement géré par la SAS Airbus Defence and Space (de 1993 à fin 2002), puis à compter du 25 août 2004, sur le site d’Airbus Defence and Space, sur lequel il est resté jusqu’au 31 octobre 2016.

Il avait une activité de développement de logiciels informatiques et de tests réalisés en salle blanche, dans laquelle sont assemblés des satellites, ses interventions en salle blanche étant ponctuelles, et destinées à vérifier le fonctionnement des logiciels qui y sont utilisés.

Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [K] figure dans l’annuaire d’Airbus, mais en qualité d’intervenant extérieur Sogeti (pièce n° 12 du salarié) ; il dispose d’une boîte mail au sein de la société Airbus, sous la dénomination [Courriel 6], ce qui démontre son appartenance à une société prestataire de services. Les mails échangés avec les préposés d’Airbus mentionnent toujours son appartenance à Sogeti et concernent des consignes d’ordre technique (pièce n° 10 du salarié).

La société Capgemini Dems France verse aux débats l’ensemble des entretiens de carrière et des entretiens de développement professionnel de M. [K], dans lesquels ce dernier est défini comme concepteur confirmé développement (pièces n° 5 à 10) et ses ordres de mission sur le site d’Airbus, qui l’affectent à des activités de développement et d’intégration de modèles pour des satellites de télécommunication, référent technique (pièces n° 11,12,13, 14).

Il est en outre constant que M. [J] [K] adressait à la société Sogeti High Tech ses comptes rendus d’activité et la sollicitait directement pour la prise de ses congés (pièces n° 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77). Il bénéficiait de formations organisées par la société Sogeti (pièce n° 78, et de visites médicales également organisées par Sogeti. Enfin, durant les périodes d’inter contrat, le maintien de sa rémunération était pris en charge par la société Sogeti.

Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, que M.[J] [K] est toujours resté sous la subordination de son employeur, le lien de subordination n’ayant pas été transféré à la société Airbus Defence and Space. Sa mise à disposition, à deux reprises, au sein de cette société, nonobstant la longueur des missions (respectivement 9 ans et 21 ans) ne constituait pas une opération illicite de main d’oeuvre à titre lucratif. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [K] de ses demandes formées à ce titre.

– Sur l’indemnisation de la perte de chance de poursuivre la relation de travail auprès de la société Airbus Defence and Space :

Dès lors que la cour retient que M. [J] [K] est toujours demeuré sous la subordination de la société Sogeti High Tech devenu Capgemini Dems France, et que le prêt illicite de main d’oeuvre n’est pas caractérisé en l’espèce, sa demande

en ce sens est sans objet.

-Sur les autres demandes :

M. [J] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel.

Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 25février 2021.

Y ajoutant :

Condamne M. [J] [K] aux dépens de l’appel.

Dit n’y avoir lieu de faire application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM », présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE

C. DELVER S. BLUM »

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