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25 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-80.888
N° B 22-80.888 F-N
N° 51195
ODVS
25 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022
M. [I] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2022, qui, pour dénonciation calomnieuse, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel, un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W] [D] et Mme [E] [N], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [I] [Z] devra payer à M. [W] [D] et Mme [E] [N] au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.