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10 août 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-83.514
N° F 22-83.514 F-N
N° 51045
ODVS
10 AOÛT 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022
M. [W] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 9 septembre 2021, qui, dans l’information suivie contre Mme [V] [B], des chefs de dénonciation calomnieuse, violences et complicité de violences, a confirmé l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal de police de Paris rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix août deux mille vingt-deux.