Dénonciation calomnieuse : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/05716

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Dénonciation calomnieuse : 8 décembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/05716
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8 décembre 2022
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/05716

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU8 DECEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/05716 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE4G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021

JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15134

APPELANTE :

Madame [N] [O]

née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [E] [U]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Y] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L’affaire a été initialement mise en délibéré au 1er décembre 2022 et prorogé au 8 décembre 2022, les parties en ayant été avisées ;

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.

**************

Du mariage de Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [S] est née, le [Date naissance 8] 1961, Madame [E] [U].

[K] [U] aurait entretenu des relations extra-conjugales avec Madame [N] [O].

Il est décédé le [Date décès 6] 2016.

Le 9 mars 2018 [Y] [U] née [S] et [E] [U] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de [N] [O] pour abus de faiblesse sur la personne d'[K] [U], soustraction frauduleuse de fonds au préjudice des époux [U] et de la succession, faux et usage de faux.

Par ailleurs, par arrêt en date du 7 avril 2021 la présente Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions un jugement rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel qui déclarait [N] [O] coupable des faits, commis en 2016, de dénonciation calomnieuse, dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de menaces de mort, et qui la condamnait au paiement d’une amende délictuelle de 1000,00 euros ainsi qu’à payer aux parties civiles la somme de 500,00 euros à [Y] [U] née [S] en réparation de son préjudice moral et de 1180,00 et 1000,00 euros à [E] [U] au titre de ses préjudice matériel et moral.

*****

Agissant en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 6 février 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, les dames [U] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à [N] [O] pour garantir le paiement d’une somme de 230.000,00 euros.

Par acte du 28 avril 2021 [N] [O] a saisi, aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure, le même juge de l’exécution lequel, par jugement du 20 septembre 2021, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer à [Y] [U] née [S] et [E] [U] ensemble la somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 septembre 2021 [N] [O] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n°3 transmises par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise, d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite sur le bien immobilier lui appartenant, et de condamner [E] [U] et [Y] [U] née [S], solidairement, à lui verser la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, les dames [U] concluent à la confirmation, en tous points, du jugement dont appel.

Elles entendent voir juger que la dénonciation du bordereau d’inscription d’hypothèque n’est pas prescrite par l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution, que leur créance paraît fondée en son principe, qu’elles justifient de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Elles entendent par ailleurs voir constater que la constitution de partie civile déposée à l’encontre de [N] [O] a abouti à la mise en examen de cette dernière et constitue la mise en oeuvre de la procédure destinée à l’obtention du titre exécutoire visée à l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution.

Elles sollicitent enfin la condamnation de l’appelante à leur verser les sommes de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

[N] [O] se prévaut de ce que les dames [U] n’auraient pas introduit de procédure dans le délai d’un mois, prescrit par l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, suivant l’inscription de l’hypothèque judiciaire, arguant de ce que le juge d’instruction ne l’a pas mise en examen mais placée sous le statut de témoin assisté.

Elle avance en outre que, selon la Cour de cassation, une plainte avec constitution de partie civile, même ayant abouti à une mise en examen, ne constitue pas la formalité prescrite par l’article susvisé.

Si ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, au sens de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, une constitution de partie civile contre une personne non dénommée, en revanche, en l’espèce, c’est bien à l’encontre de [N] [O] qu’a été déposée, le 9 mars 2018, la plainte avec constitution de partie civile.

A l’instar du premier juge il convient de juger que ladite plainte a bien constitué la mise en oeuvre de la procédure destinée à l’obtention d’un titre exécutoire.

Il ressort en outre des pièces de la procédure que, le 8 septembre 2022, le juge d’instruction a notifié à [N] [O] sa mise en examen pour les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre, à savoir abus de faiblesse sur la personne d'[K] [U], soustraction frauduleuse de fonds et faux et usage de faux.

De la même façon, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que les dames [U] justifient, d’une part d’un principe de créance, suffisamment caractérisé tant par les éléments produits dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile, que par ceux versés au présent débat et notamment l’expertise en écritures, la liste des chèques établis après révocation de procuration, les certificats médicaux d'[K] [U], d’autre part de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance tenant la mise en vente en viager du bien immobilier appartenant à [N] [O].

Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.

Enfin, n’étant pas démontré que l’appelante a agi dans la présente procédure de façon particulièrement infondée, malveillante et téméraire, et qu’elle a causé un préjudice aux dames [U], ces dernières seront déboutées de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[N] [O] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L’équité commande en outre de faire bénéficier [E] [U] et [Y] [U] née [S] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 2000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l’appel de Madame [N] [O] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Déboute Madame [Y] [U] née [S] et Madame [E] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne Madame [N] [O] à payer à Madame [Y] [U] née [S] et Madame [E] [U], ensemble, une somme complémentaire de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [N] [O] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


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