Charte informatique : 16 mai 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-43.455

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Charte informatique : 16 mai 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-43.455

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2005), que M. X…, analyste-programmeur à la société Info Mag depuis le 27 août 2001, a été licencié pour faute grave le 17 février 2003 après la découverte au cours d’opérations ordinaires de contrôle de gestion, sur le poste informatique mis à sa disposition, d’un nombre important de fichiers à caractère pornographique représentant 509 292 989 octets ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris d’un défaut de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 120-2 du code du travail et de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui n’avait ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni à répondre à des conclusions inopérantes sur l’appellation usuelle d’un dossier informatique, a fait ressortir que les fichiers dont le contenu était reproché au salarié n’avaient pas été identifiés par lui comme personnels, ce dont il résultait que l’employeur pouvait en prendre connaissance sans qu’il soit présent ou appelé ;

Attendu, ensuite, qu’elle a retenu que le stockage, la structuration, le nombre conséquent de ces fichiers et le temps dès lors consacré à eux par le salarié attestaient d’une méconnaissance, par lui, de son obligation d’exécuter les fonctions lui incombant en utilisant le matériel dont il était doté pour l’accomplissement de ses tâches, et a pu en déduire que ce comportement empêchait son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, peu important une absence, sur un tel point, de mise en garde, de charte informatique ou de règlement intérieur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

 


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