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31 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-86.801
N° G 21-86.801 F-N
N° 50624
RB5
31 MAI 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022
Mme [Y] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 9 novembre 2021, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-deux.