Your cart is currently empty!
N° B 22-84.821 F-D
N° 00344
15 FÉVRIER 2023
MAS2
NON LIEU À RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023
M. [O] [P] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 novembre 2022, des questions prioritaires de constitutionnalité, à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 9e chambre, en date du 8 juillet 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-86.189), dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute, présentation de faux bilans, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. d’Huy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d’Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 2 et 497, 3° du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution, et spécialement à la présomption d’innocence telle qu’est protégée par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’ils permettent à une juridiction pénale de se prononcer sur des intérêts civils alors même que le prévenu a été définitivement relaxé ? ».
2. Les dispositions contestées sont applicables à la procédure.
3. L’article 497, 3°, du code de procédure pénale a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel (n° 2014-363 QPC du 31 janvier 2014).
4. Dès lors, le Conseil constitutionnel ne peut à nouveau être saisi de la conformité à la Constitution de cette disposition, les évolutions invoquées par ailleurs, relatives à la communication et la diffusion des décisions de justice, n’étant pas de nature à constituer un changement de circonstance de droit ou de fait au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
5. L’article 2 du code de procédure pénale n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. En tant qu’elle concerne ce dernier texte, la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, prises isolément, ne peuvent servir de fondement à la critique du mécanisme dénoncé par la question qu’elles ne concernent pas.
8. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles L. 241-3, 3° et L. 242-6, 2° du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 qui incriminent la présentation ou la publication de comptes annuels ne présentant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société, sont-ils conformes au principe de légalité des délits et des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, alors même qu’ils invoquent des notions floues telles que l’ « image fidèle » de la situation financière d’une société commerciale et que des comptes établis conformément au plan comptable général et qui ont été certifiés comme étant fidèles par des commissaires aux comptes peuvent malgré tout caractériser l’élément matériel des infractions en cause ? ».
9. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
10. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
11. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
12. En effet, la notion d’image fidèle se rapportant au résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine d’une société est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal et qui fait l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, puisse se faire sans risque d’arbitraire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.