COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00155 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EU7P.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00359
ARRÊT DU 27 Octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. LDC SABLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20045 et par Maître THOBY, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 10204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BUJACOUX, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [S] [X] a été engagée à compter du 11 janvier 1994 en qualité d’ouvrière spécialisée suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée par la société LDC Sablé, société par actions simplifiée exerçant une activité d’abbatage de volailles.
Le 11 septembre 1994, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Mme [X] étant positionnée au coefficient 125 puis élevée le 30 novembre suivant au coefficient 145 de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et conditionnement de volailles, devenue depuis lors la convention collective des industries de la transformation des volailles.
Depuis l’année 2010, Mme [X] exerce les fonctions de ‘responsable d’équipe vrac’ au sein de l’unité ‘dinde’ de la société, laquelle lui a appliqué un coefficient 170 à compter du mois de mars 2012.
Mme [S] [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 13 février 2018 aux fins de :
– constater que depuis le 1er mars 2012, elle aurait dû bénéficier du coefficient 185;
– condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 3 361,23 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de février 2015 sauf à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir, outre les congés payés afférents, les primes et accessoires de salaire qui en découlent ;
– dire et juger que la société LDC Sablé s’est rendue coupable de discrimination salariale et syndicale et en conséquence condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 1,18 euros à titre de remboursement de retenue sur salaire pour le mois de mai 2017 ;
– ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés conformes à compter du mois de février 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
– condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société LDC Sablé aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le conseil de prud’hommes du Mans a :
– dit que Mme [S] [X] aurait dû bénéficier du coefficient chef d’équipe 185 à compter du 1er mars 2012;
– condamné la société LDC Sablé à verser à Mme [S] [X] les sommes suivantes :
* 3680,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de février 2015 au 28 mars 2019, date de prononcé du présent jugement, correspondant à l’écart de rémunération entre le coefficient 170 et 185 ;
* 368 euros au titre des congés payés afférents ;
* 168 euros au titre des primes et accessoires de salaires ;
* 1,18 euros à titre de remboursement de retenue sur le salaire de mai 2017 ;
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné la remise par la société LDC Sablé à Mme [S] [X] des bulletins de salaire rectifiés conformes, à compter du 1er février 2015 jusqu’au mois de mars 2019, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
– débouté Mme [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et syndicale ;
– débouté la société LDC Sablé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société LDC Sablé aux entiers dépens.
Par courrier officiel du 17 avril 2019, le conseil de la société LDC Sablé a adressé à celui de Mme [S] [X] des bulletins de salaire rectifiés.
Par déclaration du 26 avril 2019, la société LDC Sablé a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 août 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de faire liquider l’astreinte, ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés et obtenir la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 12 mars 2020 le conseil de prud’hommes du Mans :
– a dit que les bulletins de salaire adressés par la SAS LDC Sablé à Mme [X] sont incomplets et par conséquent non-conformes au jugement du 28 mars 2019 ;
– a dit que Mme [X] est bien fondée en sa demande, qu’il y a lieu à liquider l’astreinte pour la période du 18 avril 2019 au 12 mars 2020, date de prononcé du jugement ;
– a dit que Mme [X] n’est pas remplie de tous ses droits ;
En conséquence :
– a condamné la société LDC Sablé à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 7220 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 18 avril 2019 au 12 mars 2020, date de prononcé du jugement ;
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– a condamné la société LDC Sablé à remettre à Mme [X] les bulletins de salaire à partir du 1er février 2015 rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
– s’est réservé le droit de liquider l’astreinte définitive ;
– a ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
-a débouté la société LDC Sablé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-a condamné la société LDC Sablé aux entiers dépens.
La société LDC Sablé a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 avril 2020, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Mme [X] a constitué avocat le 9 juillet 2020.
Par arrêt 11 février 2021, la cour d’appel d’Angers a :
– rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 novembre 2020 ;
– déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d’intimée n°3 et n°4 adressées par Mme [S] [X] le 19 novembre 2020 ;
– confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 mars 2019 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
– déclaré recevable mais mal fondé le moyen tiré de la prescription de l’action engagée par Mme [S] [X] par requête du 13 février 2018 pour solliciter sa reclassification et les rappels de salaire subséquents ;
– condamné la société LDC Sablé à payer à Mme [S] [X] la somme de 1489,34 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification pour la période d’avril 2019 au 30 septembre 2020, outre la somme de 148,93 euros brut à titre de congés payés afférents ;
– ordonné à la société LDC Sablé de remettre à Mme [S] [X] les bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt pour les mois d’avril 2019 à septembre 2020, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
– débouté Mme [S] [X] de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes et accessoires de salaire pour la période d’avril 2019 au 30 septembre 2020 ;
– débouté Mme [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la résistance abusive ;
– condamné la société LDC Sablé à payer à Mme [S] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
– débouté la société LDC Sablé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
– condamné la société LDC Sablé aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LDC Sablé, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 9 juillet 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 12 mars 2020 en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas correctement exécuté le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 28 mars 2019 ;
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 12 mars 2020 ;
En conséquence
– dire et juger qu’elle a correctement exécuté le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 28 mars 2019 ;
– condamner Mme [X] au remboursement de la somme de 7220 euros au titre de la liquidation d’astreinte indûment perçue ;
A titre subsidiaire
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 12 mars 2020 en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas correctement exécuté le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 28 mars 2019;
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 12 mars 2020;
En conséquence
– dire et juger qu’elle a correctement exécuté ses obligations en payant les rappels de salaire en une seule fois à Mme [X] ;
En conséquence
– condamner Mme [X] au remboursement de la somme de 7220 euros au titre de la liquidation d’astreinte indûment perçue;
En tout état de cause
– condamner Mme [X] à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LDC Sablé fait valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’employeur en cas de condamnation à des rappels de salaire sur une période donnée, à établir autant de bulletins de paie que de mois concernés par lesdits rappels. En conséquence, elle soutient avoir parfaitement exécuté ce jugement, en ce qu’elle a fait parvenir le 17 avril 2019 des bulletins de salaire ‘modifiés en leur coefficient’ sur la période concernée par le rappel de salaire.
Elle prétend à titre subsidiaire qu’il ne peut lui être reproché d’avoir versé le rappel de salaire en une seule fois.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [X] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 12 mars 2020 :
– en ce qu’il a condamné la société LDC Sablé :
*à lui payer la somme de 7220 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 18 avril 2019 au 12 mars 2020, date du prononcé du jugement ;
*à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*à lui remettre les bulletins de salaire à partir du 1er février 2015 rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
– en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
– en conséquence débouter la société LDC Sablé des ses demandes ;
Y ajoutant,
– condamner la société LDC Sablé au paiement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– condamner la société LDC Sablé aux entiers dépens d’appel.
Mme [X] soutient que l’obligation de remettre des bulletins de salaire sous astreinte ne peut se résumer à délivrer au salarié un bulletin récapitulatif d’une somme globale, ne détaillant pas la durée mensuelle de travail, ni les périodes travaillées, ni les primes. Elle fait état d’anomalies concernant les bulletins de salaire adressés en exécution du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
– Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
La cause étrangère est caractérisée par un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible, ayant empêché le débiteur d’exécuter les obligations mises à sa charge.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances caractérisant la cause étrangère.
En l’espèce, par jugement du 28 mars 2019 confirmé par arrêt de la présente cour du 11 février 2021, le conseil de prud’hommes du Mans a notamment ‘ordonné la remise par la société LDC Sablé à Mme [S] [X] de bulletins de salaire rectifiés conformes, à compter du 1er février 2015 jusqu’au mois de mars 2019, et ce sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte’. Cette décision a été notifiée aux parties le 1er avril 2019.
La liquidation de l’astreinte commençait à courir le 16 avril 2019.
Par courrier officiel de son conseil du 17 avril 2019, la société LDC a adressé à Mme [X] des bulletins de salaire pour la période du 1er février 2015 au mois de mars 2019, comportant la mention du coefficient 185 en lieu et place du coefficient 170, précisant dans sa correspondance qu’elle ‘entend interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 28 mars 2019″ et qu’elle adresse ces bulletins de salaire ‘au seul titre de l’exécution provisoire de droit’. (pièce 2 salariée)
Il ressort également des pièces produites aux débats que par courrier officiel du 24 juillet 2019, la société LDC Sablé a adressé à Mme [X] un chèque correspondant au montant de sa condamnation au titre du rappel de salaire (3228,03 euros) ainsi que des tableaux récapitulatifs intitulés ‘calcul de la perte de salaire’comportant uniquement les mentions de salaire brut, des retenues, et du net à payer, sans précision des périodes, dates, coefficient ou salarié concerné.
Il apparaît que sur les bulletins de salaire transmis le 17 avril 2019, la mention du coefficient était rectifiée, mais les taux horaires et le salaire de base brut comportaient des anomalies. Par aillleurs, les tableaux adressés le 24 juillet suivant, ne constituent pas des bulletins de salaire rectificatifs, sont imprécis et incomplets, de sorte qu’ils ne sont pas venus utilement compléter le premier envoi.
En outre, l’employeur ne fait état, ni a fortiori ne démontre de cause étrangère qui lui aurait rendu impossible l’exécution du jugement.
La décision entreprise sera donc confirmée, en ce qu’elle a liquidé l’astreinte pour la période ayant couru entre le 18 avril 2019 et le 20 mars 2020, et en ce qu’elle a condamné la société LDC Sablé à verser à la salariée la somme de 7220 euros au titre de la liquidation de cette astreinte.
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés à partir du 1er février 2015
Il résulte de l’article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie (‘)».
Il résulte de l’article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que : «Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. (‘)».
Il est de principe que lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaire, il peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige.
Mme [S] [X] indique que l’employeur lui a finalement remis les bulletins de salaires rectifiés conformes, en exécution du jugement, le 19 juin 2020. Elle affirme que ne lui ont pas été remis ceux d’octobre, novembre, et décembre 2020, ainsi que janvier et février 2021.
Elle prétend, que compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 11 février 2021, la société a l’obligation de lui remettre des bulletins de salaire, qui ne peuvent se résumer à un seul bulletin récapitulatif d’une somme globale.
Ainsi, la cour d’appel a confirmé la condamnation de l’employeur à remettre à la salariée les bulletins de salaires rectifiés conformes à compter du 1er février 2015 jusqu’au mois de mars 2019, et y a ajouté l’obligation de remise de bulletins rectifiés pour les mois d’avril 2019 à septembre 2020.
Il y a lieu de constater que l’employeur a exécuté son obligation de remise des bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement du 19 mars 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 11 février 2021, s’agissant des bulletins de salaire couvrant la période de février 2015 au 28 mars 2019, le 19 juin 2020, cette date n’étant pas contestée par la société.
La cour confirme ici la liquidation de l’astreinte pour inexécution de cette obligation au titre de cette période, et la condamnation de l’employeur résultant du jugement du 12 mars 2020 entrepris.
Dès lors, compte tenu de l’exécution de l’obligation par l’employeur de remise des bulletins de salaire litigieux, il n’y a plus lieu d’ordonner une nouvelle astreinte à ce titre.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les entiers dépens de première instance.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La SAS LDC Sablé doit être condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 12 mars 2020 sauf en ce qu’il a :
– condamné la SAS LDC Sablé à remettre à Mme [S] [X] les bulletins de salaire à partir du 1er février 2015 rectifiés conformes sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [S] [X] de sa demande de remise de bulletins de salaire à partir du 1er février 2015 rectifiés conformes, sous astreinte;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS LDC Sablé aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN N. BUJACOUX