Dénonciation calomnieuse : 13 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-82.467

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Dénonciation calomnieuse : 13 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 22-82.467
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13 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-82.467

N° T 22-82.467 F-N

N° 51461

SL2
13 DÉCEMBRE 2022

NON-ADMISSION
DESISTEMENT PARTIEL

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 DÉCEMBRE 2022

Mme [Y] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 1er avril 2022, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de diffamation publique et injure publique envers un particulier, dénonciation calomnieuse et harcèlement moral, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. La SCP Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y] [L], a produit des pièces desquelles il résulte que celle-ci se désiste du premier moyen de son pourvoi par elle formé contre l’arrêt susvisé.

2. Le désistement du premier moyen de son pourvoi est régulier en la forme.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des deuxième et troisième moyen du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur le premier moyen :

Par application de l’article 571-1 du code de procédure pénale, il est donné acte à Mme [L] de son désistement du premier moyen de son pourvoi.

Il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen de son pourvoi.

Sur les deuxième et troisième moyens :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-deux.

 


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