Épuisement professionnel : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02268

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Épuisement professionnel : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02268

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02268 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT7L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02178

APPELANTE

Madame [R] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMEE

S.A.S. EXHIBIT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [L] épouse [S], ci-après Mme [S], née le 10 novembre 1974, a été embauchée en qualité de Responsable clientèle par la SAS Exhibit [Localité 5], à compter du 2 mai 2012.

Son contrat a ensuite été transféré au sein de la SAS Exhibit, dans les mêmes conditions.

À compter du 1er avril 2016, Mme [S] a occupé le poste de Responsable de marché – Retail – Centres commerciaux.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Le 12 octobre 2017, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause non professionnelle, jusqu’au 16 octobre 2017 puis à compter du 1er novembre 2017.

Le 5 juillet 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et demandé le paiement d’heures supplémentaires de juillet 2015 à octobre 2017, des congés payés afférants et des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.

Lors de la visite de reprise organisée le 4 décembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude totale et définitive la concernant, sans reclassement possible.

Par courrier du 13 décembre 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 27 décembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par jugement rendu le 23 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny saisi, a statué comme suit :

Déboute Mme [R] [L] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute la SAS Exhibit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [L] épouse [S] aux dépens.

Par déclaration du 11 mars 2020, Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifié par lettre du greffe adressée aux parties le 28 février 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2020, Mme [S] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Mme [R] [S] de l’intégralité de ses demandes ;

Infirmer le jugement précité en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens ;

Dès lors, jugeant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de céans de :

Dire et juger que Mme [R] [S] a réalisé des heures supplémentaires ;

Dire et juger que la société Exhibit n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [R] [S] ;

Dire et juger le licenciement de Mme [R] [S] sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Fixer la moyenne de salaire de Mme [R] [S] à la somme de 10 970,78 euros bruts ;

Condamner la société Exhibit au paiement des sommes suivantes au profit de Mme [R] [S] :

-55.851,49 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires réalisées par Mme [R] [S] de juillet 2015 à octobre 2017 ;

-5.585,14 euros bruts à titre de congés payés afférents auxdites heures supplémentaires ;

-30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;

-76.795,46 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-257,78 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

-16.763,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

-1.676,33 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

Condamner la société Exhibit à remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifié conformément au jugement à venir à Mme [R] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Condamner la société Exhibit à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Condamner la société Exhibit aux intérêts au taux légal capitalisé au titre des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Prononcer l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2020, la société Exhibit demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 23 janvier 2020.

Déclarer Mme [R] [S] partiellement irrecevable pour cause de prescription, et mal fondée en toutes ses demandes.

Débouter Mme [R] [S] de l’ensemble de ses prétentions.

Condamner Mme [R] [S] à payer à la société Exhibit une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur les heures supplémentaires réclamées

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [S] soutient avoir effectué en raison de sa charge de travail de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractuelles, qui ne lui ont pas été rémunérées.

Pour confirmation de la décision, la société Exhibit réplique qu’elle n’a jamais sollicité l’exécution d’heures supplémentaires de la part de Mme [S], qu’au contraire elle a pris des mesures d’organisation du travail destinées à décharger la salariée que celle-ci n’a pas exploitées faute d’accepter de déléguer, mue qu’elle était par son ambition dévorante, qu’elle a également bénéficié d’augmentations salariales et qu’elle refusé ensuite toute solution permettant la poursuite de relations contractuelles positives.

En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [S] présente les éléments suivants :

– un tableau récapitulatif précisant les heures de travail effectuées chaque jour entre juillet 2015 et octobre 2017, (pièce 5), elle réclame le paiement d’ un total de 1491 heures à ce titre.

– de nombreux mails envoyés en dehors de ses heures de travail habituelles sur la même période ; ( pièces 15 à 17)

– le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires pour les années 2015, 2016, et 2017. (pièce 5-1)

– des attestations de collègues de travail et de prestataires de services et de clients avec lesquels elle avait l’habitude de travailler et qui confirment tous son engagement y compris les soirs et les week end.

– les courriels par lesquels elle se plaint de sa charge de travail en 2014 et 2016 (pièce n°6).

Mme [S] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Exhibit qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.

A cet effet, la société fait valoir que la salariée ne tient pas compte des récupérations dont elle a nécessairement bénéficié puisqu’elle n’en a jamais réclamé le paiement pas plus qu’elle n’a décompté ses formations suivies pendant le temps du travail et que les attestations qu’elle produit sont douteuses et non probantes. Elle souligne également que l’appelante oublie de défalquer le temps nécessaire pour déposer ses enfants à l’école justifiant en outre qu’elle soit retenue dans les embarras de circulation du matin.

La cour relève au vu du tableau récapitulatif des heures effectuées présenté par la salariée qu’elle comptabilise en moyenne 47 heures de travail par semaine pouvant monter jusqu’à 55 heures par semaine voire même jusqu’à plus de 60 heures en cas de visite de chantier le soir ou de réunion commerciale ou de déplacement dans toute la France, complétées par des copies de courriels destinées à établir qu’elle travaillait également en moyenne 2 heures régulièrement les dimanches.(pièces 14 à 17) La cour observe également que l’employeur qui conteste les heures effectuées ne produit aucun élément sur les horaires réalisés selon lui par la salariée et en tout état de cause ne justifie pas des récupérations dont il affirme que la salariée aurait bénéficié. Enfin, l’employeur qui n’était pas sans ignorer la force de travail de l’appelante et les objectifs importants qui lui étaient assignés, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a jamais sollicité l’exécution d’heures supplémentaires. Il ne justifie pas en outre l’avoir rappelée à l’ordre sur ce point. Il est toutefois admis que la seule production de courriels même émis à des horaires tardifs se suffisent pas à établir de façon incontestable l’amplitude de travail journalier mise en compte.

En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la société Exhibit sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 26.490,56 euros en paiement des heures supplémentaires au titre des trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes du 5 juillet 2018, ainsi que les parties en conviennent, outre la somme de 2.649,05 euros de congés payés afférents.

Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [S] fait valoir que l’employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité, laissant en toute connaissance ses conditions de travail de cause se dégrader. Elle indique avoir été soumise à une surcharge de travail importante, sans respecter ses durées de repos journalier et quotidien et les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires. Elle ajoute qu’elle n’a bénéficié ni d’une visite médicale d’embauche ni de suivi. Elle souligne avoir alerté à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques de la dégradation de son état de santé, qu’elle a été en arrêt de travail du 2 au 16 octobre 2017, qu’une tentative de reprise s’est révélée infructueuse puisqu’elle sera en arrêt de travail à compter du 1er novembre 2017 jusqu’à son licenciement. Elle se prévaut de documents médicaux attestant de son burn out et des traitements anxiolytiques et somnifères qui lui ont été prescrits.

Pour confirmation de la décision, la société Exhibit fait valoir que Mme [S] n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail ni d’un avis d’inaptitude pour cause professionnelle et en déduit l’absence de cause professionnelle à son inaptitude. Elle ajoute avoir pris des dispositions pour soulager Mme [S] en recrutant une assistante et un infographiste qui lui ont été dédiés mais aussi en prenant des dispositions salariales.

Il est de droit que l’employeur, aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et en assurer l’effectivité. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

La cour retient que l’employeur en s’abstenant de première part de contrôler les heures de travail de salariée connue pour son engagement professionnel en lui enjoignant au besoin de ne pas faire d’heures supplémentaires et de seconde part d’instaurer un suivi régulier de celle-ci par la médecine du travail, n’a pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir tout risque et d’ assurer la sécurité de la salariée en protégeant sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et a de fait manqué à son obligation de sécurité. A cet égard, la cour retient que l’employeur qui met en avant les incitations salariales (augmentation du fixe de la salariée avec une baisse de sa rémunération variable) et le recrutement d’une chargée d’affaire et un infographiste dédiés à Mme [S] (qui le conteste toutefois), admet implicitement avoir été avisé des plaintes de surcharge de la salariée. A cela s’ajoute le fait que selon la salariée, le changement de la structure de sa rémunération a eu l’effet inverse de l’obliger à travailler plus afin d’obtenir son variable et que le recrutement d’une chargée d’affaires et d’un infographiste (aide dont tous les commerciaux bénéficiaient) pour l’assister a en réalité contribué à renforcer son efficacité au travail. La cour rappelle en tout état de cause qu’ il est admis que le comportement du salarié n’a aucune incidence sur la portée des obligations pesant sur l’employeur et le principe de responsabilité de ce dernier, en effet les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur.

De surcroît, il ressort du dossier qu’à compter du 1er novembre 2017, Mme [S] a été en arrêts de travail que les différents certificats médicaux mentionnent tous un burn out, un épuisement professionnel et que pour finir elle a été déclarée inapte par la médecine du travail constatant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le préjudice subi par Mme [S], du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de ce fait, sera évalué à une somme de 5.000 euros, par infirmation du jugement déféré.

Sur le licenciement pour inaptitude et ses conséquences

Il est de droit qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

Il a été retenu plus avant que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité à l’égard de Mme [S] qui a de ce fait été déclarée inapte.

Il s’en déduit en l’espèce que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] par infirmation du jugement déféré est dépourvu de cause du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité quand bien même elle n’a pas réclamé la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude.

Mme [S] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture et à un solde non utilement contesté de 257,78 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, compte-tenu du versement de la somme de 36.495 euros à ce titre.

Il est de droit que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de son employeur.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis, dans les limites de celle-ci, à hauteur de 16.763,34 euros majorée de 1.676,33 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème soit en l’espèce pour une ancienneté de plus de 6 années entre 3 et 7 mois de salaire.

Eu égard à l’âge de Mme [S] lors de la rupture du contrat de travail, des fiches de paye majorées des heures supplémentaires accordées, il convient d’allouer à Mme [S] une somme de 49.000 euros en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.

Conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, d’ordonner d’office le remboursement par la SAS Exhibit à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [R] [S] dans la limite de six mois d’indemnités.

Sur les autres dispositions

Compte tenu de la nature de la présente décision qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Il est en revanche ordonné à la société Exhibit la remise d’un bulletin de paye récapitulatif des créances salariales accordées et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que la fixation d’une astreinte ne s’impose.

La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Partie perdante, la SAS Exhibit est condamnée aux dépens d’appel et d’instance, le jugement déféré tant infirmé sur ce point et à verser à Mme [S] une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré.

Et statuant à nouveau et y ajoutant :

JUGE que le licenciement de Mme [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SAS Exhibit à verser à Mme [R] [S] les sommes suivantes :

– 26.490,56 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées entre juillet 2015 et le 5 juillet 2018, outre la somme de 2.649,05 euros de congés payés afférents.

-5.000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité.

-257,78 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement conventionnelle,

-16.763,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorés de 1.676,33 euros de congés payés afférents.

-49.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE d’office le remboursement par la SAS Exhibit à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [R] [S] dans la limite de six mois d’indemnités.

DEBOUTE Mme [R] [S] du surplus de ses demandes.

ORDONNE à la SAS Exhibit la remise d’un bulletin de paye récapitulatif des créances salariales accordées et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que la fixation d’une astreinte ne s’impose.

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE la SAS Exhibit aux dépens d’instance et d’appel.

La greffière, La présidente.

 


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