Retenues sur salaire : 24 mai 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 20/00027

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Retenues sur salaire : 24 mai 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 20/00027

24 MAI 2022

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 20/00027 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FK66

[D] [Y]

/

SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SAS ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST, venant aux droits de la TPN Propreté Sud-Est, S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [D] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000709 du 10/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SAS ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST, venant aux droits de la Société TPN Propreté Sud-Est

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 21 Mars 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré,

Madame le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [Y] a été embauché en qualité d’agent de service par la société TFN PROPRETÉ CENTRE, devenue la SAS ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST, puis la SAS ATALIAN PROPRETÉ, suivant contrat à durée indéterminée le 2 juillet 2012.

Monsieur [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 novembre 2013. Son contrat a été suspendu le 12 novembre 2014. Il a ensuite été déclaré en inaptitude par le médecin du travail les 1er et 20 juin 2016 et a été licencié pour cette cause le 7 novembre 2016.

Le 6 juin 2017, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.

L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 4 juillet 2017 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 16 juin 2017), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement du 19 juin 2018, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de MONTLUÇON, ne s’estimant pas suffisamment informé, a ordonné des mesures d’instruction.

Par jugement de départage contradictoire en date du 17 décembre 2019 (audience du 15 octobre 2019), le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :

– Débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit que chaque partie conservera ses dépens.

Le 31 décembre 2019, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 décembre 2019

Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 mars 2022 par Monsieur [Y],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 février 2022 par la société ATALIAN PROPRETÉ venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] demande à la cour de :

– Constater la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par Monsieur [Y] ;

– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

– Condamner la société ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la SAS TFN

PROPRETE SUD OUEST à payer et porter à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros bruts à titre de maintien de salaire ;

– Requalifier le licenciement de Monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;

– Condamner, en conséquence, la société ATALIAN PROPRETE à payer et porter à Monsieur [Y] les sommes suivantes :

* dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros nets ;

* indemnité de préavis : 3 039.48 euros bruts ;

* congés payés sur préavis : 303.94 euros bruts ;

– Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter :

– De la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes allouées à titre salaire ;

– De l’arrêt de la Cour pour celles allouées à titre de dommages-intérêts ;

– Ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré ;

– Condamner la société ATALIAN PROPRETE à payer et porter à Maître LECATRE, avocat de Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi de 1991 ou 700-2 du Code de Procédure Civile ;

– Condamner la société ATALIAN PROPRETE en tous les dépens.

Monsieur [Y] soutient que son employeur n’a maintenu son salaire que partiellement pendant la durée de son arrêt de travail en opérant des retenues au titre de saisies arrêt. Il explique que conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté, il devait bénéficier d’un maintien de salaire.

S’agissant de son maintien de salaire, Monsieur [Y] affirme que son employeur ne justifie pas de l’ensemble des saisies-arrêts ni des avis à tiers détenteur dont il s’est

prévalu pour effectuer les retenues, ni ne lui a jamais fourni d’explication sur ce point.

Il avance qu’en l’état, les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître exactement la réalité des retenues opérées et leurs justifications. Il ajoute que l’employeur ne peut pas procéder à de telles retenues sans justifier de ses décomptes.

Monsieur [Y] conclut que la cour fera droit à sa demande en remboursement au titre du maintien de salaire.

Il conteste, par ailleurs, son licenciement au motif que l’employeur n’a pas accompli les diligences suffisantes pour parvenir à son reclassement. Il fait valoir que le médecin du travail n’a émis aucune dispense d’obligation de reclassement dans l’avis d’inaptitude. Par conséquent, il affirme que l’employeur avait l’obligation de tout mettre en oeuvre pour assurer son maintien dans l’entreprise, ce qu’il n’a pas fait.

Il fait valoir que l’employeur ne rapporte jamais d’élément permettant de prouver l’impossibilité de reclassement.

Monsieur [Y] conclut qu’il ressort de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ce qui a pour conséquence que son licenciement doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [Y] sollicite ensuite diverses sommes à titre indemnitaire qui découlent du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [Y] sollicite en outre la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi de 1991 ou 700-2 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] soutient enfin que la cour devra fixer le point de départ des intérêts de droit au jour de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes allouées à titre salarial et au jour de son arrêt pour celles allouées à titre indemnitaire. Il affirme en outre être également recevable et fondé à demander à la cour la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et de dire que ces intérêts capitalisés produiront eux-mêmes intérêts au taux légal majoré le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Dans ses dernières écritures, la société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :

– Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST, sollicite la confirmation de l’intégralité de la décision du conseil de prud’hommes de MONTLUÇON.

L’employeur soutient tout d’abord que le licenciement de Monsieur [Y] est fondé.

L’employeur indique que l’avis d’inaptitude du 20 juin 2016 s’interprète comme un avis d’inaptitude à tous les postes rendant le reclassement du salarié impossible en raison de son état de santé. Dès lors, il soutient que le licenciement est justifié du seul fait que son état de santé s’oppose à toute tentative de reclassement. Il indique, par ailleurs, justifier de recherches actives aux fins de reclassement auprès de toutes les sociétés du groupe ATALIAN, sans succès. Il souligne qu’en raison de l’absence de poste disponible conforme aux préconisations médicales et en raison de l’inaptitude à tous les postes du salarié, il n’a eu d’autre choix que d’engager la procédure de licenciement.

Il ajoute avoir parfaitement respecté les exigences de la jurisprudence sur la personnalisation des recherches de reclassement en recopiant précisément les préconisations du médecin du travail et en donnant de surcroît toutes les informations nécessaires sur le poste précédemment occupé. Il précise que l’argument du salarié qui veut que l’employeur serait resté silencieux sur les compétences particulières dont Monsieur [Y] disposeraient est inopérant ici étant donné que le poste du salarié n’implique aucune compétence ou formation spécifique.

La société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST, déduit de ces éléments qu’elle n’a en aucune façon manqué à son obligation de reclassement et affirme que la demande de Monsieur [Y] sera rejetée.

A titre subsidiaire, la société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST, soutient que le calcul de l’indemnité de licenciement effectué par Monsieur [Y] est erroné et que le montant de la demande est déraisonnable. Elle ajoute que Monsieur [Y] ne rapporte aucun élément permettant de justifier de cette demande.

La société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST, soutient que les retenues effectuées sur les salaires de Monsieur [Y] sont justifiées par avis à tiers détenteurs. Elle précise que les saisies sur salaire sont intervenues suite à la réception de ces documents. Elle conclut avoir été fondée à procéder de la sorte.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

– Sur la clôture de l’instruction –

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.

En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022 par le président de chambre chargé de la mise en état pour une affaire fixée à l’audience du 21 mars 2022.

Le 21 mars 2022, Monsieur [Y] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 février 2022 en raison de la signification tardive, le 18 février 2022, de nouvelles écritures de l’employeur du fait que la SAS ATALIAN PROPRETÉ venait aux droits de la SAS ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST en raison d’un changement de dénomination de la société.

Vu l’accord des parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture, la cour fait droit à cette demande et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date de l’audience.

– Sur la demande de rappel de salaire –

Monsieur [Y] soutient que son employeur n’a maintenu son salaire que partiellement pendant la durée de son arrêt de travail en opérant des retenues au titre de saisies arrêt. Il explique que, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté, il devait bénéficier d’un maintien de salaire. Monsieur [Y] affirme que son employeur ne justifie pas de l’ensemble des saisies-arrêts ni des avis à tiers détenteur dont il s’est prévalu pour effectuer les retenues, ni ne lui a jamais fourni d’explications sur ce point.

Il avance qu’en l’état, les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître exactement la réalité des retenues opérées et leurs justifications. Il ajoute que l’employeur ne peut pas procéder à de telles retenues sans justifier de ses décomptes.

La société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST, réplique que les retenues effectuées sur les salaires de Monsieur [Y] sont justifiées par avis à tiers détenteurs. Elle précise que les saisies sur salaire sont intervenues suite à la réception de ces documents. Elle conclut avoir été fondée à procéder de la sorte.

En l’espèce, Monsieur [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 novembre 2013 et son contrat a été suspendu le 12 novembre 2014.

Il n’est pas contesté par les parties qu’aux termes de l’article 4.9 de la convention collective des entreprises de propreté, le salarié devait bénéficier d’un maintien de salaire durant la suspension de son contrat de travail pour maladie, déduction faite des indemnités journalières versées par l’assurance maladie.

Monsieur [Y] verse aux débats deux courriers en date du 12 août 2016 et du 22 septembre 2016 dont il ressort qu’il reproche à son employeur d’avoir procédé à une retenue sur salaire en juillet et en août 2016

En réponse, la société ATALIAN PROPRETÉ justifie que les saisies sur salaire sont intervenues suite à la réception de nombreux avis à tiers détenteur pour un montant total de 2.513,71 euros.

Faute pour Monsieur [Y] d’avoir contesté les titres en question ou le calcul des retenues effectuées devant la juridiction compétente, il y a lieu de considérer que l’employeur était fondé à procéder de la sorte.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [Y] de sa demande au titre d’un rappel de salaire.

– Sur la rupture du contrat de travail –

En vertu des articles L.1226-2 (inaptitude d’origine non professionnelle) et L.1226-10 (inaptitude d’origine professionnelle) du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, soit antérieurement à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment bénéficie d’un droit au reclassement.

Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La preuve du respect de l’obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l’employeur et le manquement de ce dernier à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié et sur l’impossibilité de le reclasser.

L’employeur, non dispensé de son obligation de reclassement, doit interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et, le cas échéant, sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui-ci formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et sa capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. En cas d’avis successifs du médecin du travail, l’employeur doit se conformer au dernier avis émis, que celui-ci ait été donné à l’issue d’une nouvelle suspension du contrat de travail ou non.

Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités. Si le reclassement est impossible, il doit le notifier par écrit au salarié.

L’emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptions ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte.

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les critères précités sont retenues pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation, ce qu’il lui appartient de prouver.

Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée. L’employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste ou pour rendre un poste disponible et adapté aux capacités du salarié déclaré inapte. L’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste de travail pour le salarié déclaré inapte ni de confier à celui-ci les tâches ponctuelles dévolues en principe aux stagiaires.

Monsieur [Y] conteste son licenciement au motif que l’employeur n’a pas accompli les diligences suffisantes pour parvenir à son reclassement. Il fait valoir que le médecin du travail n’a émis aucune dispense d’obligation de reclassement dans l’avis d’inaptitude. Par conséquent, il affirme que l’employeur avait l’obligation de tout mettre en oeuvre pour assurer son maintien dans l’entreprise, ce qu’il n’a pas fait. Il fait valoir que l’employeur ne rapporte jamais d’élément permettant de prouver l’impossibilité de reclassement.

Monsieur [Y] conclut qu’il ressort de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ce qui a pour conséquence que son licenciement doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST, soutient que le licenciement de Monsieur [Y] est fondé.

L’employeur indique que l’avis d’inaptitude du 20 juin 2016 s’interprète comme un avis d’inaptitude à tous les postes rendant le reclassement du salarié impossible en raison de son état de santé. Dès lors, il soutient que le licenciement est justifié du seul fait que son état de santé s’oppose à toute tentative de reclassement. Il indique, par ailleurs, justifier de recherches actives aux fins de reclassement auprès de toutes les sociétés du groupe ATALIAN, sans succès. Il souligne qu’en raison de l’absence de poste disponible conforme aux préconisations médicales et en raison de l’inaptitude à tous les postes du salarié, il n’a eu d’autre choix que d’engager la procédure de licenciement.

Il ajoute avoir parfaitement respecté les exigences de la jurisprudence sur la personnalisation des recherches de reclassement en recopiant précisément les préconisations du médecin du travail et en donnant de surcroît toutes les informations nécessaires sur le poste précédemment occupé. Il précise que l’argument du salarié qui veut que l’employeur serait resté silencieux sur les compétences particulières dont Monsieur [Y] disposeraient est inopérant ici étant donné que le poste du salarié n’implique aucune compétence ou formation spécifique.

En l’espèce, Monsieur [D] [Y] a été embauché en qualité d’agent de service par la société TFN PROPRETÉ CENTRE, devenue la SAS ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST, puis la SAS ATALIAN PROPRETÉ, suivant contrat à durée indéterminée le 2 juillet 2012.

Monsieur [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 novembre 2013. Son contrat a été suspendu le 12 novembre 2014.

Il a ensuite été déclaré en inaptitude par le médecin du travail les 1er et 20 juin 2016, le deuxième avis faisant état des conclusions suivantes:

‘Inapte à tous les postes.

Inapte à tous les postes dans l’entreprise, contrindications: montées-descentes fréquentes d’escaliers, position assise prolongée, positions à genoux et accroupie, manutentions de plus de 8 kilogrammes.’

Monsieur [Y] a été licencié pour inaptitude le 7 novembre 2016.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

‘ Monsieur,

Par courrier recommandé du 14 octobre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 28 octobre 2016.

Vous vous êtes présenté seul à cet entretien au cours duquel, nous avons exposé les motifs de cette convocation à savoir :

Suite à votre visite médicale de reprise après maladie non professionnelle, qui s’est déroulée le 01 juin 2016, le Docteur [H] a émis les conclusions suivantes :

‘ Inapte au poste, apte a un autre poste. Apte sans montée-descente fréquente des escaliers; sans position assise prolongée ni position accroupie ou à genoux.’

Puis, lors de votre seconde visite médicale en date du 20 juin 2016, le médecin du travail vous a déclaré ‘inapte à tous les postes dans l’entreprise; contre-indications : montée-descente fréquentes d’escaliers; position assise prolongée; positions à genoux et accroupie; manutention de plus de 8 kilogrammes.’

Dès réception de cet avis d’inaptitude, nous avons procédé a des recherches de reclassement susceptible de vous convenir en tenant compte des indications figurant sur votre fiche d’aptitude délivrées par le médecin du travail, conformément à nos obligations légales. Cette recherche s’est effectuée tant au sein de notre Entreprise qu’au sein de l’ensemble du Groupe ATALIAN, auquel notre société appartient.

Cette recherche s’est avérée fructueuse puisqu’elle nous a permis d’identifier un poste de reclassement que nous avons soumis au préalable au médecin du travail.

Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2016, nous avons proposé au médecin du travail le poste de reclassement suivant :

Poste : Agent de service

Poste basé sur l’agence cie Saint Victor

Poste relevant de la filière exploitation, classification A83A

Taux horaire : 10.02€

35 heures hebdomadaires réparties comme suit :

5h00 a 12h00 du lundi au vendredi

Le poste est placé sous l’autorité du Chef d’équipe

MISSIONS ET ACTIVITÉS

Lavage mécanisé des revêtements de sol a laide d’une autolaveuse

Finition des revêtements de sol au lavage a plat

Nettoyage de la vitrerie

Par courrier de SSTl03 [Localité 1] reçu le 8 août 2016, le médecin du travail nous a indiqué que le poste proposé était incompatible avec votre état de santé : ‘ L’inaptitude a tous les postes de M [Y] étant donné le danger pour sa santé, il n’est pas opportun de rechercher des postes et tâches pour son reclassement ‘.

Nous avons poursuivi nos recherches et nous avons interrogé une nouvelle fois le médecin du travail par courrier du 12 septembre 2016 sur une possibilité de reclassement sur un poste d’agent de sécurité.

Le 3 octobre 2016, le médecin du travail nous confirmait une nouvelle fois que votre état de santé ne permettait pas une affectation sur le poste proposé.

En conséquences et malgré nos recherches, nous n’avons eu d’autre choix que de constater l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvions de procéder à votre reclassement au sein de notre groupe et nous vous avons alors convoqué a un entretien.

Dans ces conditions, nous nous voyons contraints, de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Votre licenciement prend effet à la date d’envoi de cette lettre a votre domicile.

Compte tenu de votre état de santé et de votre impossibilité d’effectuer votre préavis, celui-ci ne vous sera pas rémunéré.

Nous vous ferons parvenir, par courrier séparé votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous restituer tout document et/ou matériel appartenant à l’entreprise.

Enfin, et en application de l’article L.9l 1-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous pouvez continuer a bénéficier, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien des régimes de remboursement de frais de santé (dans l’hypothèse où vous bénéficiez d’un tel régime) et de prévoyance souscrits par l’entreprise, et ce, pendant une période égale au maximum a la durée d’indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder l2 mois. Vous trouverez en annexe les courriers d`informations relatifs à ce dispositif.

Concernant la portabilité du régime de prévoyance, nous vous prions de trouver également en annexe un bulletin individuel d’affiliation, a compléter par vos soins et à nous retourner dans un bref délai.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. ‘

Il est constant que la société ATALIAN PROPRETÉ appartient au groupe ATALIAN.

Monsieur [Y] fait valoir que la société ATALIAN PROPRETÉ n’a pas respecté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement en n’effectuant pas des recherches sérieuses et personnalisées d’un poste de reclassement au sein du groupe ATALIAN.

En réponse, la société ATALIAN PROPRETÉ justifie avoir accompli les démarches suivantes.

Par courrier en date du 22 juin 2016, la société interrogeait la médecine du travail selon les termes suivants:

‘Docteur,

Le 01 juin 2016 vous avez reçu notre salarié Monsieur [Y] [D], dans le cadre d’une visite de reprise, le 20 juin 2016 dans le cadre d’une deuxième visite.

Vous l’avez conclu: Inapte à tous les postes dans l’entreprise, contraindications montée-descente fréquentes d’escaliers, position assise prolongée ; positions à genoux et accroupie ; manutention de plus de 8 kilogrammes.

Cependant, vos conclusions ne vous permettent pas d’orienter nos recherches de reclassement.

En effet, TFN PROPRETÉ CENTRE appartient au Groupe ATALIAN, qui est présent également dans d’autres secteurs d’activités, notamment: Les Espaces Verts, Le Bâtiment Travaux neuf et rénovations, l’Accueil en Entreprise et Evénementiel, la Sécurité, Surveillance et Sûreté, le Transport et Logistique.

Nous vous remercions donc de bien vouloir nous préciser les mesures individuelles à mettre en oeuvre en vue de son reclassement, afin que nous puissions procéder aux aménagements de son poste ou à la recherche d’un autre poste compatible avec son état de santé, dans l’Entreprise et au sein du Groupe.’

Par courrier en date du 22 juin 2016, la société interrogeait également Monsieur [Y] pour savoir s’il accepterait un poste de reclassement en dehors du périmètre de son agence de rattachement.

Par avis du 5 août 2016, le Docteur [H] précisait confirmer ‘l’inaptitude à tous postes de M. [Y] [D]. Etant donné le danger pour sa santé, il n’est pas opportun de rechercher des postes et tâches pour son reclassement.’

Par ailleurs, la société ATALIAN PROPRETÉ justifie avoir adressé le premier courriel suivant le 22 juin 2016 à l’ensemble des sociétés du groupe ATALIAN:

‘Bonjour,

Un de nos salariés a été déclaré inapte au poste de travail, par le médecin du travail, en ces conclusions:

Visite de reprise après malade en date du 01/06/2016

Inapte au poste, apte à un autre poste

Apte sans montée-descente fréquente des escaliers, sans position assise prolongée ni position accroupie ou à genoux.

Visite en date 20/06/2016: 2ème visite article 4624-31

Inapte à tous les postes dans l’entreprise ; contrindications ; montée-descente fréquentes d’escaliers ; position assise prolongée ; positions à genoux et accroupie ; manutention de plus de 8 kilogrammes.

Coordonnées du salarié Agent de Service

mensualisation = 151.67 heures

AS3A – TH 10.02

Ancienneté 08/06/2011

Demeurant à [Localité 1]

Nous recherchons toutefois un reclassement pour ce salarié/

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si vous disposez, dans vos agences, dans vos services, d’un poste disponible.

Cordialement’

Il résulte du courriel ainsi produit que celui-ci reprenait avec exactitude les conclusions et recommandations du médecin du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques du poste de Monsieur [Y] et demandait aux directeurs des entreprises concernées de faire connaître leurs éventuels postes disponibles.

Les 11 juillet, 29 juillet, 5 août et 12 septembre 2016, la société ATALIAN PROPRETÉ faisait parvenir des courriels de relance aux entreprises du groupe ATALIAN reprenant le message initial et réitérant la demande de signalement de postes vacants.

Une réponse, en date du 12 juillet 2016, faisait état du poste disponible suivant:

‘Poste: Agent de service

Poste basé sur l’agence de [Localité 7]

Poste relevant de la filière exploitation, classification AS3A

Taux horaire: 10.02€

35 heures hébdomadaires réparties comme suit:

5h00 à 12h00 du lundi au vendredi

Le poste est placé sous l’autorité du Chef d’Equipe.’

Une réponse, en date du 12 septembre 2016, faisait état d’un deuxième poste disponible:

‘Poste: Agent de sécurité

Poste basé sur l’agence de [Adresse 8]

Poste relevant de la filière exploitation, coefficient 140

Taux horaire: 10.05€

35 heures hebdomadaires

Le poste est placé sous l’autorité du directeur d’agence.’

Interrogé par la société, le Docteur [H] indiquait par avis en date du 30 septembre et du 3 octobre 2016 que l’état de santé de M. [Y] Abdelmonaim le rendait inapte aux postes proposés par son employeur pour son reclassement.

L’employeur établit avoir effectué de multiples recherches sérieuses et loyales de reclassement du salarié à compter du mois de juin 2016 et jusqu’au licenciement intervenu le 7 novembre 2016.

Au vu de ces éléments et des principes de droit sus-visés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires subséquentes.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens –

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

Monsieur [D] [Y], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des dépens en cause en appel.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats à la date du 21 mars 2022 ;

– Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Condamne Monsieur [D] [Y] au paiement des dépens en cause d’appel ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI K. VALLEE

 


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