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N° M 22-83.818 F-D
N° 00438
ODVS
5 AVRIL 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023
M. [R] [U], M. [M] [E], M. [K] [E], M. [V] [C] et M. [G] [L] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, qui a condamné, le premier, pour recel, à douze mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende, le deuxième, notamment pour recel et entente illicite, à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, le troisième, notamment pour recel et entente illicite, à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, le quatrième, pour trafic d’influence, à douze mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’inéligibilité et le cinquième, pour favoritisme, à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [M] [E], et [K] [E] et de la SCP Spinosi, avocats de M. [V] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par courrier du 29 juin 2006, l’ancien directeur de la société anonyme d’économie mixte dénommée [6] ([6]), ayant succédé à M. [G] [L], resté à ce poste de mars 1995 à décembre 2004, a signalé au procureur de la République de Nîmes diverses anomalies affectant la comptabilité et la passation de marchés publics de travaux en lien avec des opérations de rénovation urbaine dont elle avait la charge sur le site de la gare de [Localité 5] et des cessions de terrains dans des conditions paraissant anormalement avantageuses au profit d’un même promoteur.
3. Au cours de l’enquête diligentée, le procureur de la République a été informé, par une note en date du 5 février 2008 émanant du commissaire du gouvernement de la chambre régionale des comptes, de faits relevés à l’occasion du contrôle de la gestion de la société [6], sous la présidence de M. [V] [C], relatifs, notamment, d’une part, aux modalités d’attribution des marchés de travaux publics en lien avec l’opération de rénovation du quartier de la gare de [Localité 5], d’autre part, à la cession de terrains situés sur la ZAC de [Localité 3] au cours des années 2004 et 2006 et de parcelles situées sur le Mas Carbonnel intervenues au cours de la période de novembre 2002 à juillet 2005, en faisant intervenir les sociétés Espace Ouest et SCI [4] dont la gérance était assurée par M. [R] [U] exerçant la profession d’agent immobilier.
4. Le 20 mars 2008, une information a été ouverte au cours de laquelle ont été mis en examen : M. [C], président de la société [6] du mois de mai 2001 au 13 mai 2008, des chefs de trafic d’influence et d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, M. [L] du chef de ce dernier délit, MM. [K] et [M] [E] des chefs de recel, entente illicite, faux et usage et M. [U], du chef de recel pour avoir bénéficié des cessions précitées par le biais des SCI dont la société SA [1], qu’il dirigeait, assurait la gérance.
5. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge d’instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. [C], [L] et [U] des chefs précités, ainsi que MM. [M] et [K] [E] des seuls chefs de recel et entente illicite.
6. Les juges du premier degré ont, par jugement du 6 juillet 2021, annulé les actes d’enquête et d’information aux motifs que les prévenus étaient privés du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
7. Le procureur de la République et l’association [2], partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [L]
8. M. [L] s’est régulièrement pourvu en cassation contre l’arrêt attaqué.
9. Il n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [C], le deuxième moyen proposé pour M. [U] et les deux premiers moyens proposés pour MM. [E]
10. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [U] et le troisième moyen proposé pour MM. [E]
Enoncé des moyens
11. Le moyen pour M. [U] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable et a déclaré M. [U] coupable des faits reprochés, alors « que les dispositions des articles préliminaire et 802 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient aucune sanction procédurale à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, ne sont pas conformes au respect des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt de la cour d’appel, qui aura irrégulièrement rejeté l’exception de nullité tiré du dépassement du délai raisonnable, se trouvera privé de fondement juridique. »
12. Le moyen pour MM. [K] et [M] [E] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, et a déclaré MM. [E] coupables des faits reprochés, alors « que les dispositions des articles préliminaire et 802 du code de procédure pénale en ce qu’elles ne prévoient aucune sanction procédurale à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable ne sont pas conformes au respect des droits de la défense garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra après la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l’arrêt de la cour d’appel se trouvera privé de tout fondement légal. »