ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 869/22
N° RG 19/01330 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMVK
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Mai 2019
(RG 17/01497 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me
INTIMÉE :
E.P.I.C. SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l’audience publique du 14 Septembre 2021
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 22 octobre 2021 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 juillet 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a été engagé par la SNCF par contrat à durée indéterminée en 1983. Au dernier état de ses fonctions, il occupait un poste d’agent de surveillance générale à la Direction Zone Sûreté Nord. Il a quitté l’entreprise en avril 2018.
Le 2 février 2015, Monsieur [J] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une discrimination fondée sur son activité syndicale, son état de santé et/ou son apparence physique, et à un harcèlement moral.
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes, l’a condamné au paiement d’une indemnité de 500 euros pour frais de procédure et a débouté la SNCF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [J] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2020, Monsieur [J] [C] sollicite l’infirmation du jugement.
Il demande à la cour, à titre principal, de :
– dire qu’il a été victime de discrimination en raison de son activité syndicale
– condamner la SNCF au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– dire qu’il a fait l’objet de harcèlement de la part de son employeur,
– condamner la SNCF au paiement des sommes de :
– 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– 5 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention en matière de harcèlement,
à titre subsidiaire,
– constater l’exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de son obligation de sécurité de résultat,
– condamner la SNCF au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
en tout état de cause,
– procéder à l’annulation des sanctions :
– l’avertissement le 20 décembre 2013 ;
– le blâme sans inscription le 17 février 2014 ;
– la décision du 6 février 2015 portant retrait de l’autorisation de port d’arme ;
– la décision du 18 avril 2015 portant retrait définitif de l’autorisation de port d’arme ;
– l’avertissement avec mise à pied de huit jours et déplacement par mesure disciplinaire du 21 avril 2015 ;
– condamner la SNCF au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts par sanction annulée ;
– condamner la SNCF au paiement des rappels de salaires suivants :
– 329,77 euros outre les congés payés y afférents au titre des retenues sur salaire injustifiées,
– 209,60 euros outre les congés payés y afférents au titre des retenues sur salaire injustifiées,
-128,10 euros outre les congés payés y afférents au titre des retenues sur salaire injustifiées,
– 4 623 euros au titre de l’indemnité de ventilations de temps manquant outre les congés payés y afférents ;
– 1 844 euros au titre de rappel de salaire sur l’indemnité de port d’armes (IPA) outre les congés payés y afférents ;
– 1 542 euros au titre de rappel de salaire sur l’indemnité complémentaire de port d’armes (ICPA) outre les congés payés y afférents ;
– 9 581 euros outre les congés payés y afférents au titre de l’indemnité compensatrice de représentativité,
– débouter la SNCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que compris ses demandes reconventionnelles,
– condamner la SNCF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Duriez conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [C] expose avoir été un membre actif du syndicat CGT en tant que délégué syndical à compter de 2004 puis en tant qu’élu au comité d’entreprise à partir de 2009 et au CHSCT depuis 2011. Il fait état de discriminations, brimades et sanctions injustifiées en lien avec cette activité syndicale. Il indique avoir alerté à plusieurs reprises la direction de la SNCF sans obtenir d’amélioration de sa situation.
Il évoque plusieurs décisions affectant sa rémunération.
Il estime avoir été lésé dans l’attribution d’une prime, dont la part individuelle était, le concernant, significativement basse par rapport à d’autres salariés. Il relève que l’employeur n’apporte aucune justification pour expliquer cette différence de traitement. Il soutient que la prétendue insuffisance concernant la qualité de son service n’est nullement étayée. Il rappelle que l’employeur a refusé de communiquer les montants des primes versées aux 45 agents travaillant dans la même agence de sorte qu’il ne peut lui être reproché de présenter des éléments de comparaison incomplets. Il considère qu’il ne peut lui être valablement opposé que certains salariés de son panel étaient également des représentants du personnel dans la mesure où l’employeur a cherché à réprimer ses activités syndicales.
Monsieur [C] fait grief à la SNCF d’avoir effectué des retenues de salaire lorsqu’il participait à des commissions de notation. Si les textes en vigueur prévoient la rémunération des temps de trajet et de réunion, il invoque un usage selon lequel l’ensemble de la journée concernée est considéré comme un temps de travail effectif, les délégués de commission devant ensuite rédiger le relevé de conclusions. Il s’appuie sur des attestations pour démontrer cet usage.
Il relève les mêmes retenues sur salaire, qu’il estime injustifiées, concernant les temps passés à la finalisation des relevés de conclusion de l’organe de concertation (DCI) auquel il participait en qualité de d’élu au comité d’établissement régional.
Il fait observer que cet usage, qui a été reconnu par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus en 1990 et 1993, n’a jamais été dénoncé par l’entreprise.
Il ajoute que l’employeur a opéré des retenues sur salaire en raison de sa participation à trois réunions du CHSCT.
Il cible enfin une retenue sur salaire en février 2015 alors qu’il s’était rendu chez son médecin.
En outre, Monsieur [C] affirme avoir régulièrement fait l’objet de changements d’horaires sans respect de la procédure. Il dénonce également un mépris des temps de repos journaliers notamment lorsqu’il était contraint d’être présent à des réunions de représentants du personnel après avoir travaillé de nuit.
Par ailleurs, il évoque une modification unilatérale des conditions d’exécution de son contrat de travail à temps partiel au mépris du statut protecteur dont il bénéficiait, sa durée quotidienne de travail ayant été ramenée, sans qu’il donne son accord, de 8 heures à 7 heures 45 et le nombre de jours de ‘ventilation de temps’ étant réduit de 54 à 45.
Il tient rigueur à la SNCF d’avoir diminué au prorata temporis l’indemnité de port d’armes et l’indemnité complémentaire de port d’armes alors que ces primes ont un caractère forfaitaire.
Il signale un manque à gagner conséquent consécutif à la réduction du nombre d’heures de nuit qu’il devait effectuer. Il retient que l’employeur admet que cette baisse est motivée par l’exercice des mandats (afin d’éviter le paiement d’indemnités de nuit maintenues lorsque le salarié ne peut travailler pour avoir posé des heures de délégation).
Il revendique le paiement de l’indemnité compensatrice de représentation, dont bénéficiaient les autres représentants du personnel, en soulignant que son planning prévisionnel pouvait être aisément modifié.
Monsieur [C] regrette de ne pas avoir obtenu le soutien d’un avocat mandaté par l’entreprise lorsqu’il s’est présenté le 17 mars 2011 devant le tribunal correctionnel en qualité de partie civile suite à un incident intervenu dans l’exercice de ses fonctions.
L’appelant soutient également avoir été écarté de toute promotion au statut d’agent de maîtrise en raison de son activité syndicale. Il fait état de plusieurs postulations, toutes rejetées, alors que la direction n’avait pas la moindre critique à formuler à son encontre. Il indique être en position pour obtenir un avancement depuis plusieurs années et constate que d’autres salariés, moins bien placés que lui, ont été promus avant lui. Il fait observer que sur les 18 agents de la SUGE embauchés en même temps que lui ou postérieurement, seuls lui et Monsieur [X] ne sont pas classés en position D collège maîtrise. Il relève être depuis 16 ans classé dans le même niveau alors qu’en moyenne les agents restent 9,5 années dans ce niveau. Il estime que l’employeur n’a jamais apporté de réponse satisfaisante à ses demandes d’explications.
Monsieur [C] fait état de sanctions qu’il regarde comme réitérées, injustifiées, abusives. Il assure que certains griefs, comme ceux relatifs au registre d’armement, n’étaient retenus que contre lui, trahissant une différence de traitement. Concernant les faits du 1er février 2015, il évoque un état de fatigue résultant de l’absence de jours de repos et déclare qu’il a alors fait usage de son droit de retrait suite à l’interpellation d’un individu l’ayant menacé de mort.
Il sollicite la réparation intégrale du préjudice résultant de l’ensemble de ces faits de discrimination.
De plus, il fait valoir que ces mêmes agissements répétés qui ont affecté son état de santé, en suscitant un état dépressif médicalement constaté, caractérisent un harcèlement qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
Il retient que ces faits manifestent un manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral qui ouvre droit à une réparation spécifique.
Il conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la SNCF.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2019, la SNCF demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [J] [C] au paiement des sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la participation aux commissions de notation, la SNCF s’appuie sur le règlement du personnel GRH0233 qui assimile à des temps de services, les temps passés en réunion et temps de trajet. Elle rappelle que les délégués disposent de 36 heures de délégation par an pour préparer et assurer le suivi de ces commissions. Elle réfute l’existence de l’usage invoqué par Monsieur [C] au sein de la Direction Zone Sûreté Nord. Elle fait observer que les attestations produites par ce dernier émanent d’agents employés dans d’autres établissements, soumis à des contraintes d’organisation distinctes. Elle ajoute que l’arrêt cité fait mention d’un usage dans un établissement du Bas-Rhin dédié à l’entretien, qu’il n’est pas transposable à tous les établissements de l’entreprise. Elle explique les retenues sur salaire par le refus systématique de l’intéressé d’utiliser son crédit d’heures.
Elle applique le même principe aux réunions du comité de concertation immédiate et du CHSCT. Monsieur [C] a été considéré comme étant en absence injustifiée lorsqu’il a refusé d’utiliser des bons de délégation et de reprendre son service après des réunions d’une demi-journée ou de quelques heures. Elle estime que l’intéressé ne caractérise pas l’existence d’un usage.
La SNCF souligne que les agents exerçant un mandat, lorsqu’ils se trouvent en heures de délégation ou congé syndical, ne doivent par perdre le bénéfice des indemnités et gratifications qu’ils auraient dû percevoir. Elle précise que l’indemnité compensatrice de représentation vise à compenser de manière forfaitaire ces éléments variables, qu’elle est réservée aux agents qui ne sont pas employés dans un cadre d’organisation mais assurent des remplacements. Elle estime que Monsieur [C], qui n’entrait pas dans cette catégorie et qui bénéficiait du maintien des éléments variables, ne peut prétendre au versement de cette indemnité.
L’employeur soutient que l’accord du salarié n’était pas nécessaire pour modifier le régime de mise en oeuvre de son temps partiel, le changement opéré en 2008 (journée de travail passant de 8 heures à 7 heures 45 et nombre de jours de ventilation réduit de 54 à 45) n’affectant que les conditions de travail. Elle note que l’appelant a signé, en décembre 2012 et décembre 2013, des avenants à son contrat de travail portant mention des nouvelles conditions.
La SNCF considère que la proratisation des indemnités relatives au port d’arme appliquée aux agents à temps partiel est conforme à l’article L.3123-5 du code du travail, à l’article 13 du règlement RH 00131 relatif à la rémunération des agents permanents et à l’accord collectif portant sur le travail à temps partiel.
Elle met l’accent sur l’importance de faire respecter scrupuleusement les règles entourant l’armement des agents et sur la légitimité des sanctions visant chaque négligence. Elle précise avoir sanctionné d’autres salariés pour des faits similaires. Elle fait état de deux incidents survenus les 30 janvier et 1er février 2015 impliquant Monsieur [C] (une fouille illégale et une gifle donnée à un individu menotté), justifiant la sévérité de la réponse apportée. Elle conteste l’absence de repos invoqué par l’appelant, montrant qu’il était en repos périodique les 26 et 27 janvier précédant. Elle révèle que tous les membres du conseil de discipline ont entériné la sanction prononcée.
La SNCF réfute toute discrimination dans le déroulement de carrière de Monsieur [C]. Elle relève que l’intéressé a régulièrement évolué dans la grille statutaire. Elle rejette l’allégation selon laquelle seul l’intéressé n’aurait pas été promu à la catégorie D parmi les 18 agents ayant une ancienneté similaire. Elle évoque la situation de 4 agents partageant cette situation. Elle ajoute que l’appelant ne possède pas certaines qualités professionnelles requises. Elle note que ces carences ont été mises en exergue à l’occasion d’entretiens annuels d’évaluation. Elle vise particulièrement un comportement inadéquat à l’encontre de la hiérarchie, des collègues et un mépris de la réglementation, peu compatibles avec des fonctions de management.
Concernant l’attribution de la ‘prime’, elle note que Monsieur [C] a perçu des montants comparables à ceux d’autres salariés. Elle donne l’exemple de 3 salariés. Elle relève que dans le panel présenté par l’appelant 3 agents exerçaient des mandats représentatifs. Elle justifie le niveau de prime accordé à l’intéressé par l’insuffisante qualité de service de celui-ci.
Concernant les heures de nuit, elle rappelle que les changements d’horaire et de planning sont possibles, sans délai de prévenance, afin de répondre aux impératifs de sûreté. Elle estime que l’appelant ne démontre pas que des heures de nuit auraient été supprimées de manière injustifiée, en lien direct avec l’utilisation d’un crédit d’heures de délégation ou de congés syndicaux.
Enfin, s’agissant de la protection du salarié suite à une agression subie, elle indique s’être chargée de rédiger et de transmettre au tribunal la constitution de partie civile de Monsieur [C], et avoir réglé les dommages et intérêts alloués par la juridiction au salarié avant de tenter de se retourner vers le condamné. Elle précise que la présence à l’audience d’un avocat payé par l’entreprise n’est pas systématique.
Elle conclut que le harcèlement moral invoqué n’est pas plus caractérisé que la prétendue discrimination.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [C] a été délégué du personnel, membre du comité d’établissement régional et membre du CHSCT. Les procès-verbaux d’élection n’étant pas communiqués, les périodes d’exercice de ces mandats ne peuvent être déterminées avec exactitude. A la lecture des documents versés au dossier, il apparaît que l’appelant exerçait effectivement un de ces mandats depuis, au moins, le 21 avril 2009.
Par ailleurs, si aucune désignation comme délégué syndical n’est produite, plusieurs documents syndicaux portent la signature de Monsieur [C] (sans que sa qualité soit précisée) à compter du mois de décembre 2007. Il ressort également des éléments du dossier que l’intéressé a participé à des réunions de concertation immédiate, comme représentant du syndicat CGT, à compter du 7 août 2009.
Monsieur [C] soutient que ses activités syndicales ont été prises en considération par l’employeur pour prendre à son encontre des décisions défavorables qu’il convient d’analyser successivement.
Sur les montants alloués au titre de la ‘prime’
Monsieur [C] allègue avoir été lésé, en raison de ses activités syndicales, dans l’attribution annuelle de ‘la prime’.
Selon les documents édités par la SNCF, il s’agit d’un ‘dispositif de reconnaissance des agents qui récompense à la fois l’atteinte d’objectifs collectifs et la contribution individuelle à la performance de l’entreprise’.
Pour montrer qu’il a fait l’objet d’un traitement défavorable, Monsieur [C] présente un graphique montrant l’évolution des sommes perçues au titre de la ‘prime’, au cours des années 2012, 2013 et 2014, par lui-même et 6 autres salariés dont il ne donne qu’une identité partielle (nom ou prénom). L’appelant ne fournit aucune précision concernant ces agents de sorte qu’il ne permet pas à la cour de vérifier que ceux-ci se trouvaient dans une situation comparable à la sienne. Il ne joint à son graphique aucun document corroborant les données qu’il affiche.
Les éléments de comparaison proposés apparaissent dès lors insuffisamment probants.
Néanmoins, il ressort des écritures et des documents édités par la SNCF que le montant moyen de la ‘prime’ était au cours de ces trois années de 200 euros.
Les montants octroyés à Monsieur [C] : 75 euros en 2012, 125 euros en 2013 et 80 euros en 2014, s’avèrent nettement inférieurs à cette moyenne.
Pour l’année 2015, Monsieur [C] se réfère à un tableau produit par l’intimée qui expose le montant de la ‘prime’ servie à l’ensemble des 123 agents relevant de la même direction.
Alors que le montant moyen de la ‘prime’ avait été doublé pour atteindre 400 euros, il ressort de ce tableau que les montants alloués ont varié, cette année-là, entre 100 et 700 euros.
Monsieur [C] a alors perçu 130 euros. Il se range au nombre des 14 agents ayant reçu un montant inférieur ou égal à 150 euros.
Le faible montant des gratifications accordées à Monsieur [C] au titre de la ‘prime’, constamment et significativement inférieur à la moyenne, entre 2012 et 2015, période au cours de laquelle l’activité syndicale de l’intéressé est notoire, constitue un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
L’employeur se borne à invoquer une qualité de service insuffisante.
Il ne précise pas les critères pris en compte pour déterminer les montants de la ‘prime’ servis à Monsieur [C], alors que, selon le référentiel interne, cet élément de rémunération comprend un part collective, qui récompense l’atteinte des objectifs collectifs et dont le montant est ‘identique pour tous les agents d’un collectif de travail’, et une part individuelle, dont le montant peut varier ‘en fonction de l’atteinte des objectifs individuels fixés à chaque collaborateur en début d’exercice’.
Il ne définit pas le collectif de travail auquel était rattaché l’intéressé et ne justifie pas que ce dernier a systématiquement bénéficié de la part collective arrêté au sein de ce collectif.
Il ne produit aucun document décrivant les objectifs individuels fixés à Monsieur [C] au début de chaque exercice ou portant évaluation des résultats obtenus sur chacun des items préalablement définis.
Les seuls documents fournis par l’employeur sont ceux intitulés : ‘fiche de non proposition en qualification notations 2014/2015″, ‘fiche pour agent non proposé notations 2013/2014″ et ‘fiche de requête qualification exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015″, ainsi qu’un courrier portant notation 2011/2012 et fiche de non proposition pour l’agent [C].
Ces documents rédigés en mai 2011, février et mars 2014 n’apportent aucune information concernant l’année 2012 (année de référence pour la détermination de la ‘prime’ versée en 2013). Etablis en début d’année, ils ne peuvent contenir des informations exhaustives concernant les années 2011 (année de référence pour la détermination de la ‘prime’ versée en 2012) et 2014 (année de référence pour la détermination de la ‘prime’ versée en 2015). Pour chacune de ces années, l’employeur ne produit donc aucun élément justifiant du niveau de prime alloué.
Par ailleurs, ses documents visent à évaluer les compétences de l’intéressé en vue d’une promotion à la qualification supérieure. Ils n’ont pas pour objet de fixer ou d’évaluer l’atteinte d’objectifs annuels aux fins de déterminer le niveau de gratification pouvant être octroyé dans le cadre de la part individuelle de la ‘prime’. Les manquements qu’ils relèvent dans la manière de servir de Monsieur [C] ne peuvent suffire, en l’absence de données portant spécifiquement sur l’atteinte, ou non, des objectifs individuels préalablement fixés, à expliquer les faibles montants de la ‘prime’ servie à l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’employeur ne prouve pas que ces décisions en matière d’attribution de la ‘prime’ à Monsieur [C] reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [C] a fait l’objet d’une discrimination en cette matière. Le préjudice matériel résultant de cette discrimination peut être évalué, au regard des montants moyens alloués au titre de la ‘prime’ chaque année entre 2012 et 2015, à 590 euros.
Sur les retenues sur salaire consécutives à des participations aux commissions de notation et à des réunions au titre des demandes de concertation immédiate
Monsieur [C] allègue avoir subi des retenues sur salaire après avoir participé à des commissions de notation et à des réunions au titre des demandes de concertation immédiate. Il précise que l’employeur considérait comme une absence injustifiée le temps consacré à la rédaction des relevés de conclusion, une fois les réunions terminées.
La SNCF souligne s’être conformée au règlement en vigueur (RH0001 Chapitre 3) qui prévoit d’assimiler à du temps de travail effectif les temps de trajet et de présence aux réunions et qui octroie aux délégués un crédit de 36 heures pour la préparation et le suivi de ces commissions.
Monsieur [C] qui, ne conteste pas avoir été régulièrement rémunéré pour les temps de trajet et de participation aux réunions et qui ne fait pas état de l’utilisation régulière de son crédit d’heures de délégation, invoque un usage prévoyant la rémunération par l’employeur du temps ensuite consacré par les représentants du personnel à la rédaction des relevés de conclusion.
Pour établir la preuve, qui lui incombe, d’un usage, Monsieur [C] ne peut utilement se prévaloir d’un arrêt, non publié, rendu par la Cour de cassation le 23 juin 1993 rejetant les pourvois formés contre des jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Schiltinghem en 1990 ayant constaté l’existence au sein de l’atelier d’entretien d'[Localité 5], établissement de la SNCF, d’un usage autorisant les représentants du personnel à ne pas reprendre leur service à la suite de réunions paritaires. En effet, un usage pouvant être propre à un établissement, il appartient à l’appelant de démontrer que l’usage invoqué s’applique également à l’établissement qui l’emploie.
De même, Monsieur [C] ne peut utilement s’appuyer sur les attestations, au demeurant peu circonstanciées et nullement étayées, de Messieurs [G], [W] et [M] dans la mesure où ceux-ci sont occupés dans d’autres établissements de la SNCF.
L’attestation de Monsieur [O], agent de la police ferroviaire dont l’établissement de rattachement n’est pas précisé, qui indique : ‘élu délégué du personnel, délégué de commission de notation nationale, certifie avoir été dégagé la journée sur les convocations de la direction que ce soit sur une DCI, audience, réunion, quel que soit le temps de cette réunion. De plus, je n’ai jamais eu de retenue de salaire sur ces journées écourtées’, n’apparaît pas suffisamment circonstanciée (notamment concernant la période visée, les modalités de convocation …) et n’est étayée par aucun élément matériellement vérifiable. Elle ne peut suffire, à elle seule, à établir l’existence d’une pratique générale, constante et fixe consistant à maintenir la rémunération des représentants du personnel, sur une journée entière, lorsqu’ils participent à une commission de notation dont la durée se limite à quelques heures.
Le courrier de l’inspection du travail daté du 2 décembre 2013, qui se réfère au seul arrêt susvisé rendu par la Cour de cassation le 23 juin 1993, n’apporte aucun constat susceptible de permettre à la cour de caractériser l’existence d’un tel usage.
Enfin, Monsieur [C] ne justifie pas, par la production d’éléments matériellement vérifiables, avoir bénéficié de l’application du prétendu usage au cours d’une période présentée comme antérieure (par ailleurs mal définie).
Il s’ensuit que l’appelant ne produit pas d’éléments suffisants laissant supposer l’existence de l’usage dont il dénonce la violation.
La demande en rappel de salaire visant les retenues pour absence injustifiée suite à des participations aux commissions de notation n’est, dès lors, pas fondée. Aucun manquement de l’employeur constitutif d’une discrimination en raison de l’activité syndicale n’apparaît, sur ce point, caractérisé.
Sur les retenues sur salaire consécutives à des réunions dans le cadre de demandes de concertation immédiate
Monsieur [C] allègue avoir subi des retenues sur salaire après avoir participé, en sa qualité de représentant syndical, à des réunions organisées dans le cadre de la procédure de concertation immédiate. Il invoque un usage prévoyant la rémunération par l’employeur du temps ensuite consacré par les représentants du personnel à la rédaction des relevés de conclusion.
L’appelant ne produit pas d’éléments suffisant laissant supposer l’existence d’un usage, les mêmes motifs conduisent à rejeter cette demande en rappel de salaire et à écarter l’existence d’une discrimination en raison de l’activité syndicale.
Sur les retenues sur salaire liées à l’activité du CHSCT
Monsieur [C] relève trois retenues pour absences injustifiées opérées en août 2013, mars et mai 2014, qu’il présente comme étant en lien avec sa participation aux travaux du CHSCT.
Il ne se prévaut pas ici d’un usage comparable à celui précédemment invoqué. Il évoque une contestation par la direction d’heures prises en lien avec l’activité du CHSCT, comme en témoigne un courrier daté du 12 septembre 2013.
En cas de contestation portant sur une retenue sur salaire pour absence injustifiée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du caractère injustifié de l’absence.
Or, la SNCF n’apporte aucune justification circonstanciée pour chacune des trois retenues susvisées.
Ces retenues doivent donc être considérées comme mal fondées.
Ces retenues étant en lien avec l’exercice du mandat de membre du CHSCT et ne reposant sur aucune justification objective, il y a lieu de retenir qu’elles caractérisent une discrimination. Le préjudice matériel en résultant peut être évalué à 209,60 euros.
Sur les autres retenues sur salaire
Monsieur [C] conteste une retenue sur salaire pour absence injustifiée apparaissant sur la fiche de paie du mois de février 2015.
L’employeur, auquel incombe la charge de la preuve du caractère injustifié de cette absence, ne présente aucun élément en réponse à cette demande.
Cette retenue donc doit être considérée comme mal fondée.
L’appelant est en droit de se voir allouer un rappel de salaire de 126,10 euros (correspondant le montant mentionné sur la fiche de paie), outre la somme de 12,61 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
L’intéressé, qui indique s’être absenté pour se rendre à un rendez-vous médical, ne présente aucun élément laissant présumer un lien entre cette retenue et ses activités syndicales. Celle-ci ne saurait donc caractériser une discrimination syndicale.
Sur le non-respect des temps de travail
– la modification des plannings
Monsieur [C] évoque de multiples changements apportés à ses plannings sans respect d’un délai de prévenance, notamment au cours de l’année 2013.
Toutefois, il n’illustre cette allégation qu’en établissant un seul fait : la diffusion de plusieurs plannings concernant le mois de février 2013. Ces plannings n’étant pas datés, il ne peut être tiré aucune conclusion quant au délai écoulé entre les modifications apportées et leur mise en oeuvre.
En outre, l’appelant n’apporte aucun élément laissant supposer que ces modifications seraient en lien avec l’exercice de ses mandats ou de son activité syndicale.
Pour sa part, la SNCF se réfère aux modalités particulières d’application de l’accord ’35 heures’ au personnel des brigades de la Surveillance Générale qui prévoient que compte tenu du caractère particulier des missions assurées, il n’y a pas lieu d’appliquer un délai de prévenance en cas de changement d’utilisation des agents.
Il s’ensuit qu’aucun manquement de l’employeur, susceptible de caractériser une discrimination, ne peut être retenu en la matière.
– le non-respect du droit au repos quotidien
Monsieur [C] fait également grief à son employeur d’avoir organisé des réunions avec les représentants du personnel à 9 heures alors qu’il travaillait les nuits précédentes, le privant ainsi de son droit au repos quotidien.
Il ressort des courriers versés au dossier que cette situation s’est présentée à plusieurs reprises, notamment au cours de l’année 2014, les 30 janvier, 21 février, 10 mars, 26 mars, 9 avril, 27 mai, 24 et 26 juin, 4 juillet.
L’intimée ne conteste pas avoir demandé au salarié d’assurer un service les nuits précédant des réunions auxquelles il était convoqué, mais soutient qu’aucun travail n’a effectivement été réalisé, l’intéressé ayant fait usage de congés syndicaux, de sorte qu’il n’a nullement été porté atteinte au droit au repos quotidien.
Or, alors que les dates et heures des réunions du comité d’établissement régional, du CHSCT ou des délégués du personnel sont connues par avance, le fait pour l’employeur de ne pas tenir compte de la participation du salarié à ces instances lors de la planification de ses temps de travail est susceptible de constituer une discrimination lorsqu’il conduit à priver celui-ci d’un droit, en l’espèce, le droit au repos quotidien.
L’usage par l’intéressé de congés syndicaux pour pallier les manquements de l’employeur dans la programmation des temps de travail et assurer l’effectivité du droit au repos quotidien, ne saurait retirer à la décision de ce dernier son caractère discriminatoire.
Il convient donc de retenir l’existence d’une discrimination dans la gestion des temps de travail de Monsieur [C].
– le non-respect du droit au repos hebdomadaire
Monsieur [C] retient avoir travaillé 13 jours consécutifs au mois de janvier 2015.
Cette allégation n’est nullement étayée par les feuilles de service qu’il verse aux débats, dont il ressort qu’il a bénéficié de jours de repos les 5, 10, 11, 17, 18, 19 et 26 janvier.
Sur le non-respect des dispositions applicables au temps partiel
Monsieur [C] reproche à son employeur d’avoir modifié, en 2007, unilatéralement et au mépris des garanties rattachées à son statut de salarié protégé, les conditions de mise en oeuvre du temps partiel dont il bénéficiait depuis la conclusion d’un avenant à son contrat de travail le 28 juin 2004.
Il relève que la durée journalière de service a été réduite de 8 heures à 7 h 45 et que le nombre de jours chômés supplémentaires (VT) est passé de 54 à 45 par année.
La SNCF fait valoir qu’en janvier 2008 un nouveau régime a été appliqué à l’ensemble des agents de la surveillance générale travaillant à temps partiel, que la durée de travail de référence n’a pas été affectée, que les modifications apportées ne constituent qu’un changement des conditions de travail et qu’elles n’étaient dès lors pas soumises à l’accord préalable des intéressés. Elle ajoute que Monsieur [C] a signé le 18 décembre 2012 un avenant entérinant ce nouveau régime.
L’accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent prévoit en son article 3.5 que ‘la répartition de la durée du travail et/ou les conditions d’attribution des journées chômées supplémentaires peuvent être modifiées sous réserve d’un préavis de 2 mois’.
L’avenant au contrat de travail de Monsieur [C], daté du 28 juin 2004, organisant le travail à temps partiel de l’intéressé, reprend cette formulation.
Toutefois, il est constant qu’aucune modification de son contrat de travail ou qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. L’acceptation par un salarié protégé d’une modification du contrat de travail ou d’un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l’absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l’intéressé de son travail. A défaut d’acceptation explicite, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures.
L’intimée n’a pas recueilli l’adhésion de Monsieur [C], dont le statut de salarié protégé n’est pas contesté entre 2008 et 2012, à la modification de l’organisation de son temps partiel avant la signature de l’avenant du 18 décembre 2012.
Il s’ensuit que Monsieur [C] est en droit de revendiquer l’indemnisation des jours de repos supplémentaires supprimés, au titre des années 2008 à 2012.
La suppression de ces jours de repos supplémentaire sans l’accord du salarié, au mépris du statut protecteur que lui conférait l’exercice de mandats représentatifs, est de nature à caractériser une discrimination. Le préjudice matériel qui en résulte peut être évalué à la somme de 4 623 euros.
Sur la suppression des heures de nuit
Monsieur [C] déclare avoir réalisé en moyenne 200 heures de nuit par an, au cours des années 2011, 2012 et 2013. Il ajoute que ce volume représenterait un tiers des heures réalisées en moyenne la nuit par ses collègues. Il souligne les conséquences sur sa rémunération.
Toutefois, l’appelant ne produit aucun élément susceptible d’étayer la différence de traitement alléguée.
Par ailleurs, Monsieur [C] ne présente aucun exemple concret de modification de son planning, emportant la suppression d’heures de nuit planifiées, en réaction à la manifestation de son intention de faire usage d’heures de délégation ou de congés syndicaux aux horaires de nuit initialement programmés.
A défaut de faits suffisamment précis révélant une telle pratique, l’employeur ne peut être mis en mesure de démontrer, de manière circonstanciée, que les modifications ainsi imposées s’expliquaient, comme il le soutient dans ses écritures, par des éléments objectifs résultant des nécessités du service, et non par la volonté de léser le salarié dans l’exercice de ses mandats en le privant de son droit au maintien des indemnités qu’il aurait perçues s’il avait assuré le service normalement prévu.
Le salarié ne rapportant pas les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, celle-ci ne saurait être, en la matière, caractérisée.
Sur l’absence de paiement de l’indemnité compensatrice de représentation (ICR)
Monsieur [C] déclare être, depuis le début de l’année 2013, privé de l’indemnité compensatrice de représentation, destinée à compenser l’absence du salarié à raison de ses fonctions représentatives.
L’article 3-1-1du référentiel RH0612 relatif au droit syndical et à l’exercice des fonctions syndicales dispose que, lorsqu’un agent est rattaché à un roulement ou un service connu, il convient de lui verser, lorsqu’il fait usage d’heures de délégation ou d’un congé syndical, le montant des indemnités et gratifications qu’il aurait perçues s’il avait assuré le service normalement prévu.
L’article 3-1-2 ajoute que, lorsque l’utilisation de l’agent n’est pas connue (ex : un agent de réservé) il convient de lui verser une indemnité compensatrice de représentation correspondant au montant journalier théorique correspondant à sa filière et à sa qualification.
Monsieur [C] était rattaché à un roulement ou service connu comme en atteste la production de plannings mensuels. La possibilité donnée à l’employeur de modifier les programmes prévisionnels en fonction des nécessités du service ne saurait suffire à qualifier de ‘non connu’ le service auquel le salarié était affecté.
Il s’ensuit que Monsieur [C] ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de représentation réservée aux agents dont le service ne peut être connu.
Par ailleurs, Monsieur [C] ne rapporte aucun fait précis démontrant qu’il ne lui aurait pas été versé, alors qu’il faisait usage d’heures de délégation ou d’un congé syndical, le montant des indemnités et gratifications qu’il aurait perçues s’il avait assuré le service normalement prévu.
Comme précédemment relevé, il n’établit nullement l’existence d’une pratique consistant à modifier les plannings et à supprimer des heures de nuit programmées en réaction à sa volonté manifestée de poser des heures de délégation ou des congés syndicaux.
Il s’ensuit qu’aucun manquement de l’employeur, susceptible de caractériser une discrimination, ne peut être retenu en la matière.
Sur le déroulement de carrière
Monsieur [C] estime ne pas avoir bénéficié d’une promotion à la position D, collège maîtrise, en raison de ses activités syndicales.
Il compare son évolution de carrière à celle de Monsieur [E] qui a été engagé en 1980, a accédé à la qualification C en avril 1995, puis à la qualification D en 2002, alors que lui-même a été engagé en 1983, a accédé à la qualification C en avril 2000 et n’a jamais été promu au grade supérieur.
Il fait observer qu’en 2011, alors qu’il se trouvait en 5ème position dans la liste de classement, sa candidature à une promotion à la qualification D n’a pas été proposée par sa hiérarchie, alors qu’ont été proposés celles des agents placés classés après lui, en 6ème et 7ème position. De même, en 2012, alors qu’il était situé en tête de la liste d’aptitude dans sa catégorie, il n’a pas bénéficié d’un passage au grade supérieur.
Ces éléments sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’activité syndicale du salarié.
La SNCF ne peut utilement faire valoir que Monsieur [C] a régulièrement bénéficié d’évolutions de sa position au sein de la qualification C alors que celui-ci vise un défaut de promotion à la qualification supérieure.
L’intimée produit un tableau tendant à montrer que d’autres salariés, entrés dans l’entreprise à la même époque que Monsieur [C], n’ont pas été élevés à la qualification D.
Il ressort de la lecture de ce tableau que sur les 13 salariés embauchés entre 1980 et 1985, 4 n’ont pas accédé à la qualification D, dont l’appelant. Si la situation de Monsieur [C] n’apparaît ainsi pas singulière, il se déduit également de ces données que les salariés placés dans une situation comparable à celle de l’intéressé sont, dans leur immense majorité (plus des deux tiers), devenus agents de maîtrise.
Ce tableau indique également que le changement de classification s’est opéré entre 2010 et 2014 pour 6 des 9 salariés promus (les 3 autres, entrés dans l’entreprise en 1980 ou 1982 ont accédé à la maîtrise en 2002 et 2003).
Ces informations tendent donc à conforter la présomption de discrimination tirée des éléments de fait présentés par l’appelant.
Toutefois, la SNCF fait valoir que Monsieur [C] ne possédait pas les compétences exigées pour exercer les fonctions relevant de cette qualification, comprenant notamment des missions de management.
Elle produit une ‘fiche de non proposition en qualification notations 2014/2015″, une ‘fiche pour agent non proposé notations 2013/2014″, une ‘fiche de requête qualification exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015″, ainsi que des courriers adressés à l’intéressé les 6 mai 2011 et 6 mars 2013.
Pour expliquer l’avis défavorable pour l’accès à une position supérieure, le responsable de l’agence locale Nord a relevé, par courrier du 6 mai 2011, plusieurs griefs à l’encontre de Monsieur [C], dont notamment, un esprit très critique et négatif provoquant des tensions avec les autres agents, un comportement désinvolte à l’encontre de la hiérarchie, le refus de respecter les règlements et procédures spécifiques au métier d’agent de la surveillance générale.
La fiche de notation 2013/2014 fait état du non-respect des procédures métiers malgré de nombreux rappels, d’un comportement tendu avec la hiérarchie de proximité, de refus systématiques des formations liées à l’évolution du métier, du refus de prendre en compte les objectifs du site et les rappels de sa hiérarchie.
La fiche de notation 2014/2015 relève encore des conflits réguliers avec la hiérarchie de proximité et certains collègues, une hostilité à toutes les directives de l’entreprise et un refus de mise en oeuvre des évolutions liées à l’exercice du métier.
Le caractère récurrent de ces observations trahit l’absence d’amendement d’un comportement marqué par l’insubordination et un mode relationnel conflictuel, peu compatible avec les fonctions d’agent de maîtrise.
Il s’ensuit que la SNCF explique le refus de promotion à la qualification D opposé à Monsieur [C] par des considérations objectives étrangères à toute discrimination.
Il ne peut dès lors être retenu que Monsieur [C] a subi une discrimination syndicale dans son déroulement de carrière.
Sur les indemnités de port d’arme et indemnités complémentaires de port d’arme
Il est constant qu’en application de l’article L.3123-5 du code du travail, en l’absence de dispositions conventionnelles particulières concernant les salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier d’une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise. Cette règle s’applique également aux indemnités de sujétion.
L’article 64 du référentiel RH0131 propre à la SNCF prévoit que les agents autorisés à porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions reçoivent une indemnité fixe mensuelle de port d’arme. Il ajoute que les agents de la filière ‘surveillance générale’ autorisés à porter une arme et affectés sur un poste comportant des missions opérationnelles en tenue et en arme sur le terrain bénéficient d’une indemnité complémentaire fixe mensuelle de port d’arme.
Ce référentiel RH0131 précise en son article 13, consacré à la rémunération des agents exerçant à temps partiel, que ‘les éléments fixes mensuels de rémunération perçus par un agent exerçant à temps partiel représentent une fraction de ceux qu’il recevrait s’il exerçait son service à temps plein. Cette fraction résulte de l’application du pourcentage de temps partiel aux éléments fixes mensuels d’un agent à temps complet’.
Or, les indemnités de port d’arme et indemnités complémentaires de port d’arme sont définies comme étant des éléments fixes mensuels de rémunération.
Il s’ensuit que Monsieur [C] ne peut utilement faire grief à son employeur d’avoir réduit au prorata temporis le montant de ces deux indemnités lorsqu’il travaillait à temps partiel de 2004 à 2014.
Il convient donc de rejeter sa demande en rappel de salaire et d’écarter la manifestation d’une discrimination en raison de l’activité syndicale en cette matière.
Sur les sanctions disciplinaires
– l’avertissement le 20 décembre 2013 et le blâme du 17 février 2014
Le 20 décembre 2013, la SNCF a notifié à Monsieur [C] un avertissement pour ne pas avoir correctement rempli le registre d’armement concernant l’absence d’item BPT (bâton de protection télescopique).
Le 17 février 2014, elle a prononcé un blâme sans inscription pour ne pas avoir, à plusieurs reprises, correctement rempli le registre d’armement concernant les items Tonfa et BPT.
Monsieur [C] fait observer que ces sanctions s’inscrivent dans la continuité de lettres d’observations qui lui ont été adressées par courriers des 17 février et 3 décembre 2012, 6 février, 4 et 23 novembre 2013 pour des faits similaires.
Il soutient que ces sanctions participent d’un acharnement, d’une surveillance constante visant à relever chacune de ses fautes.
Il estime faire l’objet d’un traitement différencié, des erreurs similaires commises par d’autres agents ne donnant pas lieu à sanction.
S’il produit des copies du registre d’armement témoignant de l’existence de ratures visant à corriger des mentions erronées, la SNCF répond en présentant des sanctions de même nature adressées à d’autres salariés, de sorte qu’aucune différence de traitement ne peut être mise en évidence.
En outre, Monsieur [C] ne peut se prévaloir de la décision prise par la direction, le 29 septembre 2014, d’annuler les lettres d’observation relatives à la tenu du registre d’armement, dans la mesure où cette décision était strictement limitée aux griefs portant sur le gilet par balle (dont le port était devenu obligatoire) et n’était donc pas applicable à sa situation.
Il s’ensuit que ces deux sanctions ne constituent pas des mesures discriminatoires et n’encourent pas d’annulation à ce titre.
– les décisions des 6 février et 18 avril 2015 portant retrait de l’autorisation de port d’arme et l’avertissement avec mise à pied de huit jours et déplacement par mesure disciplinaire du 21 avril 2015
Monsieur [C] conteste les décisions prises par l’employeur suite à un incident survenu le 1er février 2015 : retrait provisoire, puis définitif de l’autorisation de port d’arme et avertissement avec mise à pied de huit jours et déplacement par mesure disciplinaire.
Cette sanction disciplinaire prononcée le 21 avril 2015 est motivée par les faits suivants :
‘Le 30 janvier 2015, lors d’une mission sûreté, a procédé à une fouille illégale du sac d’un mineur.
Le 1er février 2015, lors d’une mission sûreté :
– a giflé violemment un individu menotté au sein du poste de police du métro devant témoin, après interpellation du dit individu,
– a quitté son service prématurément.’
Il ressort de l’entretien qu’il a eu avec son supérieur hiérarchique le 12 mars 2015 que Monsieur [C] a admis avoir donné une gifle. L’intéressé a également confié au Professeur [N], oeuvrant au sein du service médical de la SNCF, avoir giflé un individu alors que celui-ci était arrêté et menotté. De plus, dans sa réponse écrite à une demande d’explication concernant ces faits, Monsieur [C] fait état d’une ‘réponse proportionnée’ face à l’attitude agressive de l’individu à son encontre.
Monsieur [C] argue de l’état d’épuisement dans lequel il se trouvait au moment de sa prise de service et du traumatisme causé par les deux agressions verbales successives qu’il venait de subir de la part de cet individu.
Il allègue n’avoir bénéficié d’aucun jour de congé au cours des 13 jours précédents pour expliquer sa fatigue. Or, il ressort des éléments fournis par l’appelant que, s’il a participé à une réunion du comité d’établissement le 27 janvier 2015, celui-ci était en repos la veille, le lundi 26 janvier. Il avait précédemment bénéficié de 3 jours de repos du 18 au 20 janvier.
En outre, il avait bénéficié d’un repos de 13 heures avant de prendre son service ce 1er février à 14h30.
L’état de fatigue allégué n’est donc pas imputable à un manquement de l’employeur en matière de respect des repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.
Par ailleurs, s’il est avéré que Monsieur [C] a dû faire face aux insultes et aux menaces de mort réitérées d’un individu visiblement énervé, d’abord dans une gare, puis, après l’interpellation de celui-ci, dans les locaux de police, son geste ne peut être regardé comme relevant d’une réponse légitime et proportionnée dans la mesure où, non seulement, il n’a fait l’objet d’aucune agression physique, mais surtout, l’individu se trouvait menotté et en présence d’agents des forces de l’ordre.
Cette manifestation de violence constitue donc un comportement fautif.
Compte tenu de la nature des missions et des responsabilités jusqu’alors confiées au salarié, les décisions tendant à lui retirer l’autorisation de port d’arme puis la sanction disciplinaire prononcée apparaissent justifiées.
Il n’y a donc pas lieu de les annuler ou de leur conférer un caractère discriminatoire.
Sur le défaut de protection
Monsieur [C] fait grief à son employeur de l’avoir laissé se présenter seul en qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel de Lille le 17 mars 2011 suite à des faits de rébellion dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions.
Il ressort du jugement rendu par cette juridiction le 24 mars 2011 que Monsieur [C], et Monsieur [R], autre agent de la SNCF, ont comparu sans être assistés d’un conseil.
Monsieur [C] n’établit pas le droit qu’il revendique à une protection, dont il ne définit pas les modalités. Il ne démontre pas avoir sollicité une quelconque protection avant l’audience.
La SNCF invoque les dispositions du référentiel RH00955 consacré à l’accompagnement des agents victimes d’une agression à caractère professionnel, pour souligner qu’elle n’avait pas l’obligation de prendre en charge des frais d’avocat dans une telle situation.
L’employeur fait valoir que, selon quittance subrogatoire versée au dossier, il a pris l’initiative de verser directement à Monsieur [C] le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal correctionnel.
Il s’ensuit qu’aucun manquement de l’employeur n’est établi en la matière.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que certaines décisions de l’employeur affectant l’exécution du contrat de travail de Monsieur [C] caractérisent une discrimination fondée sur son activité syndicale.
Compte tenu de la diversité et de la répétition des actes discriminatoires sur plusieurs années, il convient, par réformation du jugement entrepris, d’évaluer l’entier préjudice subi, comprenant les différents préjudices matériels susvisés ainsi qu’un préjudice moral, à la somme de 8 000 euros.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [C] estime que les mêmes faits que ceux précédemment étudiés laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il a été retenu que Monsieur [C] a fait l’objet de plusieurs décisions défavorables en matière d’attribution de la ‘prime’, de retenues sur salaire en lien avec sa participation aux travaux du CHSCT, de planification de ses temps de travail (ne respectant pas systématiquement le droit au repos) et de modification de l’organisation de son temps partiel.
Monsieur [C] établit la réalité d’une dégradation de son état de santé résultant des agissements subis dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a été arrêté du 5 avril au 5 juin 2011 pour un symptôme dépressif cause par des difficultés professionnelles et une souffrance sur les lieux de travail.
En outre, si les documents médicaux rédigés après l’incident susvisé du 1er février 2015 dépeignent essentiellement le traumatisme subi par le salarié suite à cette agression verbale, le Docteur [F], employé au sein du service médical de la SNCF, précise que cette altercation a décompensé un burn-out professionnel préexistant, diagnostiqué dès le mois de janvier précédent.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur, qui n’a pas été en mesure de démontrer que les décisions susvisées étaient fondées, ne peut justifier que celles-ci reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il y a lieu de retenir que Monsieur [C] a subi des agissements de harcèlement moral.
Compte tenu de la multiplicité et de la persistance de ces agissements sur plusieurs années, il convient, par réformation du jugement déféré, d’évaluer à la somme de 5 000 euros le préjudice causé par ce harcèlement moral.
Par ailleurs, l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, est distincte de l’interdiction des discriminations et de la prohibition des agissements de harcèlement moral, instituées respectivement par les articles L.1132-1 et L.1152-1 du même code.
Selon l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, malgré les nombreuses alertes de Monsieur [C], tant dans le cadre de courriers personnels qu’au sein des institutions représentatives du personnel ou instances de concertation, l’employeur n’a pris aucune mesure pour procéder à une régularisation suite aux décisions infondées affectant le salarié et pour en empêcher le renouvellement.
Il s’ensuit que la SNCF a manqué à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral.
Il convient, par réformation du jugement entrepris, d’évaluer le préjudice de Monsieur [C] résultant de ce manquement à la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SNCF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’intimée sera également déboutée de sa demande à ce titre présentée en cause d’appel.
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [C] au paiement d’une indemnité pour frais de procédure et lui a laissé la charge de ses propres dépens.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SNCF à payer à Monsieur [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
La SNCF sera condamnée au dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
sauf en ce qu’il a débouté l’EPIC SNCF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne l’EPIC SNCF à verser à Monsieur [J] [C] les sommes de :
– 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
– 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
– 126,10 euros à titre de rappel de salaire (mois de février 2015),
– 12,61 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Dit n’y avoir lieu à allouer des sommes supplémentaires au titre des retenues sur salaire en lien avec l’activité du CHSCT et de l’indemnité de ventilations de temps manquant, comprises dans l’indemnisation des faits relevant d’une discrimination,
Déboute Monsieur [J] [C] de ses demandes de nature salariale au titre ;
– des retenues sur salaire pour participation aux commissions de notation ou réunions de concertation,
– de l’indemnité de port d’armes et de l’indemnité complémentaire de port d’armes,
– de l’indemnité compensatrice de représentativité,
Déboute Monsieur [J] [C] de ses demandes tendant à l’annulation des sanctions suivantes :
– l’avertissement le 20 décembre 2013,
– le blâme sans inscription le 17 février 2014,
– la décision du 6 février 2015 portant retrait de l’autorisation de port d’arme,
– la décision du 18 avril 2015 portant retrait définitif de l’autorisation de port d’arme,
– l’avertissement avec mise à pied de huit jours et déplacement par mesure disciplinaire du 21 avril 2015,
Déboute Monsieur [J] [C] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts par sanction annulée,
Déboute l’EPIC SNCF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EPIC SNCF à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’EPIC SNCF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
pour le Président empêché
Frédéric BURNIER, Conseiller