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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00786 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 19/00294
APPELANTE
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 739 806 230
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [J] a été engagée par la société par actions simplifiées (SAS) Etablissements Horticoles Georges Truffaut, suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2017, en qualité de “vendeuse conseil”.
La salariée exerçait ses fonctions au rayon animalerie-aquariophilie de l’établissement de [Localité 6] (77).
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des jardineries et graineteries, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 687,81 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
Le 23 janvier 2019, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
“Nous sommes au regret de relever de votre part un manque de professionnalisme qui est
particulièrement préjudiciable au bon fonctionnement du magasin.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : le 27 décembre 2018, un python a été égaré par défaut de fermeture du terrarium. Celui-ci n’a été retrouvé que le 12 janvier dernier.
Cet incident fait suite à une première évasion de deux serpents le 13 décembre 2018. L’un a été retrouvé, puis est mort le lendemain ; l’autre n’a toujours pas été retrouvé à ce jour.
Nous vous rappelons que compte tenu des fonctions qui vous ont été confiées, vous avez la
responsabilité de l’ouverture et de la fermeture du terrarium.
Votre persistance à enfreindre les règles professionnelles de sécurité nuit considérablement à notre établissement car cela peut engendrer de graves conséquences. De par votre négligence, vous faites courir des risques pour la santé et la sécurité, aussi bien du personnel, que de la clientèle.
Lors de notre entretien du 18 janvier 2019, vous nous avez indiqué que vous aviez déjà signalé que les portes du terrarium fermaient mal. Or, après avoir contrôlé à plusieurs reprises et vérifié s’il y avait ou non un dysfonctionnement, nous confirmons à nouveau que tout était conforme.
Au vu du caractère inadmissible des faits qui vous sont reprochés et après mure réflexion, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement”.
Pendant la durée du préavis, la salariée s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours au motif qu’elle aurait, de nouveau, laissé échapper un python par défaut de fermeture du terrarium.
Le 2 avril 2019, Mme [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, licenciement vexatoire et défaut de versement du solde de primes sur objectifs.
Le 11 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
– déboute Mme [N] [J] de l’intégralité de ses demandes
– laisse les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration du 4 janvier 2021, Mme [N] [J] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 28 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er juin 2021, aux termes desquelles
Mme [N] [J] demande à la cour d’appel de :
– infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le conseil des prud’hommes d’Évry-[Localité 5] en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
– condamner les Etablissements Horticoles Georges Truffaut à verser à Madame [J] les sommes suivantes :
* 8 450 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire
* 272,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
* 27,24 euros au titre des congés payés y afférents
* 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des conditions vexatoires de la rupture
* 381,45 euros à titre de dommages intérêts en compensation du solde de prime sur objectifs non versé
* 150 euros à titre de solde sur la prime due en contrepartie du certificat de capacité pour la vente d’animaux non domestiques
* 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner les Etablissements Horticoles Georges Truffaut aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 février 2023, aux termes desquelles la SAS Etablissements Horticoles Georges Truffaut demande à la cour d’appel de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes le 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions
I- Sur le licenciement
– débouter Madame [J] de sa demande d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse
– débouter Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de circonstances vexatoires à son licenciement.
II- Sur la mise à pied à titre disciplinaire
– débouter Madame [J] des demandes formulées en ce sens
III- En tout état de cause
– débouter Madame [J] de sa demande de « dommages intérêts en compensation du solde de prime sur objectifs non versé »
– débouter Madame [J] de sa demande de versement de « solde sur la prime due en contrepartie du certificat de capacité pour la vente d’animaux non domestiques »
– débouter Madame [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouter Madame [J] de sa demande relative aux dépens
– condamner Madame [J] à verser à la ociété la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Madame [J] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée de ne pas avoir été diligente dans les procédures de fermeture de terrariums, ce qui a abouti, le 27 décembre 2018, à l’évasion d’un python, qui n’a été retrouvé que le 12 janvier suivant. L’employeur ajoute que cet incident fait suite à une précédente évasion de deux serpents, en date du 13 décembre 2018, dont un seul a été retrouvé et est mort le lendemain de sa découverte.
La société intimée précise qu’en sa qualité de vendeuse conseil, spécialisée en aquariophilie et seule titulaire, dans l’établissement de [Localité 6], d’un certificat de capacité pour la vente d’animaux non domestiques, c’était à elle qu’il incombait le soin des animaux relevant de sa spécialisation, dont les pythons. Seule Mme [N] [J] était donc habilitée à ouvrir et fermer les terrariums où se trouvaient ces animaux. L’employeur ajoute que la salariée ne peut valablement se retrancher derrière une défaillance du système de fermeture des terrariums puisque, M. [D], délégué syndical CFDT au sein de l’établissement a témoigné : « J’ai moi-même visité plusieurs magasins en ma qualité de délégué syndical. Je peux ainsi affirmer que les cages à reptiles sont sécurisées lorsque la procédure est respectée. J’en conclus donc que c’est une faute humaine » (pièces 14,16). Ce même salarié a reconnu que le vivarium où se trouvaient placés les pythons était sous la responsabilité de Mme [N] [J]. Son témoignage est corroboré par celui de Mme [I], ancienne collègue de Mme [N] [J] qui déclare « Mme [J] au vu de ses connaissances supérieures sur les reptiles a été affectée au nourrissage et aux soins des reptiles. Elle était seule à effectuer le nourrissage des serpents » (pièce 15).
Mme [N] [J] soutient que son contrat de travail n’a jamais mentionné qu’elle avait pour mission particulière de s’occuper des animaux non domestiques et elle prétend que l’ouverture et la fermeture des terrariums était une responsabilité partagée avec l’ensemble de l’équipe, qui comprenait 9 vendeurs polyvalents. D’ailleurs, lors de ses congés, ses collègues se voyaient bien contraints d’ouvrir et de refermer les terrariums puisque les consignes diffusées au sein de l’établissement prévoyaient un entretien quotidien des enclos et une alimentation en eau journalière des serpents (pièce 23). La salariée affirme, par ailleurs, que Mme [I], qui n’était pas sa collègue mais sa responsable de rayon, était, également, titulaire d’un certificat de capacité pour la vente d’animaux non domestiques. Elle rappelle que, le 13 décembre 2018, lors de l’évasion des premiers serpents, elle se trouvait en repos et qu’il peut difficilement lui être reproché la responsabilité de ces faits. Mais surtout, la salariée fait valoir, en produisant des photographies des terrariums où se trouvaient les pythons (pièce 14), qu’il existait un espace suffisant sur un des côtés de la paroi vitrée pour permettre aux animaux de s’évader. Elle verse, également, aux débats le témoignage d’une ancienne salariée, Mme [Y], qui a constaté que les portes des terrariums fonctionnaient mal (pièce 19). Enfin, la salariée appelante émet des doutes sur l’objectivité du témoignage de M. [D], délégué syndical, compte tenu des rapports amicaux qu’il entretenait avec le directeur du magasin.
La cour rappelle que le doute profite au salarié et qu’il peut difficilement être imputé à Mme [N] [J] la responsabilité de l’évasion des pythons de leur terrarium, le 27 décembre 2018, alors que des faits identiques sont survenus à une date où l’appelante se trouvait en repos et durant sa période de préavis et qu’elle avait été déchargée de ses fonctions de surveillance des terrariums.
Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Mme [N] [J] qui, à la date du licenciement, comptait un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 21 ans, de son ancienneté de moins de deux ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 2 532 euros.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [N] [J] fait valoir, qu’avant même la fin de son préavis, qui devait s’achever le 25 février 2019, l’employeur a affiché dans l’établissement une offre d’emploi correspondant à son poste et que sa remplaçante a pris ses fonctions dès le 18 février. Elle considère, donc, que ces circonstances vexatoires justifient une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Mais, la salariée n’étant pas planifiée les 18 et 19 février et ayant fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire du 20 au 25 février 2019, la prise de fonction, avant la fin de son préavis, de la salariée engagée pour la remplacer ne lui a pas préjudicié et il ne peut être considéré que ces agissements de l’employeur constituent une mesure vexatoire. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de ce chef.
3/ Sur la mise à pied disciplinaire du 19 février 2019
La salariée indique que, le 19 février 2019, soit pendant la durée du préavis il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire pour avoir permis une évasion de serpent. En premier lieu, elle constate que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée puisque l’employeur lui a remis en main propre une convocation pour un entretien préalable fixé au lendemain, alors qu’il aurait dû respecter un délai de 5 jours pour lui permettre de préparer sa défense. En conséquence, Mme [N] [J] revendique une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la procédure disciplinaire.
En second lieu, elle demande l’annulation de la sanction et un rappel de salaire de 272,47 euros, outre 27,24 euros au titre des congés payés afférents, en faisant valoir, qu’elle avait été déchargée de l’entretien des reptiles, à la suite de son licenciement et qu’il ne peut lui être reproché cette nouvelle évasion de serpent, sans lien avec ses fonctions.
La société affirme que l’article L. 1332-2 du code du travail relatif à la convocation aux entretiens préalables à sanction ne prévoit aucun délai entre la remise de la convocation et la date de l’entretien et que le délai de cinq jours ouvrables ne s’applique qu’en matière d’entretien préalable au licenciement. Elle ajoute, par ailleurs, que la salariée ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation. S’agissant de la demande d’annulation de la sanction disciplinaire, l’employeur ne s’explique pas sur la motivation de cette mesure.
La cour rappelle que si l’article L. 1333-2 du code du travail ne prévoit aucun délai légal minimal entre la convocation et l’entretien, contrairement à l’article L. 1232-2 relatif à la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour autant, le salarié doit être averti suffisamment à l’avance, non seulement du moment, mais aussi de l’objet de l’entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l’assistance d’un membre du personnel. En l’espèce, la salariée s’étant vu remettre une convocation à un entretien préalable fixé au lendemain, il sera jugé qu’elle n’a pas disposé d’un temps suffisant pour préparer cet entretien et il lui sera alloué une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la motivation de cette mesure, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, le cas échéant, toutes mesures d’instruction qu’il estime utile.
En l’espèce, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce motivant la sanction prise à l’encontre de la salariée et ne répond pas à ses arguments selon lesquels elle ne pouvait être rendue responsable d’une nouvelle évasion de serpent alors qu’elle avait été déchargée de la responsabilité de la surveillance des terrariums.
La mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de la salariée sera donc annulée et il lui sera allouée une somme de 272,47 euros à titre de rappel de salaire, outre 27,24 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts en compensation du solde de prime sur objectifs non versé
Mme [N] [J] affirme, qu’au sein de la société, il existait un usage selon lequel les salariés bénéficiaient d’une “prime semestrielle sur objectifs”,versée au mois d’août et février. Ainsi, son bulletin de paie d’août 2018, atteste qu’elle a perçu une somme de 338 euros à titre d’”avance prime object”. En février 2019, l’évaluation conditionnant l’allocation de la prime lui a été refusée au motif qu’elle était en cours de préavis et aucune prime ne lui a été versée au titre des 6 mois précédents. Mme [N] [J] sollicite, donc, l’allocation d’une somme de 381,45 euros représentant 25% d’un mois de salaire.
Cependant, à défaut d’une justification contractuelle de la prime d’objectif réclamée par la salariée et de la démonstration de l’existence d’un usage d’entreprise, qui exige la caractérisation d’une constance, d’une généralité et d’une fixité de la prime revendiquée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la prime versée en compensation du certificat de capacité pour la vente d’animaux non domestiques
La salariée explique qu’elle est titulaire d’un certificat de capacité pour la vente d’animaux non domestiques et que la société intimée avait pour politique de verser aux salariés possédant cette capacité une prime annuelle de 300 euros, puisque cela permettait à l’employeur de vendre les animaux concernés par le certificat. Mme [N] [J] prétend que pour l’année 2019 elle n’a perçu que 150 euros, sous forme de chèque cadeau, elle réclame donc un solde de 150 euros.
Mais cette prime n’étant prévue dans aucun document contractuel ou conventionnel et la salariée ne démontrant pas l’existence d’un usage d’entreprise, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
La SAS Etablissements Horticoles Georges Truffaut supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [N] [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [J] de ses demandes de :
– dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
– dommages-intérêts en compensation du solde de prime sur objectifs non versé
– dommages-intérêts pour défaut de versement de l’intégralité de la prime pour les détenteurs du certificat pour la vente d’animaux non domestiques,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [N] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Etablissements Horticoles Georges Truffaut à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
– 2 532 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire
– 272,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire
– 27,24 euros au titre des congés payés afférents
– 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraire,
Condamne la SAS Etablissements Horticoles Georges Truffaut aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE