Charte informatique : 16 décembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-22.302

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Charte informatique : 16 décembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 17-22.302

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° T 17-22.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. X… N…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° T 17-22.302 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Axa Real Estate Investment Managers SGP (Axa Reim SGP), dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. N…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Axa Real Estate Investment Managers SGP, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2017), rendu en référé, M. N… a été engagé le 3 juin 2013 par la société Axa Real Estate Investment Managers en qualité de responsable du pôle « Infrastructure ». Il a démissionné avec effet au 31 juillet 2015.

2. Alléguant des manquements du salarié à son obligation de confidentialité, l’employeur a obtenu du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice pour rechercher et copier des courriels, documents et correspondances figurant dans la messagerie professionnelle du salarié et les supports informatiques mis à sa disposition par l’employeur et identifiés comme personnels.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le condamner aux dépens, alors « que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code ; qu’en affirmant, pour mettre les dépens à la charge de M. N…, que celui-ci succombait dans le litige introduit par son employeur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé l’article 696 du code de procédure civile. »

 


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