ARRET N°
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16 Novembre 2022
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N° RG 18/00149 – N° Portalis DBVE-V-B7C-BY4S
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URSSAF DE LA CORSE
C/
S.A.S. [5] [M]
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Décision déférée à la Cour du :
14 mai 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
217000186
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [N] en vertu d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS [5] [M] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine NAHMIAS FERRANDINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022 puis a fait l’objet de prorogations au 22 juin, 21 septembre et 16 novembre 2022.
ARRET
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2016, à la suite d’un redressement opéré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Corse, la société par actions simplifiée [5] [M], sise à [Localité 2] (Haute-Corse), s’est vu notifier une lettre d’observations faisant état de six chefs de redressement portant sur les années 2013, 2014 et 2015, pour un montant global de 176 703 euros à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires.
Le 23 juin 2016, la société [5] [M] a fait part de ses observations relatives aux seuls troisième, quatrième et cinquième chefs de redressement portant respectivement sur les indemnités de grand déplacement, les majorations pour heures supplémentaires et l’avantage en nature constitué par l’utilisation d’un véhicule par le dirigeant.
Le 05 août 2016, l’inspecteur du recouvrement de l’U.R.S.S.A.F. n’a pas pris en considération ces observations et a maintenu dans son intégralité le montant du redressement.
Le 16 décembre 2016, une mise en demeure a été adressée à la société [5] [M] pour un montant total de 196 335 euros correspondant aux causes du redressement (176 703 euros) augmentées des majorations de retard afférentes (19 632 euros).
Le 05 janvier 2017, la société [5] [M] a procédé, à titre conservatoire, au règlement de la somme de 196 335 euros, en précisant que ce paiement ne valait pas acceptation des causes du redressement.
Le 16 janvier 2017, la société [5] [M] a saisi la commission de recours amiable (C.R.A.) de l’U.R.S.S.A.F. de la contestation des seuls chefs de redressement n°3, 4 et 5.
Le 21 avril 2017, se trouvant en présence d’une décision implicite de rejet de la C.R.A., la société [5] [M] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse.
Par décision du 06 avril 2017 notifiée le 07 juin 2017, la C.R.A. a explicitement rejeté les demandes d’annulation des trois chefs de redressement contestés, a confirmé l’intégralité du redressement notifié par la lettre d’observations du 23 mai 2016, et a validé la mise en demeure établie le 16 décembre 2016 pour un montant total de 196 335 euros.
Le 26 juin 2017, la société [5] [M] a complété sa saisine de la juridiction de sécurité sociale par la contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2018, le T.A.S.S. de la Haute-Corse a :
– annulé le redressement dont a fait l’objet la société [5] [M] s’agissant des points n°3, 4 et 5 de la lettre d’observations du 23 mai 2016 ;
– ordonné le remboursement par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse des sommes versées à titre provisionnel par la société [5] [M], soit la somme au principal de 132 328 euros ;
– ordonné la remise des majorations de retard afférentes ;
– condamné l’U.R.S.S.A.F. de la Corse à payer à la société [5] [M] les intérêts au taux légal à compter de la lettre de réponse à la lettre d’observations, soit le 23 juin 2016 ;
– condamné l’U.R.S.S.A.F. de la Corse à payer à la société [5] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration effectuée par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 31 mai 2018, l’U.R.S.S.A.F. de la Corse a relevé appel de l’entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2018.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de plaidoirie du 09 avril 2019.
Par arrêt avant dire droit du 02 octobre 2019, en raison d’un changement survenu dans la composition de la juridiction, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 avril 2020 et réservé le sort des dépens.
A l’issue de plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 décembre 2021, au cours de laquelle l’U.R.S.S.A.F. était comparante et la société [5] [M] représentée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’U.R.S.S.A.F. de la Corse, appelante principale, demande à la cour de :
‘RECEVOIR l’URSSAF de la Corse en son appel
INFIRMER le jugement critiqué du 14/05/2018 dans toutes ses dispositions
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,
VALIDER le redressement opéré par l’URSSAF de la Corse, parfaitement bien-fondé et régulier, au titre des trois chefs contestés à hauteur de 132 328 euros en principal, outre les majorations de retard subséquentes
VALIDER la lettre d’observations rédigée par l’inspecteur en charge du recouvrement de l’URSSAF de la Corse le 23/05/2016 pour son entier montant de 176 703 euros
VALIDER la mise en demeure du 16/12/2016 pour son entier montant 196 335 euros, étant précisé que les causes ont fait l’objet d’un règlement intégral
VALIDER la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de la Corse en date du 06/04/2017
REJETER la demande de remise de majorations de retard en raison de l’irrecevabilité de la demande en l’absence de recours gracieux
REJETER la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal comme non-fondée
CONDAMNER la société [5] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile’.
Lors de l’audience de plaidoirie, l’appelante principale a appelé l’attention de la cour sur la nécessité de ‘ne pas annuler la mise en demeure si le calcul devait être repris dans la motivation de la cour car en cas d’annulation de la mise en demeure, l’URSSAF n’a plus d’éléments pour recouvrir’.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la société [5] [M], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
‘DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence :
CONFIRMER le jugement du 14 mai 2018 en ce qu’il a :
– annulé le redressement s’agissant des points 3, 4 et 5 de la lettre d’observations du 23 mai 2016,
– ordonné le remboursement par l’URSSAF de la Corse des sommes versées à titre provisionnel par la SAS [5] [M], soit la somme au principal de 132.328,00 euros ;
– ordonné la remise des majorations de retard afférentes ;
– condamné l’URSSAF de la Corse à payer à la SAS [5] [M] les intérêts au taux legal à compter du 23 juin 2016 ;
– condamné l’URSSAF de la Corse à payer à la SAS [5] [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DECLARER recevable en la forme et au fond l’appel incident formulé par la SAS [5] [M] et, en conséquence :
ACCORDER la remise des majorations de retard sur l’intégralité des redressements notifiés par lettre d’observations du 23 mai 2016 ;
CONDAMNER l’URSSAF de la Corse à payer à la SAS [5] [M] 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison de 2.000 euros supplémentaires pour les frais exposés en première instance et 2.000 € pour les frais exposés en appel ;
CONDAMNER l’URSSAF de la Corse aux entiers dépens d’appel.’
Lors de l’audience de plaidoirie, l’intimée a rétorqué qu’elle ne sollicitait pas l’annulation de la mise en demeure car celle-ci comportait des chefs de redressement non contestés.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
MOTIVATION
-Sur la recevabilité des appels principal et incident
L’appel principal du 31 mai 2018 ayant été formé par l’U.R.S.S.A.F. dans les formes et délai légaux, il sera déclaré recevable.
Il en va de même de l’appel incident formé par la société [5] [M] par voie de conclusions écrites reprises oralement lors de la dernière audience de plaidoirie.
– Sur la validité du chef de redressement n°3 relatif aux indemnités de grand déplacement
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose ainsi, en son article 1er alinéa 1, que ‘Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.’
L’article 2 de cet arrêté ajoute que ‘L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. […] ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.’
L’article 5 de ce même arrêté, en son 1° relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement allouées aux salariés se trouvant en métropole, apporte les précisions suivantes :
‘Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.’
Enfin, l’article 10 de cet arrêté prévoit que ‘Les montants mentionnés en euros aux articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac […]’.
Il ressort de ces dispositions que l’exonération de cotisations pour les sommes représentatives de frais professionnels sera admise sous réserve que l’employeur démontre que son salarié a engagé, de manière effective et pour les besoins de son emploi, des dépenses pour assurer son logement dès lors qu’il se trouve en situation de grand déplacement.
Les sommes que l’employeur est autorisé à déduire sont celles correspondant :
– soit au remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié,
– soit au forfait alloué à celui-ci, sous réserve que ce forfait soit utilisée par le salarié conformément à son objet.
L’autorité réglementaire a par ailleurs allégé la charge de la preuve incombant à l’employeur en instituant une présomption d’utilisation conforme par le salarié de cette somme forfaitaire, dès lors que celle-ci ne dépasse pas un montant précis, initialement fixé à 40 euros pour les salariés en déplacement au sein des départements corses, puis revalorisé chaque année selon l’indice des prix à la consommation.
A défaut, les sommes versées au salarié par l’employeur ne revêtent plus le caractère d’une indemnisation de frais professionnels, mais constituent des éléments de rémunération ayant vocation à être réintégrés dans l’assiette soumise à cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inspecteur du recouvrement de l’U.R.S.S.A.F. a notifié à la société [5] [M] un redressement d’un montant 87 979 euros à la suite de la réintégration, dans l’assiette des cotisations de la seule année 2015, du différentiel constaté entre les indemnités de nuitée versées aux salariés en situation de grand déplacement et les retenues sur salaire opérées en déduction des loyers avancés par l’employeur.
En outre, les parties s’accordent sur les points suivants :
– les salariés ayant perçu les indemnités de nuitée litigieuses se trouvaient bien en situation de grand déplacement tel que défini par l’article 5 de l’arrêté susvisé (distance au moins égale à 50 kilomètres entre les domiciles des salariés et le lieu des chantiers souvent situé en Corse-du-Sud, outre l’impossibilité de regagner lesdits domicile en transport en commun en moins d’1 heure 30 minutes) ;
– l’indemnité forfaitaire versée était de 48 euros par nuitée, montant en vigueur en 2015 ;
– la société [5] [M] procédait au paiement des loyers relatifs aux logements occupés temporairement par ses salariés en concluant des baux directement avec les bailleurs, puis se remboursait en appliquant des retenues sur la paie de ses salariés dénommées ‘retenue loyer’.
Le litige porte sur l’existence de frais supplémentaires restant à la charge des salariés percevant l’indemnité de nuitée, cette dernière étant plus élevée que le montant du loyer retenu sur leurs salaires.
L’U.R.S.S.A.F. soutient que les salariés ayant bénéficié de ces indemnités de nuitée n’ont supporté aucune dépense personnelle pour leur hébergement dans le cadre de leurs déplacements professionnels, de sorte que la portion correspondant au différentiel entre l’indemnité versée et la retenue sur salaire ne peut revêtir la qualification de frais professionnel.
La société [5] [M] fait valoir au contraire que l’U.R.S.S.A.F. la contraint à tort à prendre en charge les frais de grand déplacement sur la base du réel en rejetant le principe de l’indemnisation forfaitaire, alors qu’en raison de cette prise en charge forfaitaire, les dépenses supplémentaires exposées par le salarié ne doivent pas nécessairement égaler le montant de l’allocation versée au titre de ce forfait. Selon l’intimée, c’est donc l’intégralité de l’indemnité forfaitaire de grand déplaement qui doit être exonérée de cotisations sociales.
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Au regard des dispositions normatives précitées, le raisonnement doit être opéré en deux temps. Sera ainsi recherchée par la cour dans un premier temps l’existence de frais professionnels exposés par le salarié, puis dans un second temps, en présence d’une réponse affirmative, seront analysées les modalités d’indemnisation de ces frais par l’employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties, et notamment par l’intimée (l’U.R.S.S.A.F. versant aux débats, manifestement par erreur, une lettre d’observations étrangère à la présente instance), que les salariés de la société [5] [M] étaient tenus de trouver un lieu d’hébergement autre que leur domicile personnel lorsqu’ils se trouvaient en situation de grand déplacement. Le coût de cet hébergement était supporté par les salariés de manière effective puisque l’employeur se contentait de faire l’avance auprès du bailleur des frais de loyer, et prélevait ensuite sur leur salaire une somme correspondant à celle du loyer avancé.
En outre, au-delà du coût du loyer stricto sensu, ces salariés étaient nécessairement exposés à des frais accessoires imposés par le menu équipement de ce second logement qu’ils occupaient durant plusieurs semaines voire plusieurs mois (produits d’entretien par exemple), ainsi qu’à des dépenses générées par le seul éloignement de leur foyer principal (ainsi par exemple des frais de téléphonie ou de garde d’enfant en soutien au conjoint resté seul au domicile familial).
Il en résulte que ces salariés ont été soumis, au titre de l’accomplissement de leurs missions, à des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi, et donc à des frais professionnels au sens de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002. La jurisprudence invoquée par l’U.R.S.S.A.F., portant sur des situations dans lesquelles les salariés n’étaient contraints d’exposer aucune dépense, n’a ainsi pas vocation à s’appliquer à la présente espèce.
S’agissant désormais des modalités d’indemnisation du salarié pour les frais professionnels qu’il a exposés, l’article 2 de l’arrêté susvisé offre à l’employeur deux options : soit il rembourse au salarié les dépenses que celui-ci a réellement engagées, soit il lui alloue une somme forfaitaire.
Cette disposition précise que lorsque le forfait alloué ne dépasse pas un certain montant – 48 euros en 2015 dans les départements autres que Paris et sa petite couronne -, il est présumé avoir été utilisé par le salarié conformément à son objet, en l’espèce pour les besoins de son hébergement secondaire.
L’existence de cette présomption d’utilisation conforme exonère par essence l’employeur de la charge de démontrer que le montant des dépenses engagées par le salarié correspond, à l’euro près, à celui de l’allocation versée, faute de quoi le principe même d’un forfait plafonné perdrait tout intérêt, comme le soutient à juste titre l’intimée.
En l’espèce, la société [5] [M] a fait le choix d’indemniser ses salariés par le biais d’allocations forfaitaires. Ces allocations étant égales à la somme réglementaire de 48 euros par nuitée et par salarié, elle était donc autorisée à déduire, sans autre justification, leur montant de l’assiette de ses cotisations sociales, dès lors que la condition d’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet était réputée remplie.
Aussi, c’est à tort que l’U.R.S.S.A.F. a procédé à une comparaison entre le montant des allocations forfaitaires versées et les sommes supposées effectivement dépensées par les salariés pour les besoins de leur second logement, en vue de réintégrer l’excédent dans l’assiette des cotisations dues par l’entreprise.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé le troisième chef de redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. dans sa lettre d’observations du 23 mai 2016 pour un montant de 87 979 euros, et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il sera rappelé que si l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l’article R.142-1 au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C’est pourquoi la décision de la commission de recours amiable du 06 avril 2017 ne saurait être ni confirmée (comme le sollicite l’U.R.S.S.A.F.) ni infirmée.
– Sur la validité du chef de redressement n°4 relatif aux majorations pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3122-19 du code du travail, sur la base duquel des accords ont été conclus et maintenus en vigueur en dépit de son abrogation par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, ‘Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d’heures supplémentaires :
1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l’année ;
2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord, non déjà décomptées au titre du 1°.’
En l’espèce, l’U.R.S.S.A.F. a notifié à la société [5] [M] un redressement d’un montant de 35 398 euros à la suite de la réintégration, dans l’assiette des cotisations des années 2013, 2014 et 2015, d’une évaluation des majorations de salaire de 25 % au titre, selon elle, des 2 heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Il n’est pas contesté par les parties qu’en 2001, l’entreprise a négocié un accord prévoyant un temps de travail effectif de 37 heures par semaine, 35 heures étant rémunérées tandis que les 2 heures suivantes étaient compensées par l’attribution sur l’année de 15 jours ouvrables de repos.
Il n’est pas contesté non plus qu’à partir de 2006, la société [5] [M] a réduit ce nombre de jours de repos à 12.
L’U.R.S.S.A.F. soutient que l’abaissement du nombre de jours de congés supplémentaires de 15 à 12 a été fait de manière unilatérale par l’employeur, et que la majoration de 25 % pour chacune des 2 heures supplémentaires effectuées par tous les salariés n’était ni rémunérée ni compensée par un ‘repos compensateur de remplacement’ (R.C.R.) suffisant. Elle ajoute que l’intimée se contente d’alléguer, sans en justifier, le recours au mécanisme de la récupération du temps de travail (R.T.T.), alors même que l’accord de 2001 prévoyait la majoration des heures supplémentaires par le biais du repos compensateur de remplacement.
La société [5] [M] rétorque que l’appelante confond le régime mensuel des heures supplémentaires et celui, annuel, de la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos dont elle relève.
En effet, comme le soutient à juste titre l’intimée, l’attribution de jours de R.T.T. sur l’année, prévue par l’article L. 3122-19 susvisé, est l’une des modalités offertes aux entreprises pour leur permettre d’abaisser à 35 heures en moyenne par semaine le temps de travail des salariés.
Il résulte de cette disposition – dont l’abrogation n’a pas remis en cause la validité des accords conclus antérieurement – que les jours de R.T.T. attribués visent à compenser les heures de travail comprises entre 35 et 39 heures hebdomadaires, heures qui n’ont donc pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires puisqu’il est expressément prévu que seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l’année, ou au-delà de 39 heures par semaine, constituent des heures supplémentaires.
Ce régime dit d’acquisition ne génère ainsi aucune heure supplémentaire puisque la durée annuelle du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, la seule contrainte pour l’employeur étant d’octroyer un nombre de jours de R.T.T. suffisant pour atteindre cette durée moyenne de 35 heures.
En l’espèce, la société [5] [M] démontre, par un calcul non remis en cause par l’U.R.S.S.A.F., que, pour une semaine de 37 heures de travail, l’attribution de 12,27 jours (arrondis à 12 jours) de R.T.T. permet aux salariés de travailler 1 591 heures dans l’année, soit une durée inférieure au seuil de 1 607 heures fixé par l’article L. 3122-19 susvisé.
Ainsi, en bénéficiant de 12 jours de R.T.T. pour 37 heures de travail par semaine, les salariés n’accomplissent aucune heure supplémentaire.
Le fait que l’entreprise ait fait le choix d’abaisser le nombre de jours de R.T.T. de 15 à 12 en 2006 est donc indifférent sur le calcul opéré.
Enfin, l’U.R.S.S.A.F. fait grief à l’intimée de se contenter d’alléguer du recours au système des jours de R.T.T. et fait valoir que l’accord conclu en 2001 par l’entreprise prévoyait la majoration des heures supplémentaires par le biais du repos compensateur de remplacement. Toutefois, cet accord, qui n’est versé aux débats par aucune des parties mais dont une phrase semble reproduite dans la lettre d’observations du 23 mai 2016, n’évoque nullement le recours au régime des repos compensateurs de récupération. Et même à considérer que l’employeur ait effectivement changé de régime en 2006 en passant du système des heures supplémentaires à celui des jours de R.T.T., l’U.R.S.S.A.F. ne démontre pas en quoi ce changement serait contraire à la loi ou au règlement. Il sera d’ailleurs observé qu’il ne ressort pas clairement de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement ait consulté l’accord de 2006, qu’il qualifie d’unilatéral sans expliciter ses propos.
Au surplus, en application du dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur entre 1er septembre 1999 et le 11 juillet 2016, ‘L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.’
L’U.R.S.S.A.F. soutient que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une décision non équivoque de ses services approuvant la pratique litigieuse, et que surtout, la personne morale ayant fait l’objet du précédent contrôle n’est pas la même entité juridique que la société [5] [M].
L’intimée rétorque que la société à responsabilité limitée [4], devenue en 2011 la société par actions simplifiée [5] [M], constituent la même entité juridique, et qu’à l’occasion d’un contrôle opéré par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse sur les années 2006, 2007 et 2008, aucun redressement n’a été notifié de ce chef, de sorte que cette dernière a implicitement accepté le recours au régime des jours de RTT en vigueur dans l’entreprise depuis 2006.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’intimée – notamment du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2011 et de la lettre d’observations du 07 avril 2009 adressée à la société [4] – que cette dernière a fait l’objet d’une simple transformation de sa forme commerciale (S.A.R.L. devenue S.A.S.) sans création d’une personne morale nouvelle. Le procès-verbal d’assemblée générale précise en outre que la durée, l’objet et le siège social de l’entreprise ne sont pas modifiés, seule la dénomination sociale évoluant. La cour constate également que le numéro de compte employeur et le numéro SIRET sont restés les mêmes.
Il sera donc considéré que les conclusions issues du contrôle dont a fait l’objet la société [4] le 07 avril 2009 sont applicables à la société [5] [M].
Il résulte de la lettre d’observations du 07 avril 2009, relative au contrôle portant sur les années 2006 à 2009, que l’inspecteur du recouvrement a été amené à consulter globalement les mêmes documents que son successeur en 2016, et notamment les fiches de paie, les statuts et registres des délibérations, les contrats de travail liés à une exonération et les états justificatifs des aides et allègement liés à la réduction du temps de travail.
La lecture de cette lettre d’observations de 2009 permet de constater qu’aucun chef de redressement relatif aux majorations pour heures supplémentaires n’a été notifié à la société [4].
C’est donc à bon droit que l’intimée fait observer que l’U.R.S.S.A.F. avait eu la possibilité dès 2009 de se prononcer en connaissance de cause sur ce point, ce qu’elle n’avait pas fait. Les circonstances de droit et de fait sont en outre inchangées puisque c’est depuis 2006 que l’entreprise pratique un horaire collectif de 37 heures hebdomadaires donnant lieu à 12 jours de R.T.T.
Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 243-59 susvisé, il sera considéré que l’absence d’observations formulées en 2009 valait accord tacite concernant les pratiques de l’entreprise relatives à la durée du temps de travail ayant donné lieu à vérification, et que le redressement opéré en 2016 ne pouvait valablement porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle au sein de la même personne morale, n’avaient pas donné lieu à observations de la part de l’U.R.S.S.A.F.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé le quatrième chef de redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. dans sa lettre d’observations du 23 mai 2016 pour un montant de 35 398 euros, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
– Sur la validité du chef de redressement n°5 relatif à l’avantage en nature (véhicule du dirigeant)
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, ‘Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.’
En l’espèce, l’U.R.S.S.A.F. a notifié à la société [5] [M] un redressement d’un montant de 8 951 euros à la suite de la réintégration, dans l’assiette des cotisations des années 2013, 2014 et 2015, de l’avantage en nature constitué par l’utilisation exclusive d’un véhicule TOYOTA Land Cruiser par le président de la société, M. [T] [M].
La société [5] [M] conteste l’usage exclusif de ce véhicule par son dirigeant au motif que celui-ci dispose d’autres véhicules, que des salariés en ont également l’usage, et qu’en tout état de cause, la preuve certaine de cet usage exclusif n’est pas rapportée par l’U.R.S.S.A.F.
Il sera néanmoins relevé que l’inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, a observé que :
– les trois ingénieurs et les quatre conducteurs de travaux qui, selon l’intimée, utiliseraient également ce véhicule, disposent déjà d’un véhicule de fonction ;
– le véhicule LEXUS qui, selon l’intimée, est à la disposition de M. [M] pour les besoins de sa vie personnelle, est en réalité immatriculé à titre principal au nom de l’épouse de ce dernier, M. [M] n’en étant que le conducteur secondaire ;
– les autres véhicules que M. [M] dit utiliser dans le cadre de sa vie personnelle sont une motocyclette et une voiture de collection.
A l’instar de l’appelante, il sera également constaté que la société [5] [M] ne produit aucune attestation émanant d’autres salariés, ni aucune note de service réglementant l’usage du véhicule litigieux en dehors des heures de travail.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que ce véhicule est mis à la disposition exclusive et permanente du dirigeant de l’entreprise. A la suite du contrôle de la holding rémunérant M. [M], l’U.R.S.S.A.F. a constaté qu’aucune évaluation de cet avantage en nature n’avait été effectuée par la société [5] [M]. C’est donc à bon escient que l’inspecteur du recouvrement a réintégré l’évaluation – dont le calcul n’est pas contesté par l’intimée – dans l’assiette des cotisations dues par l’entreprise.
Le cinquième chef de redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. dans la lettre d’observations du 23 mai 2016 sera donc validé, et le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il l’a annulé.
Ainsi, au regard de la confirmation de l’annulation des chefs de redressement numéros 3 et 4, et de la validation, par voie d’infirmation, du chef de redressement numéro 5, l’U.R.S.S.A.F. sera condamnée à rembourser à la société [5] [M] la somme principale de 123 377 euros.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’U.R.S.S.A.F., à la société [5] [M], de la somme au principal de 132 328 euros.
– Sur les majorations de retard
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que les cotisants peuvent former auprès du directeur de l’U.R.S.S.A.F. une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités dont ils font l’objet.
En l’espèce, la société [5] [M] a été mise en demeure, le 16 décembre 2016, de payer la somme de 19 632 euros au titre des majorations de retard afférentes aux six chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23 mai 2016.
Par courrier du 02 janvier 2017, elle a sollicité du directeur de l’U.R.S.S.A.F. de la Corse la remise gracieuse de la totalité de ces majorations de retard. Aucune réponse du directeur de l’organisme n’est évoquée par les parties.
Toutefois, dès le 16 janvier 2017, la société [5] [M] a saisi la commission de recours amiable de l’U.R.S.S.A.F. en limitant sa contestation aux trois chefs de redressement évoquées ci-dessus ainsi qu’aux seules majorations de retard afférentes à ces chefs de redressement. Ainsi par exemple, en page 17 de sa sa saisine, la formulation suivante est utilisée : ‘Le chef de redressement n°5 ayant trait à l’avantage en nature véhicule sera donc purement et simplement annulé pour un montant de 8 951,00 euros de cotisations et contributions, de même que les majorations de retard dont elles sont assorties’.
Il en sera déduit que l’intimée a limité sa saisine de la C.R.A. aux seules majorations de retard afférentes aux chefs de redressement numéros 3, 4 et 5.
Or, en vertu des dispositions des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la C.R.A. avant d’être portées devant la juridiction de sécurité sociale.
Il en résulte que la demande de remise des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement autres que les chefs numéros 3, 4 et 5, sera déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande de remise des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement numéros 3, 4 et 5, la cour y fera droit, à l’instar des premiers juges, en raison de l’absence de mauvaise foi avérée de la société [5] [M] et de la promptitude avec laquelle elle s’est acquittée, à titre provisoire, de l’intégralité des sommes réclamées par l’U.R.S.S.A.F., la mise en demeure étant datée du 16 décembre 2016 et le paiement conservatoire du 05 janvier 2017, soit une durée inférieure à un mois.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des majorations de retard afférentes aux trois chefs de redressement notifiés le 23 mai 2016.
– Sur les intérêts au taux légal
Les premiers juges ont condamné l’U.R.S.S.A.F. à payer à la société [5] [M] les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, date à laquelle cette dernière a adressé son courrier en réponse à la lettre d’observations du 23 mai 2016.
Or, comme le souligne à juste titre l’appelante, l’entreprise a procédé au règlement des causes du redressement le 05 janvier 2017. Le préjudice financier subi par l’intimée n’est donc né qu’à cette date.
Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point et il sera dit que les sommes au paiement desquelles l’U.R.S.S.A.F. sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du 05 janvier 2017.
– Sur les dépens
Partie succombante à titre principal, l’U.R.S.S.A.F. devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.
– Sur les frais irrépétibles
Dans le cadre de l’instance d’appel, l’U.R.S.S.A.F. sera condamnée à verser à la société [5] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante sera donc déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement.
Le jugement querellé sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné l’U.R.S.S.A.F. à payer à la société [5] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, le montant de 4 000 euros réclamé par l’intimée n’étant justifié par aucune circonstance particulière ni même explicité par cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables l’appel principal interjeté le 31 mai 2018 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Corse, ainsi que l’appel incident formé par la société par actions simplifiée [5] [M] ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse en ce qu’il a :
– annulé le troisième chef de redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse dans sa lettre d’observations du 23 mai 2016 pour un montant de 87 979 euros ;
– annulé le quatrième chef de redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse dans sa lettre d’observations du 23 mai 2016 pour un montant de 35 398 euros ;
– ordonné la remise des majorations de retard afférentes aux trois chefs de redressement notifiés ;
– condamné l’U.R.S.S.A.F. de la Corse à payer à la société [5] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a :
– annulé le cinquième chef de redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse dans sa lettre d’observations du 23 mai 2016 pour un montant de 8 951 euros ;
– ordonné le remboursement par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse des sommes versées à titre provisionnel par la société [5] [M], soit la somme au principal de 132 328 euros ;
– condamné l’U.R.S.S.A.F. de la Corse à payer à la société [5] [M] les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard afférentes aux premier, deuxième et sixième chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23 mai 2016 ;
VALIDE le cinquième chef de redressement opéré par l’U.R.S.S.A.F. de la Corse dans sa lettre d’observations du 23 mai 2016 pour un montant de 8 951 euros ;
CONDAMNE l’U.R.S.S.A.F. de la Corse à rembourser à la société [5] [M] la somme de 123 377 euros, outre la somme correspondant aux majorations de retard afférentes aux seuls troisième, quatrième et cinquième chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23 mai 2016 ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 05 janvier 2017 ;
CONDAMNE l’U.R.S.S.A.F. de la Corse au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel postérieurement au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE l’U.R.S.S.A.F. de la Corse à payer à la société [5] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT