Présomption d’innocence : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-81.146

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Présomption d’innocence : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-81.146

N° C 23-81.146 F-D

N° 00752

ECF
17 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023

M. [R] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 juillet 2017, M. [R] [U] a été mis en examen des chefs précités et placé sous contrôle judiciaire.

3. Par ordonnance du juge d’instruction du 13 mai 2020, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction du 15 septembre 2020, il a été mis en accusation de ces chefs.

4. Par arrêt de la cour d’assises en date du 31 août 2022, il a été déclaré coupable, condamné à douze ans de réclusion criminelle et placé en détention provisoire.

5. Il a relevé appel de cette décision.

6. Il a présenté le 28 décembre 2022 une demande de mise en liberté.

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande de mise en liberté, sans justifier sa décision au regard des articles 144, 145, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors :

1°/ que la chambre de l’instruction qui ne mentionne aucun incident ayant affecté le contrôle judiciaire auquel le demandeur était astreint jusqu’à sa condamnation par la cour d’assises, ne pouvait motiver sa décision par la seule référence à la nature du crime reproché ;

2°/ que la chambre de l’instruction n’a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire sur le respect par le demandeur des obligations du contrôle judiciaire, le suivi psychiatrique et les garanties de représentation.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre de l’instruction rappelle les charges recueillies contre M. [U], la présomption d’innocence et le primat de la liberté et précise que le procès a pu le convaincre du risque pénal, alors qu’il a comparu libre sans avoir effectué un seul jour de détention, après cinq ans de contrôle judiciaire dont les obligations ont été respectées.

9. Les juges énoncent que sa comparution personnelle doit être assurée, que les garanties de représentation présentées sont désormais insuffisantes et inadéquates, en ce que, bien davantage encore qu’à des stades antérieurs de la procédure, il pourrait être tenté d’intervenir auprès de la partie civile et de son entourage et d’échapper aux actes à venir de la procédure, par la connaissance de l’ensemble des faits dont il est accusé et par le quantum de la peine prononcée, ayant pu prendre conscience, d’une part, de ce que sa ligne de défense n’avait pas convaincu, à la différence des déclarations constantes et circonstanciées de la victime en cohérence avec les constatations matérielles, les témoignages et les expertises, d’autre part, des conséquences des poursuites dont il fait l’objet pour des faits qu’il conteste.

10. Ils ajoutent que M. [U] est ainsi désormais conscient de la situation, alors qu’il présente certains traits de personnalité qui laissent craindre qu’il ne cherche à influencer ces personnes, que la juridiction de premier ressort a prononcé une peine d’une certaine sévérité sur la base des mêmes éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, financière et professionnelle que ceux invoqués à l’appui de sa demande de mise en liberté, ce qui, compte tenu de la peine déjà prononcée et de celle toujours encourue, conduit à modifier considérablement l’appréciation de ses garanties de représentation, qui ne peuvent être regardées comme suffisantes à contrebalancer, par la lourdeur des sanctions auxquelles il se sait désormais, de façon très concrète, exposé, le risque de soustraction à la justice et d’usage de manoeuvres pour lui échapper.

11. Ils ajoutent aussi que si son épouse présente des difficultés de santé, cette circonstance ne peut suffire à légitimer sa présence auprès d’elle et qu’il est détenu depuis six mois, ce qui au regard du quantum de la condamnation de premier ressort, demeure cantonné dans un délai raisonnable.

12. Ils en déduisent qu’une alternative à la détention provisoire ne peut dès lors être envisagée, que ce soit un contrôle judiciaire, manifestement insuffisant pour empêcher les pressions sur les témoins et la partie civile et garantir son maintien à la disposition de la justice, ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, qui permet de vérifier sa présence à son domicile à certaines heures et d’aviser le juge d’instruction en cas de violation des horaires de sortie, mais ne peut notamment empêcher ni les contacts téléphoniques ou électroniques avec les témoins ni sa fuite, pendant les horaires et les sorties autorisés, de sorte que la détention provisoire constitue l’unique moyen de prévenir le risque de pression sur la victime et les témoins et d’assurer ses garanties de représentation.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui s’est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a répondu aux articulations essentielles du mémoire, en relevant les éléments précis et circonstanciés dont il ressort que la détention provisoire de M. [U] est l’unique moyen de parvenir aux objectifs figurant à l’article 144 du code de procédure pénale, qu’un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne saurait remplir, a justifié sa décision.

14. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.

15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

 


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