AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00845 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2Z7
[P]
C/
Société LE SAINT MICHAT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Janvier 2020
RG : 18/00295
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
APPELANTE :
[J] [P]
née le 05 Juillet 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabrine JBOURI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020/03309 du 20/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société LE SAINT MICHAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DEL SOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Avril 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Béatrice REGNIER, présidente
– Catherine CHANEZ, conseillère
– Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Rima AL TAJAR, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Saint Michat exploite une entreprise de boucherie-charcuterie et intervient sur plusieurs marchés lyonnais en qualité de commerçant ambulant.
Elle applique la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibier.
Mme [J] [P] a été embauchée par la société à compter du 9 décembre 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse.
En parallèle, Mme [P] a exercé les fonctions d’employée administrative à temps partiel au sein de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes à compter du 2 juin 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juillet 2017, présentée le 5 juillet, Mme [P] a notamment reproché à son employeur de lui communiquer trop tardivement les dates de fermeture de l’entreprise, sans respecter le délai de prévenance, et l’a informé de ses dates de congés chez son autre employeur sur la période du 7 au 27 août 2017, soit les semaines 32 à 34.
Par courrier du 3 juillet 2017, la société Le Saint Michat lui a fait part de la fermeture estivale de l’entreprise du 10 au 19 juillet 2017 et a fixé ses dates de congés sur la même période.
Dans un courrier du 19 juillet, Mme [P] a reconnu avoir reçu le courrier précédent le 4 juillet et s’est étonnée de la présence sur le marché de son employeur avec 3 vendeuses le 15 juillet et avec une vendeuse le 18 juillet.
Par courrier du 18 août 2017, la société Le Saint Michat lui a reproché une absence injustifiée depuis le 8 août 2017.
Le 29 août 2017, Mme [P] s’est présentée à son poste de travail et l’employeur lui a intimé l’ordre de quitter les lieux.
Par courrier du 1er septembre 2017, la société a convoqué Mme [P] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2017, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 18 septembre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans ces termes:
« Par la présente, je vous notifie votre licenciement, pour les motifs que j’ai eu l’occasion de vous présenter le 12 septembre dernier au cours d’un entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de M. [G] [O].
1°) Vous exercez au sein de ma société les fonctions de vendeuse en boucherie-charcuterie à temps partiel, sur le marché de [9] à [Localité 8] et ce depuis le 9 décembre 2008.
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste du 8 au 26 août 2017 et n’êtes réapparue que le 29 août suivant.
Or je n’ai reçu de votre part ni demande préalable de congés pour cette période ni arrêts pour maladie, cette carence me contraignant à vous solliciter par lettre en date du 18 août dernier, à laquelle vous n’avez, au demeurant, pas cru bon répondre.
A cet égard, la seule indication dans une lettre que vous m’avez adressée le 3 juillet 2017 de vos dates de congés chez un autre employeur, dates que vous connaissiez d’ailleurs depuis le 23 mai précédent, ne peut en aucune manière être assimilée à une demande de congés.
Pour mémoire, vous n’êtes pas sans ignorer que le départ en congé doit être précédé d’une demande écrite de votre part quant aux dates souhaitées, laquelle est examinée et validée par mes soins si aucun motif organisationnel ne s’y oppose.
Vous avez d’ailleurs par le passé régulièrement transmis de telles demandes, parfois même pour le moins tardivement, auxquelles j’ai, du reste, toujours répondu favorablement.
2°) Votre absence durant trois semaines sans même prendre le soin de me tenir informé, prétendument au motif d’une prise de congés sur une période que je n’avais pas validé, me contraignant à pourvoir à votre remplacement dans l’urgence, dénote la particulière désinvolture dont vous faites preuve dans l’exercice de vos fonctions.
Ce d’autant plus que j’ai constaté qu’au cours de cette période de trois semaines vous aviez travaillé au service d’un autre commerçant sur le marché de [Adresse 4] à [Localité 7].
Ces faits, révélant une incompatibilité manifeste de votre comportement avec vos fonctions, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Dans ces conditions, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (‘)»
Par acte du 2 février 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
Fixé la moyenne des salaires de Mme [P] à la somme de 970,70 euros ;
Condamné la société à payer à Mme [P] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes :
155,34 euros bruts au titre du rappel du salaire des 21 mars et 22 avril 2017, outre 15,53 euros de congés payés afférents,
56 euros nets au titre du remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’entretien préalable,
582,42 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire du 1er au 18 septembre 2017, outre 58,24 euros bruts de congés payés afférents,
1 941,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 194,14 euros bruts de congés payés afférents,
1 714,90 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
5 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle ;
Ordonné à la société de remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard après 90 jours suivant la notification du jugement ;
Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 5 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 avril 2020, l’appelante demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
155,34 euros bruts à titre de rappel de salaire des 21 mars et 22 avril 2017 outre 15,53 euros de congés payés afférents,
56 euros nets au titre du remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’entretien préalable,
582,42 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire du 1er au 18 septembre 2017, outre 58,24 euros bruts de congés payés afférents,
1 941,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 194, 14 euros bruts de congés payés afférents,
1 714,90 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société aux dépens,
Ordonné à la société de remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard après 90 jours suivant la notification du jugement ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
11 650 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner la société aux dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 10 juin 2020, la société Le Saint Michat demande pour sa part à la cour de, réformant le jugement entrepris,
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société a motivé le licenciement pour faute grave de Mme [P] par des griefs de deux ordres :
– ne pas s’être présentée à son poste du 8 au 26 août 2017 et ce, sans demande préalable de congés ni arrêt maladie justifiant son absence,
– la désinvolture que démontre cette absence, d’autant qu’elle a travaillé durant cette période au service d’un autre commerçant sur le marché de [Adresse 4] à [Localité 7].
L’employeur ne verse au débat aucun élément qui viendrait attester que la salariée a bien travaillé durant la période du 8 au 26 août 2017 pour le compte d’un autre commerçant sur le marché de [Adresse 4].
Par ailleurs, si la fixation de la période de congé relève du pouvoir de direction de l’employeur, ce pouvoir est limité par les dispositions du code du travail. Ainsi, en application des articles L.3141-16 et D.3141-6 du code du travail, l’employeur aurait dû informer sa salariée de la date de ses congés avec un délai de prévenance d’au moins un mois.
En tout état de cause, le courrier du 3 juillet 2017 de Mme [P] doit être analysé comme une demande de congé et l’employeur n’y a pas répondu, son propre courrier daté du même jour ayant été envoyé concomitamment.
Il apparait de surcroît que Mme [P] était habituellement en congé durant le mois d’août et que contrairement à ce que l’employeur lui a annoncé dans ce courrier, l’entreprise n’a pas fermé entre le 10 et le 19 juillet, mais a fonctionné grâce à « l’entraide familiale ».
L’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir de direction prive dès lors l’attitude de la salariée, qui ne s’est pas présentée à son poste de travail entre le 8 et le 26 août, de caractère fautif.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur les rappels de salaire :
2-1-Pour la période des 21 mars et 22 avril 2017 :
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que la société Le Saint Michat ne produit aucun élément probant qui atteste de l’absence de la salariée justifiant une retenue sur salaire pour cette période, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2-2-Pendant la mise à pied conservatoire du 1er au 18 septembre 2017 :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la société est redevable des salaires dont elle a privé Mme [P] durant la période de mise à pied conservatoire.
L’employeur et la salariée ne contestant pas le quantum accordé par le conseil de prud’hommes, le jugement sera confirmé sur ce point.
3-Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Mme [P]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Saint Michat à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
*1 714,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*1 941,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 194,41 euros de congés payés afférents.
Quant aux dommages et intérêts, selon l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au jour de la rupture, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions de l’article L. 1235-3.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de presque neufs années acquise par la salariée, de son âge (50 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a jugé que la société avait failli à son obligation de loyauté. Cependant, la salariée indique à juste titre qu’il résulte de la faute de l’employeur un préjudice distinct de celui né de son licenciement puisqu’elle n’a pu bénéficier de semaines complètes de congés durant l’été 2017.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il lui sera alloué la somme de 300 euros.
5- Sur le remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre à l’entretien préalable
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [P] .
6-Sur la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée :
L’employeur ne venant pas contester l’injonction qui lui a été faite ainsi que le principe de l’astreinte, le jugement sera confirmé de ce chef.
7- Sur les intérêts
Il convient de dire, à l’instar du jugement querellé et conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 5 mars 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
8-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société à payer au conseil de Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 6 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a condamné la société le Saint Michat à payer à Mme [J] [P] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Le Saint Michat à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
– 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
– 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Le Saint Michat à payer au conseil de Mme [J] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en appel, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle ;
Condamne la société Le Saint Michat aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente