Provocation à la haine : 19 septembre 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 05-86.978

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Provocation à la haine : 19 septembre 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 05-86.978
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Louis, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 9 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Y…
Z…, Jean-Claude A… et Kamel B…, du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6 et 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts pour diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

“aux motifs que, l’Agence France Presse a diffusé le 12 février 2004 la dépêche suivante dont seuls les passages figurant en gras sont incriminés : “Paris, 12 fév. (AFP) – Le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) a estimé que le procès de l’enseignant pour “provocation à la haine raciale à l’encontre des personnes de confession musulmane” n’était plus nécessaire, l’Education nationale ayant ” pris des mesures à la hauteur de la gravité des faits ” ; que le 29 septembre, dans une classe de 5ème du collège Georges Pompidou de Courbevoie (Hauts-de-Seine), durant le cours d’histoire consacré au monde musulman, l’enseignant, Louis X…, avait dicté à ses élèves un résumé selon lequel “Mahomet va se transformer en voleur et en assassin ( ) Il va imposer sa religion par la terreur ( ) Il a fait exécuter 600 à 900 juifs par jour” ; qu’à la suite de l’émotion de quelques parents, le rectorat avait annoncé “une mission d’inspection dans l’établissement pour éclaircir l’affaire” et précisé que le professeur incriminé avait “quitté l’Education nationale de son propre chef” ; que parallèlement, le MRAP avait saisi le procureur de la République de Nanterre le 22 octobre puis, ce signalement étant demeuré sans réponse “, introduit une action par citation directe le 17 décembre. Cette plainte devait être examinée début mars par le tribunal correctionnel de Nanterre ; que le porte-parole du collectif de parents, Kamel B…, a indiqué jeudi à l’AFP avoir appris du rectorat de Versailles que le professeur avait reçu un blâme le 22 janvier “à l’unanimité du conseil de discipline” ;

que considérant que Louis X… soutient que les intimés ont dénaturé sciemment et de façon répétée ses propos, en leur attribuant une qualification pénale abusive – diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son appartenance à une religion déterminée et provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur religion – et en donnant une large publicité à la suite judiciaire qu’ils entendaient leur donner, avant de s’y dérober ; que le second paragraphe de la dépêche porte atteinte, selon Louis X…, à son honneur et à sa considération en ce qu’il tend à présenter le procès et, implicitement, sa condamnation, non pas comme une hypothèse aléatoire, mais comme un fait acquis dont la mise en oeuvre effective serait devenue inutile dès lors que l’Education nationale aurait pris les mesures à la hauteur de la gravité des faits, alors d’une part que la sanction administrative prononcée – d’ailleurs contestée – est l’une des plus bénignes et que, d’autre part, les faits retenus par l’autorité disciplinaire ne correspondent pas aux termes de la prévention infondée et diffamatoire dénoncée par le MRAP ; que, dans le troisième paragraphe, qui fait référence à un fait historique précis, le massacre de la 3ème tribu juive en 627, sa dictée a été sciemment déformée à des fins supposées racistes, par la mention que Mahomet avait fait exécuter 600 à 900 Juifs “par jour” au lieu de “en un jour”, pour lui imputer d’avoir affirmé chez Mahomet un antisémitisme de principe concrétisé par une politique génocidaire ;

que l’appelant fait enfin valoir que l’information donnée par Kamel B… dans le dernier paragraphe est inexacte, ayant d’ailleurs fait l’objet d’un démenti officiel du rectorat de Versailles, et volontairement tendancieuse puisqu’elle tend à accréditer l’idée qu’il aurait fait l’objet d’une lourde sanction disciplinaire décidée par l’ensemble de ses pairs, alors qu’il estime au contraire avoir bénéficié d’un fort soutien du corps enseignant, ce qui constitue une autre atteinte à sa considération et à son honneur ; que considérant qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, le communiqué du MRAP, dont l’AFP s’est fait l’écho, n’affirme, dans son premier paragraphe litigieux, ni explicitement, ni directement qu’une condamnation de Louis X… serait acquise ou inéluctable, mais qu’il informe de sa position, en tant qu’association militante, sur ce qui était déjà “l’affaire X…” ; qu’il ressort, en outre, de la comparaison du communiqué lui-même, daté du 10 février 2004, avec la dépêche de l’AFP publiée deux jours plus tard que, contrairement aux énonciations du jugement, le MRAP n’a nullement fait état de la nature de la sanction disciplinaire prise à l’encontre de l’enseignant en cause, ni du fait que le procès pénal n’était plus nécessaire, ne donnant à ces événements aucun écho particulier, estimant seulement que l’Education nationale avait “répondu à ses attentes”, en sorte qu’il pouvait retirer sa plainte, et qu’il proposait d’intervenir dans les classes du collège de Courbevoie à la demande des professeurs qui le souhaiteraient ; Qu’en considération de ces éléments, il apparaît que, contrairement à l’analyse qu’en a faite le tribunal, le MRAP n’a donné de publicité

ni à la sanction disciplinaire infligée à Louis X…, ni à la qualification juridique possible des poursuites auxquelles il entendait renoncer ; qu’ainsi, à supposer diffamatoire le passage incriminé de la dépêche AFP, il ne peut être imputé au MRAP ; que considérant, sur le second passage, que le tribunal a justement relevé qu’il ne faisait qu’illustrer le contenu et la portée des critiques formulées par le MRAP et ne comportait en lui-même aucune imputation distincte de celle de l’alinéa précédent, avec lequel il faisait corps ; qu’aucune imputation diffamatoire ne peut donc être retenue à l’encontre des prévenus ; qu’en effet, l’illustration en question, quand bien même elle ne correspondrait pas mot pour mot au résumé du professeur, ce qui, il est vrai, peut ressortir de la lecture de la majorité des cahiers des collégiens – lesquels ont noté que Mahomet ” a fait exécuter 600 à 900 Juifs en une journée” et non “par jour” – et serait de ce fait erronée, en présente en elle-même aucun caractère diffamatoire pour cet enseignant ; que considérant que le dernier paragraphe stigmatisé est imputé à Kamel B… pour avoir indiqué à l’AFP ” avoir appris du rectorat de Versailles que le professeur avait reçu un blâme à l’unanimité du conseil de discipline ” ; que considérant que le tribunal, tout en admettant que Kamel B… n’avait pas lui-même sollicité la journaliste de l’AFP, n’a pas retenu les dénégations du porte-parole du collectif de parents d’élèves qui a toujours déclaré qu’il avait répondu à son interlocutrice qu’il tenait de l’inspecteur d’académie que le recteur souhaitait que la commission se prononce à l’unanimité pour un blâme et qui conteste formellement la teneur des propos qui lui sont prêtés par l’AFP ; que si la journaliste assure que Kamel B…, auquel elle a téléphoné quand elle a su que le conseil de discipline avait statué, lui a révélé non seulement qu’un blâme avait été prononcé, mais également qu’il tenait de l’inspecteur d’académie que l’avis de la commission de discipline avait été prononcé à l’unanimité, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément objectif de nature à corroborer son affirmation, sa profession ne la mettant nullement à l’abri d’une interprétation erronée du propos rapporté, dès lors qu’il n’a pas été relu par son auteur ; qu’il ressort, au surplus, du dossier et des débats, que le blâme a été la sanction la plus haute mise au vote du conseil de discipline et qu’il a été de fait voté à une très forte majorité de ses membres, ce qui rend tout à fait plausible la thèse de Kamel B… ;

que considérant qu’eu égard à ces éléments, un doute, d’autant plus raisonnable que la comparaison du communiqué du MRAP avec la dépêche de l’AFP a déjà révélé des différences significatives entre ces textes malgré la présence de guillemets, existe sur le contenu exact des déclarations de Kamel B… ; que ce doute doit profiter à l’intimé à l’encontre duquel les faits constitutifs du délit de complicité de diffamation publique ne sont donc pas caractérisés ;

que considérant, en conséquence, que la décision des premiers juges, qui ont déclaré recevable la constitution de partie civile de Louis X… mais l’ont débouté de ses demandes, sera confirmée” ;

“alors que d’une part, la provocation à la haine raciale est, aux termes de l’article 24, 6 de la loi du 29 juillet 1881, un délit puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45.000 euros ; qu’en faisant état, dans son communiqué, de ce que les propos attribués à Louis X… relèveraient de la “provocation à la haine à l’encontre des personnes de confession musulmane “, le MRAP a donc donné une publicité à la qualification juridique des poursuites auxquelles il entendait renoncer ; qu’en retenant l’inverse, la cour d’appel a contredit les dispositions claires et précises de cette pièce de procédure ;

“alors que d’autre part, ayant ainsi dénaturé le communiqué du MRAP, la cour d’appel ne pouvait, pour considérer qu’un doute existait sur le contenu des déclarations de Kamel B… et rejeter, sur ce motif, les demandes formées par la partie civile à son égard, se fonder sur l’existence de différences entre la dépêche de l’AFP et ce communiqué ;

“alors qu’en outre, le passage de la dépêche AFP selon lequel ” durant le cours d’histoire consacré au monde musulman, l’enseignant Louis X… aurait dicté à ses élèves un résumé selon lequel ” Mahomet va se transformer en voleur et en assassin ( ) il va imposer sa religion par la terreur ( ) il a fait exécuter 600 à 900 juifs par jour ” allègue le fait précis que, dans le cours d’histoire qu’il donnait à une classe d’élèves de 5ème, Louis X… aurait affirmé une contre-vérité historique ; qu’en ce qu’elle le présente comme un mauvais enseignant et un mauvais historien et l’atteint ainsi dans sa position professionnelle et sociale, une telle allégation porte évidemment atteinte à l’honneur et à la considération de Louis X… ; que, contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel, la référence par la dépêche de l’AFP aux propos, dénaturés, de la partie civile, sur l’exécution par Mahomet d’une tribu juive en l’an 627 était donc diffamatoire ;

“alors qu’enfin, le passage de la dépêche AFP selon lequel “durant le cours d’histoire consacré au monde musulman, l’enseignant Louis X… aurait dicté à ses élèves un résumé selon lequel ” Mahomet va se transformer en voleur et en assassin ( ) il va imposer sa religion par la terreur ( ) il a fait exécuter 600 à 900 juifs par jour ” allègue également le fait précis que, dans le cours d’histoire qu’il donnait à une classe d’élèves de 5ème, Louis X… aurait, en affirmant chez Mahomet l’existence d’un antisémitisme de principe concrétisé par une politique d’élimination systématique des tribus juives, tenu à ses élèves des propos à caractère raciste à l’égard du monde musulman ; qu’en ce qu’elle lui attribue un comportement moralement inadmissible, une telle allégation porte gravement atteinte à l’honneur et à la considération de Louis X… ; que, contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel, la référence par la dépêche de l’AFP aux propos, dénaturés, de Louis X…, sur l’exécution par Mahomet d’une tribu juive en l’an 627 était , à cet égard encore, diffamatoire.

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de la parution d’un communiqué de l’agence France presse (AFP) annonçant que le mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) retirait la plainte déposée contre Louis X… du chef de provocation à la haine raciale, celui-ci, estimant que le texte contenait des propos portant atteinte à son honneur et à sa considération, a fait citer devant le tribunal correctionnel Y…
Z…, secrétaire général du MRAP, et Jean-Claude A…, secrétaire général adjoint, chargé de la communication, du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en raison des deux passages suivants “Dans un communiqué, le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) a estimé que le procès de l’enseignant pour “provocation à la haine raciale à l’encontre des personnes de confession musulmane” n’était plus nécessaire, l’Education nationale ayant “pris des mesures à la hauteur de la gravité des faits” et “durant le cours d’histoire consacré au monde musulman, l’enseignant Louis X…, avait dicté à ses élèves un résumé selon lequel “Mahomet va se transformer en voleur et en assassin (…) il va imposer sa religion par la terreur (…) il a fait exécuter 600 à 900 juifs par jour” et Kamel B… du même chef en raison des propos suivants : “Le porte-parole du collectif de parents, Kamel B…, a indiqué jeudi à l’AFP avoir appris du rectorat de Versailles que le professeur avait reçu un blâme le 22 janvier “à l’unanimité du conseil de discipline” ; que le tribunal a jugé les propos diffamatoires mais relaxé les prévenus les admettant au bénéfice de la bonne foi ; que Louis X… a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne Y…
Z… et Jean-Claude A…, l’arrêt énonce que le communiqué du MRAP, dont la dépêche de l’agence France presse s’est fait l’écho dans le premier paragraphe, le deuxième ne contenant en lui- même aucun propos diffamatoire et ne faisant qu’illustrer le précédent, n’a pas présenté la condamnation de Louis X… comme acquise ou inéluctable et que la comparaison des deux documents montre que le communiqué du MRAP n’a fait état ni de la sanction disciplinaire prononcée ni de la qualification juridique des poursuites auxquelles il entendait renoncer ; que les juges en déduisent que le passage de la dépêche visé dans la poursuite ne peut être imputé au MRAP ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé Kamel B…, l’arrêt retient que celui-ci a toujours soutenu que ses propos avaient été dénaturés par la journaliste qui prétendait le contraire mais ne produisait aucun élément objectif de nature à corroborer son affirmation ;

que les juges ajoutent que Kamel B… n’a pu relire le propos qui lui était attribué ; qu’ils relèvent encore que les conditions de vote du blâme infligé rendent plausible la thèse de Kamel B… ; que les juges en déduisent qu’un doute, d’autant plus raisonnable que la comparaison du communiqué du MRAP et de la dépêche de l’AFP a déjà révélé des différences significatives entre les deux documents, existe quant aux propos prêtés par la dépêche à Kamel B… et doit profiter à l’intimé ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, déduites d’une appréciation souveraine des éléments de conviction extrinsèques à l’écrit incriminé, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui en ses troisième et quatrième branches vise un passage qui n’est pas présenté par la dépêche comme provenant d’informations communiquées par les prévenus, ne peut qu’être écarté ;

 


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