Épuisement professionnel : 5 septembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/05837

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Épuisement professionnel : 5 septembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/05837

ARRET

N° 579

CPAM DE [Localité 6]

C/

Société [5]

VC

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05837 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5TM

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société [4], dénommée [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(M.P. : M. [O] [V])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Lucie LEFEVRE DURIEZ, avocat au Bareeau d’ARRAS substituant Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE,Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [O] [V], responsable relation client/chef de projet au sein de la société [4] dénommée [5], a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la CPAM) datée du 24 janvier 2017 au titre d’un « burn-out / épisode dépressif », accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif du 17 octobre 2016 faisant état d’un « burn-out ‘ épuisement professionnel sd dépressif TS le 19/10/2016 ».

S’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%, la CPAM a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8].

Le 20 mars 2018, suite à l’avis favorable du CRRMP en date du 21 février 2018, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.

La société [4] dénommée [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM puis saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de recours contre la décision implicite et contre la décision explicite du 9 août 2018 de rejet par ladite commission de son recours.

Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

– ordonné la jonction des instances n°18/01860 et n°18/02140 sous le numéro 18/01860 ;

– dit inopposable à la SA [4] la décision du 20 mars 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [V] ;

– condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 24 novembre 2020 à la société [5], qui en a relevé appel le 3 décembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2021.

A cette audience, par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021 soutenues oralement, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille et statuant à nouveau :

A titre principal,

– déclarer la décision de prise en charge du 20 mars 2018 opposable à l’employeur ;

– constater que la procédure d’instruction est régulière ;

– entériner l’avis rendu par le CRRMP ;

– débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire,

– désigner un 2nd CRRMP.

La CPAM fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au motif qu’elle n’aurait pas respecté les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale en ne communiquant pas le rapport circonstancié de l’employeur ; qu’elle a en effet transmis au CRRMP de la région [Localité 8], par un courrier du 2 novembre 2017, un dossier conforme aux exigences de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’enquête administrative diligentée par ses services, laquelle fait état des différents postes occupés par le salarié dans l’entreprise. Elle précise que cette enquête comprend l’audition du directeur des ressources humaines de la société et les réserves de celle-ci.

Elle soutient que sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est bien fondée ; que le lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de la victime n’a pas à être exclusif ; qu’il faut et il suffit qu’il soit direct et certain ; que c’est en ce sens que s’est prononcé le CRRMP au vu des éléments du dossier dont l’enquête administrative qui fait apparaitre que l’assuré était soumis à une surcharge de travail.

Elle précise que le certificat médical initial du 17 octobre 2016 mentionnant « burn-out ‘ épuisement professionnel sd dépressif TS le 19/10/2016 » a été rédigé dans le cadre d’une maladie professionnelle et non dans celui d’un accident du travail.

Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 15 octobre 2021 reprises oralement, la société [4] dénommée [5] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 8 octobre 2020 décidant que l’absence de transmission du rapport circonstancié de l’employeur au CRRMP ne peut que conduire à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ;

– annuler la décision de la CPAM de [Localité 6] du 20 mars 2018 reconnaissant l’existence de la maladie professionnelle alléguée par M. [V] ;

– annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] résultant du silence gardé plus d’un mois à la suite du recours formé par lettre du 17 mai 2018 ;

– annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] en date du 8 août 2018 ;

En toute hypothèse,

– juger que la pathologie de M. [O] [V] n’est pas d’origine professionnelle ;

– juger lesdites décisions inopposables à son égard avec toutes conséquences de droit ;

– débouter la CPAM de [Localité 6] de toutes ses demandes ;

– condamner la CPAM de [Localité 6] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la CPAM de [Localité 6] aux entiers frais et dépens.

La société [5] fait valoir que l’avis du CRRMP est irrégulier pour deux raisons :

– la CPAM qui avait initialement ouvert une instruction au titre d’un accident du travail suite à la tentative de suicide du 19 octobre 2016 de M. [V], a utilisé un certificat médical établi à la suite de cette tentative de suicide pour instruire la demande de maladie professionnelle du 24 janvier 2017 et tenter de requalifier un accident du travail en maladie professionnelle afin de pouvoir transmettre le dossier au CRRMP ;

– le CRRMP [Localité 8] a statué malgré l’absence du rapport circonstancié de l’employeur dans le dossier transmis par la caisse ; que cette carence justifie à elle seule l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] ; que le rapport de l’enquêteur, même s’il reprend les déclarations de l’employeur, ne saurait se substituer au rapport circonstancié de l’employeur exigé par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute que la décision de la CPAM est mal fondée au motif que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct entre la maladie (burn-out) et les conditions de travail ; que la surcharge de travail, la rétrogradation et le manque de reconnaissance au travail allégués ne sont nullement établis ; qu’elle-même n’a eu connaissance d’aucun fait ou évènement se trouvant à l’origine d’une souffrance au travail ; que l’apparition du syndrome d’épuisement professionnel trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ; que M. [V] était confronté à une situation familiale délicate en raison de la situation de son fils adolescent et de son ex-épouse depuis 2015 qui avait été signalée à l’assistante sociale ; que c’est M. [V] qui a demandé à ne plus exercer son poste de directeur clientèle de sorte que la société a dû recruter une remplaçante qui n’a été titularisée qu’après confirmation de la volonté de M. [V] ne plus être directeur ; qu’entre temps en septembre 2016, M. [V] a fait l’objet d’une accusation de harcèlement de la part de deux collaboratrices ; qu’il a été très affecté par cette accusation et s’est senti lâché par la direction alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction ; que son comportement a en outre changé après son accident de la route du 4 octobre 2016 ; qu’il s’est senti obligé de travailler davantage et sa supérieure a dû intervenir pour le forcer à rentrer chez lui ; qu’il a été hospitalisé à compter du 17 octobre 2016 ; que la tentative d’autolyse du 19 octobre 2016 trouve son origine dans des difficultés privées et personnelles.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région [Localité 8]

– sur le respect des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, prévoit en son alinéa 4 : «Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ».

Aux termes de l’article D. 461-30 du même code, dans sa version issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 applicable au litige, « lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur. ».

Ces dispositions visent à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le dossier transmis au CRRMP doit comprendre les éléments utiles pour déterminer l’exposition de la victime à un risque professionnel, dont un rapport de l’employeur décrivant les postes de travail du salarié victime.

Il est admis que l’enquête administrative diligentée par l’organisme social peut permettre de satisfaire aux obligations visées par les articles L. 461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale en l’absence de rapport circonstancié à la condition que cette enquête comporte un descriptif du ou des employeurs des différents postes occupés par le salarié permettant d’apprécier les conditions d’exposition au risque professionnel. (Cass. 2ème civ. , 25 avril 2013, n°12-17.234).

En l’espèce, il ressort des mentions figurant sur l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 8] le 21 février 2018, que ce dernier n’a pas été destinataire d’un rapport circonstancié de l’employeur.

Toutefois, la CPAM produit l’enquête administrative menée par ses services qui a été transmise au CRRMP et qui conclut : « après audition des parties, on constate de nombreuses contradictions sur l’origine de la souffrance de Monsieur [V]. L’assuré tente d’apporter la preuve à travers des témoignages sur le caractère professionnel de sa pathologie. L’employeur quant à lui, tente de démontrer que les soucis personnels ont détruit Monsieur [V] ».

Cette enquête comporte notamment dans son intégralité l’audition du 20 avril 2017 de M. [B] [J], en sa qualité de directeur des ressources humaines de la société [5], ainsi que la lettre de réserves émanant de ce dernier en date du 3 mai 2017. Dans son audition, M. [B] [J] déclare que M. [V] avait « un rôle d’expert métier à l’organigramme du groupe [5] au 18 janvier 2017 » ; qu’en avril 2015, il était « salarié de [9] » ; qu’en « octobre 2015, il vous annonce oralement qu’il ne veut plus être le numéro de la clientèle, il était très perturbé » ; que « le Groupe a décidé de le remplacer par Madame [G] d’abord en CDD en attendant la décision définitive de Monsieur [V] de ne plus occuper ce poste . Il obtient un poste d’expert métier, il est donc déclassé à sa demande ». Dans la lettre de réserves, il est précisé que fin 2015, M. [V] a demandé à ne plus exercer le poste de directeur clientèle et que Mme [G] l’a remplacé. Si ces deux documents mettent l’accent sur les difficultés personnelles du salarié qui auraient notamment nécessité à plusieurs reprises le recours à l’assistante sociale, il n’en demeure pas moins qu’ils comportent des éléments sur les postes de travail occupés par M. [V] depuis son entrée dans l’entreprise, à savoir responsable clientèle, puis directeur clientèle et expert métier. Ils sont en outre complétés par l’organigramme de la société, l’audition du salarié, les témoignages de personnes ayant travaillé avec lui et le rapport de synthèse de l’enquêteur qui relate la participation de M. [V] à plusieurs projets de 2007 à 2015 dont le dernier est le projet [5], nouvel opérateur assurant le service de distribution d’eau potable depuis le 1er janvier 2016, auquel la société [4] a confié une délégation de service public.

Ainsi, l’enquête renseigne les postes occupés par le salarié et les conditions de travail du salarié de sorte que la seule absence de rapport circonstancié de l’employeur n’est pas de nature à entacher la procédure d’instruction et l’avis du CRRMP d’irrégularité.

Le moyen n’est pas fondé.

Il sera ajouté que la CPAM a informé la société [5] de l’instruction qu’elle menait, destinée à recueillir des informations sur les conditions d’exposition au risque, puis du recours au délai complémentaire d’instruction (courrier du 19 avril 2017), et enfin de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier (courrier du 1er mars 2018). Il s’en déduit que l’employeur a eu la possibilité avant la transmission du dossier au CRRMP, de contester ou de compléter ce que relate le rapport d’enquête quant aux postes occupés et aux conditions de travail de M. [V].

C’est donc à tort que les premiers juges ont écarté l’enquête de la CPAM, considéré qu’elle ne pouvait se substituer au rapport circonstancié de l’employeur et que la décision de reconnaissance de la maladie ne pouvait qu’être déclarée inopposable à l’employeur.

– sur la requalification de l’accident en maladie professionnelle

Il ressort des pièces versées au débat que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle fait état d’un « burn-out ‘ épuisement professionnel sd dépressif TS le 19/10/2016 » et vise une date de première constatation médicale de la maladie au 6 octobre 2015 (et non au 19 octobre 2016). Le médecin a coché la case « maladie professionnelle » en réponse à la question « s’agit-il d’un accident du travail (ou) d’une maladie professionnelle ».

Les premiers juges ont pu légitimement en déduire que le certificat médical n’avait pas été établi dans le cadre d’une demande d’accident du travail et que la mention par le médecin de la tentative de suicide se rapportait vraisemblablement à la manifestation de l’état dépressif constaté au titre de la maladie.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré le moyen non fondé.

La procédure d’instruction de la maladie déclarée est donc régulière.

Sur le bien-fondé de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une pathologie non désignée dans un tableau peut être reconnu d’origine professionnelle si un lien direct et essentiel est établi entre la pathologie et l’exposition professionnelle.

En l’espèce, la CPAM a reconnu le caractère professionnel au vu de l’avis du CRRMP [Localité 8] du 21 février 2018 qui s’impose à elle, dont la motivation est la suivante :

« Monsieur [V] [O], né en 1971, travaille depuis janvier 2003 comme responsable clientèle dans une société de traitement des eaux.

Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 06-10-15.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’il existe une charge de travail importante en particulier lors de la dernière restructuration en février 2015, s’accompagnant d’un manque de reconnaissance du travail effectué avec rétrogradation. Même s’il existe des éléments extra professionnels, l’importance des facteurs professionnels et leur chronologie permettent de retenir un lien direct et essentiel.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

En application des dispositions de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale devenu l’article R.142-17-2, la juridiction saisie d’un litige portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale comme en l’espèce ne peut statuer sans avoir préalablement recueilli l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM.

Il convient de procéder à cette désignation et de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP désigné.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que l’avis du CRRMP de la région [Localité 8] est régulier,

Avant dire droit,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] [Adresse 3] aux fins de donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie du 24 janvier 2017 déclarée par M. [O] [V] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [4] dénommée [5],

Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la CPAM de [Localité 6], et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,

Sursoit à statuer sur les demandes,

Réserve les dépens,

Dit que les débats seront repris à l’audience du 09 Mars 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation d’y comparaître ou de s’y faire représenter.

Le Greffier,Le Président,

 


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