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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– X… Pierre,
– Y… Marcel,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2004, qui, dans l’information suivie contre eux pour provocation à la haine raciale, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant refusé de constater l’extinction de l’action publique par la prescription ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 août 2004, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la validité du pourvoi ;
Attendu que, selon l’article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, applicable aux arrêts de la chambre de l’instruction, le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence, ne peut être formé qu’après l’arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ;
Attendu que les dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale autorisent le président de la chambre criminelle à apprécier si un pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure doit être reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, mais ne lui permettent pas de relever ce pourvoi de la nullité qui le frappe en application de l’article 59 de la loi précitée ;
Attendu qu’en conséquence, le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué, qui statue sur une requête en constatation de l’extinction de l’action publique par la prescription, doit être déclaré nul ;
Par ces motifs,
CONSTATE que les pourvois se trouvent frappés de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Valat, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;