Provocation à la haine : 20 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-83.968

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Provocation à la haine : 20 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-83.968
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N° A 16-83.968 F-D

N° 1354

ND
20 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


L’ Alliance générale contre le racisme et le respect de l’identité française et chrétienne, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Frédéric X… du chef de provocation à un crime ou un délit et provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, ou une religion déterminée, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF), a porté plainte en se constituant partie civile, sur le fondement de l’article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 en raison d’un article intitulé “1999-2012 : HOMOPHOBES, publié le 23 novembre 2012 sur le site www[…], après les manifestations des 17 et 18 novembre 2012 dites ” Manifs pour tous” et comportant les passages suivants :
– « Nous relayons ici un texte élaboré par un collectif d’individus en réaction au déversement de haine homo-lesbo-transphobe de ces dernières semaines, à l’agitation de divers groupes fascistes sur les questions d’égalité des droits hétérosexuels-homosexuels (en particulier les manifestations de ce week-end) et à la complaisance étatique pour ce torrent d’homo-lesbo-transphobie”. « Plusieurs semaines que des groupes réactionnaires manifestent contre l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples LGBT et déversent leur homo-lesbo-transphobie dans plus de 70 villes en France ».
« A ceux-là, nous rappelons que c’est bien leur homophobie, leur transphobie et leur misogynie qui est responsable de la mort de milliers d’entre nous.
NOUS N’OUBLIONS PAS :
* Les meurtres, viols correctifs et agressions physiques dont ils sont les auteur-e-s ou les complices
* La mort dans l’indifférence la plus totale des milliers de trans et de pédés à la suite de l’épidémie de Sida ni les dizaines de milliers de contaminations en France et dans le monde entier du fait du refus de la promotion du préservatif
* Les internements psychiatriques forcés et les tortures médicalisées des anormaux-ales jusqu’à une époque récente (lobotomie, électrochocs
)
* La propagande et les actions des comités anti-avortement quand l’existence des centres IVG est déjà menacée par les réformes des gouvernements successifs.
* Et nous n’oublions pas non plus que les plus soucieux-se-s de « la protection » et de l’épanouissement des enfants sont les premier-ère-s à chasser les leurs du domicile familial quand ils s’avèrent trans, gouines ou pédés ».
« NOUS REFUSONS DE LAISSER CES GROUPES CATHOLIQUES S’APPROPRIER L’ESPACE PUBLIC AFIN D’Y DEVERSER LEUR DISCOURS PUTRIDE ET HAINEUX ».
« NOUS DÉNONÇONS L’HOMOPHOBIE DE CELLES ET CEUX QUI MANIFESTENT AUJOURD’HUI CONTRE LE MARIAGE OUVERT Á TOUT-TE-S (
) le gouvernement se montre complice de ces déversements de haine homo-lesbo-transphobes »; que la partie civile a également dénoncé la diffusion de propos suivants « NOUS NE QUÉMANDERONS PAS LES PLEINS DROITS QUI NOUS REVIENNENT. NOUS NE TENDRONS NI LA MAIN NI L’AUTRE JOUE : PREPARONS LES PLANCHES ET LES CLOUS ! », qu’elle a estimé relever du délit prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881; que M. Frédéric X…, directeur de publication du site précité, a été renvoyé des chefs des délits prévus par l’article 24, alinéas 2 et 8, devenu l’alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu; que l’AGRIF a interjeté appel de cette décision;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 10, de la Convention européenne des droits de l’homme, 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2, 593 du code de procédure pénale, violation du droit à un procès équitable, méconnaissance des termes des conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 octobre 2015 ayant renvoyé M. X… des fins de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et débouté l’AGRIF de ses demandes indemnitaires ;

“aux motifs adoptés des premiers juges qu’outre que ce texte ne vise pas seulement des groupes catholiques mais aussi d’autres groupes auxquels il est reproché d’avoir exprimé leur homophobie au cours des manifestations contre le vote de la loi sur le mariage pour tous, il ne vise pas la communauté des catholiques dans son ensemble mais ceux d’entre eux, qualifiés d’intégristes, qui composent des groupes d’opposition au vote de la loi sur le mariage pour tous, si bien que les termes du texte critiqué ne rejaillissent pas sur l’ensemble de la communauté catholique ;

“1°) alors qu’en considérant que le texte incriminé ne visait que les « catholiques qualifiés “d’intégristes” », quand, après avoir visé des groupes qualifiés de façons diverses (fascistes, réactionnaires, conservateurs et traditionnalistes, de droite extrême), il les désigne tous comme « ces groupes catholiques et fascisants », la cour d’appel a dénaturé ledit texte ;

“2°) alors qu’en toute hypothèse, pour que le délit de l’article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 soit constitué, il suffit que les propos provocant à la discrimination, à la haine ou à la violence visent « une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » et qu’en l’espèce, en déboutant l’AGRIF de ses demandes indemnitaires au motif que les propos incriminés ne visaient pas « l’ensemble des catholiques » et visaient aussi d’autres groupes ne se caractérisant pas leur appartenance à la religion catholique, la cour d’appel a ajouté à la loi des conditions d’application qui ne s’y trouvent pas ;

“et aux motifs propres que « l’AGRIF n’articule en rien, au-delà d’affirmations, en quoi les propos litigieux inviteraient à la discrimination, à la haine ou à la violence vis-à-vis des catholiques, alors qu’ils ne font que dénoncer symétriquement, et précisément, les incitations à la haine à l’égard de la communauté gay d’une fraction des manifestants » et qu’« Il importe peu que les groupes à l’origine de ces propos soient ou non clairement identifiés, n’étant pas eux-mêmes l’objet de poursuites » ;

“3°) alors que, dans ses conclusions d’appel, l’AGRIF a clairement fait valoir que les propos litigieux incitaient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les catholiques en ce qu’ils leur imputent un « déversement de haine homo-lesbo-transphobe » et un « torrent d’homo-lesbo-transphobie » (conclusions, p. 6), une « haine des homosexuels » (conclusions, p. 7), « la mort, les viols, les agressions et les internements psychiatriques subis par les homosexuels » (conclusions, p. 7), « la souffrance de leurs propres enfants » (conclusions, p. 8) et en ce qu’ils les accusent « de discriminations et de crimes contre les homosexuels, et d’indifférence à leurs souffrances » (conclusions, p. 8), « de déverser dans l’espace public un “discours putride et haineux” » (conclusions, p. 8) et de « déverser leur haine contre les homosexuels » (conclusions, p. 9), que l’AGRIF a soutenu que de telles imputations et accusations ne pouvaient que susciter chez le lecteur des sentiments et réactions de haine, de violence et de discrimination vis-à-vis des catholiques (conclusions, p. 6 à 9) et qu’en énonçant que l’AGRIF n’articulait pas en quoi les propos litigieux inviteraient à la discrimination, à la haine ou à la violence vis-à-vis des catholiques, la cour a dénaturé les conclusions d’appel de l’AGRIF ;

“4°) alors que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée n’admet pas l’excuse de « provocation inverse » et qu’en l’espèce, la cour ne pouvait faire état de prétendues « incitations à la haine à l’égard de la communauté gay d’une fraction des manifestants », sans d’ailleurs s’appuyer sur aucun élément démontrant l’existence de ces prétendues incitations, pour justifier les incitations à la haine à l’égard des catholiques contenues dans le texte incriminé ;

” 5°) alors qu’en énonçant que les propos litigieux « ne font que dénoncer symétriquement, et précisément, les incitations à la haine à l’égard de la communauté gay d’une fraction des manifestants », sans faire état d’aucun élément démontrant l’existence de ces prétendues incitations, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs insuffisants, empreints de partialité” ;

 


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