Dénonciation calomnieuse : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00051

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Dénonciation calomnieuse : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00051
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21 septembre 2022
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/00051

n° minute : 58/2022

Copie exécutoire à :

– Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

– Me Ariane TRAN

Le 21 septembre 2022

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE REFERE

N° RG 22/00051 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H33R

mise à disposition le 21 Septembre 2022

Dans l’affaire opposant :

M. [K] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocate à la cour,

– partie demanderesse au référé –

M. [O] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Ariane TRAN, avocate au barreau de STRASBOURG

– partie défenderesse au référé –

Nous, Corinne PANETTA, Première présidente par délégation de la cour d’appel de Colmar, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 17 août 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue le

14 septembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

  

Monsieur [O] [J] expose qu’il a confié à son frère [K] [J] différents objets personnels : un fusil et des pièces de collection et qu’en raison du conflit successoral opposant les deux frères dans le cadre du partage judiciaire ouvert suite au décès de leurs parents, [K] [J] refuse de lui restituer les biens litigieux dont il soutient être le légitime propriétaire.

[O] [J] explique qu’il a, par des courriers et la mise en demeure délivrée le 20 mai 2020 demandé la restitution desdits objets, mais sans effet.

Il précise que la plainte pour abus de confiance qu’il a déposée a été classée sans suite car il existe des sanctions non pénales plus adéquates. M. [O] [J] indique que la rétention abusive de ses biens vise à faire pression dans le cadre du partage judiciaire afin d’obtenir l’annulation du testament olographe établi par leur père à son bénéfice.

 

         C’est ainsi que par acte du 16 juin 2021, M. [O] [J] a fait citer M. [K] [J] devant le juge des référés civils aux fins de l’entendre condamné sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à lui restituer le fusil, les munitions, un porte document et des pièces de collection sur le fondement de l’article 834 CPC ainsi qu’au paiement de Dommages et intérêts.

 

***

            Par une ordonnance du 8 novembre 2021, le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de SAVERNE a condamné M. [K] [J] à restituer à M. [O] [J] un fusil et des pièces de collection d’une valeur d’achat de 17.440,40 € selon factures produites par M. [O] [J] sous astreinte de 20,00 € par jour de retard prenant effet dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, a débouté M. [O] [J] du surplus de sa demande de restitution et de sa demande de dommage et intérêts, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC, a condamné M. [K] [J] aux dépens, et a rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

            L’ordonnance est prise aux motifs que l’article 834 CPC ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, qu’il n’est pas nécessaire de mettre en ‘uvre une procédure de référé puisqu’il n’existe pas d’urgence dès lors qu’au regard de l’ancienneté du conflit opposant les deux frères (depuis 2014) ainsi que du caractère non essentiel des objets dont la restitution est sollicitée, l’urgence fait défaut.

            Le juge des référés a toutefois condamné M. [K] [J] à restituer à M. [O] [J] le fusil et les pièces de collection dont M. [O] [J] a produit les factures et pour lesquels M. [K] [J] ne s’est jamais défendu d’en avoir la possession illégale et au titre de l’article 835 al. 2 CPC, le juge des référés a ordonné cette restitution estimant que l’obligation de restituer n’était en l’espèce pas contestable, la mise en place d’une astreinte étant justifiée pour s’assurer de l’exécution de la condamnation. La privation du bien n’étant que temporaire, le juge des référés décide de ne pas accueillir la demande de dommages et intérêts du requérant.

M. [K] [J] a interjeté appel le 24 novembre 2021 de cette ordonne du juge des référés du Tribunal judiciaire de SAVERNE en date du 8 novembre 2021 l’ayant condamné, sous astreinte, à restituer à M. [O] [J], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, un fusil HATSAN dans sa mallette de rangement et des pièces de collection d’une valeur d’achat de 17.440,40 €, ainsi qu’aux dépens.

Selon acte du 31 janvier 2021, M. [O] [J] a saisi la première présidente de la Cour d’Appel de COLMAR d’une requête aux fin de voir ordonner la radiation de l’affaire, pour défaut d’exécution de la décision entreprise. M. [K] [J], par conclusions du 7 mars 2022, a indiqué ne pas être opposé à la radiation.  

            Par une ordonnance du 16 mars 2022, la magistrate déléguée par la première présidente de la Cour d’Appel de COLMAR a ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours, a dit que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution de la décision entreprise par M. [K] [J], sous réserve que la péremption ne soit pas acquise, a dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance en radiation.

            L’ordonnance retient que la demande de radiation ayant été régulièrement formée par M. [O] [J] conformément à l’article 521 CPC, et l’appelant ne s’opposant pas à la radiation sollicitée, il convient de faire droit à la requête.

 

         Par acte d’huissier du 28 Juin 2022, Monsieur [K] [J] a saisi la première présidente de la Cour d’Appel de Colmar afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire.

 

            Par ses dernières conclusions en date du 16 aout 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [K] [J] demande à Madame le premier Président de la Cour d’Appel de COLMAR de faire droit à sa requête, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

 

            Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution, M. [K] [J] estime qu’il ne peut lui être opposé le fait de ne pas avoir fait d’observations en première instance, le juge des référés ne pouvant pas, selon lui, écarter l’exécution de droit au titre de l’article 514 CPC.

M. [O] [J] invoque le fait que M. [K] [J] ne se serait pas opposé à la requête fondée sur les dispositions de l’article 524 CPC, alors que le concluant indique qu’il est dans l’attente d’une plainte pénale déposée à l’encontre de la partie adverse, et il estime qu’il n’y avait pas d’intérêt à laisser ce dossier devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG.

            Sur les moyens sérieux d’infirmation, Monsieur [K] [J] affirme que la partie adverse ne rapporte pas la preuve de la remise d’objets lui appartenant. M. [K] [J] soutient qu’il n’a jamais été en possession de ces objets, qu’au surplus M. [O] [J], aurait, selon lui, conservé des pièces en or à son domicile d’une valeur plus

importante que les pièces de collection qu’il aurait placées chez son frère, et il estime donc que son allégation n’a pas de sens. Il rappelle qu’il a toujours affirmé qu’il déposerait une plainte pour dénonciation calomnieuse si M. [O] [J] continuait ses accusations.

Monsieur [K] [J] indique que l’exécution forcée en nature ne peut pas être prononcée à son égard puisqu’il est dans l’impossibilité de s’exécuter étant donné qu’il nie être en possession des objets litigieux, ce, conformément à l’article 1021 du code civil et fait valoir que l’astreinte ne peut assortir une obligation impossible, et qu’il ne peut pas restituer des objets dont il n’a pas la possession.

            Sur les conséquences manifestement excessives, M. [K] [J] explique que faire courir indéfiniment une astreinte alors que l’exécution est impossible est constitutif des conséquences manifestement excessives alors que le concluant ne dispose pour unique revenu que d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel modique.

 

            Par ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [O] [J] demande à Madame le premier Président de la Cour d’Appel de COLMAR de déclarer les demandes formulées par M. [K] [J] irrecevables et mal fondées de le débouter intégralement de ses demandes, fins et prétentions, de le condamner au paiement de la somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 CPC et de le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

 

            Au soutien de ses prétentions, sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution, M. [O] [J] indique que M. [K] [J] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, que la partie adverse évoque des conséquences manifestement excessives pour elle mais sans expliquer pourquoi et sans les prouver, que la partie appelante doit s’acquitter de la somme de 190,00 €, qu’il dispose d’un revenu mensuel de 900,00 € et n’a pas de loyer à payer, et qu’il se trouve qu’il est en mesure de payer.

            Sur le mal fondé de la demande de sursis à exécution, Monsieur [O] [J] fait valoir que M. [K] [J] a acquiescé à la demande de radiation formulée, que contrairement à ce qu’il indique, M. [K] [J] n’aurait déposé plainte pour dénonciation calomnieuse que dans un but dilatoire, et ce, alors qu’il n’a jamais remis en cause la demande de radiation de son frère. Dès lors, le concluant estime que M. [K] [J] ne peut demander un sursis à exécution, car de cette manière il se prévaudrait de sa propre défaillance.

Monsieur [O] [J] explique qu’il a remis ces objets à M. [K] [J] car son système d’alarme a eu une défaillance, alors que la partie adverse affirme qu’il n’y a jamais eu de défaillance comme l’indique le compte-rendu de mission de EPS.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, modifié par le décret du 11 Décembre 2019, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient tout d’abord de relever que s’agissant d’une procédure de référé, la décision rendue étant exécutoire par provision, l’argumentation développée sur l’absence de débat, en première instance, sur l’éxecution provisoire est en conséquence, inopérante.

La partie requérante soutient qu’elle n’est pas en possession des objets dont la restitution est sollicitée par son frère.

Or, la lecture de l’avis de classement à victime versée en annexe 15 révèle que si des poursuites pénales ne seront pas engagées, la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction.

Dans ces conditions, Monsieur [K] [J] ne rapporte pas la preuve d’un moyen sérieux d’infirmation.

Il ne justifie pas non plus de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 8 Novembre 2021 et Monsieur [K] [J] sera débouté de sa demande.

Monsieur [K] [J] sera condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [J].

PAR CES MOTIFS :

Déboutons Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à obtenir le sursis à exécution de l’ordonnance de référé rendue le 8 Novembre 2021,

Condamnons Monsieur [K] [J] aux dépens de la présente procédure,

Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [J].

La greffière,La première présidente par délégation,

 


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