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Sur le terrain de la responsabilité, l’éditeur d’un flux RSS ne peut bénéficier du régime des prestataires d’hébergement (1) dès lors qu’il a pris la décision d’agencer ses différentes sources d’information et de permettre ainsi à l’internaute d’avoir un panorama général sur des thèmes éditoriaux précis. Cette sélection constitue un choix éditorial qui ne permet pas à l’éditeur d’être qualifié de simple hébergeur.
(1) Article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Mots clés : flux RSS
Thème : Flux RSS
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Nanterre | Date : 28 fevrier 2008 | Pays : France