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10 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-82.719
N° S 22-82.719 F-N
N° 50045
MAS2
10 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2023
M. [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2022, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [O] [R] du chef de dénonciation calomnieuse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.