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7 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-82.602
N° U 21-82.602 F-N
N° 51448
GM
7 DÉCEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022
L’association pour la promotion du guidisme en Martinique, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 19 janvier 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-84.423), dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de détournements de correspondances, vol, abus de confiance, entrave à l’exercice de la liberté d’association et dénonciation calomnieuse, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l’association [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.