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N° R 17-83.319 FS-N
N° 1631
VD1
30 MAI 2017
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X… et les conclusions de M. le premier avocat général Y… ;
Statuant sur la requête de M. Jean-Joseph Z…, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de La Rochelle des chefs d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, en récidive, menace sous condition, menaces à l’encontre d’un avocat, banqueroute par détournement ou dissimulation d’actifs, provocation à la haine ou à la violence ;
Attendu que par jugement du 6 avril 2017, le tribunal correctionnel de La Rochelle a déclaré M. Z… coupable des faits reprochés ;
Qu’il s’ensuit que la requête est sans objet ;
Par ces motifs :
DECLARE la requête sans objet ;
DIT n’y avoir lieu de statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y… ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.