Confidentialité des données : 13 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.457

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Confidentialité des données : 13 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.457
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CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° N 20-19.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

1°/ la société 191 média, société par actions simplifiée,

2°/ la société Humanoid, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 20-19.457 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Galaxie média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société 191 média et la société Humanoid, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Galaxie média, après débats en l’audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 191 média et la société Humanoid aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société 191 média et la société Humanoid

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2019 ayant dit que l’ordonnance du 7 mai 2019 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et d’AVOIR débouté les sociétés 191 Media et Humanoid de leur demande rétractation de l’ordonnance ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que, dans ses conclusions d’appel, la société 191 Media rappelait qu’elle avait été créée pour commercialiser les espaces publicitaires des sites des sociétés Humanoid et Futura (p. 8, § 6), ses propres médias, dont elle avait pu retirer la gestion à la société Galaxie Media et qu’ainsi elle ne pouvait occasionner aucun préjudice à celle-ci en négociant directement avec des annonceurs pour ses seuls médias, avec le concours de Mme [N], ancienne salariée de Galaxie Media, non liée par une clause de non-concurrence (p. 16) ; qu’ainsi, cette situation ne pouvait être à l’origine d’un quelconque contentieux de concurrence déloyale, de sorte que la société Galaxie Media ne justifiait pas d’un motif légitime et qu’en n’examinant pas le litige sous cet angle, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les mesures d’instruction légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 de ce Code ; qu’en écartant, par motifs propres (arrêt, p. 6, al. 4 et 5), le grief tiré de la légalité des mesures ordonnées en raison de leur généralité et des pouvoirs conférés à l’huissier de procéder à l’analyse des pièces, quand il résultait pourtant clairement de l’ordonnance du 7 mai 2019 dont la rétractation était demandée que l’huissier avait reçu mission de « se faire remettre ou rechercher sur tout support matériel ou immatériel, tout document ou élément échangé depuis le 30 juin 2018 jusqu’à la date des constatations en lien avec les faits exposés dans la requête ; et notamment les échanges sur la période concernée entre Madame [N], les représentants et associés de 191 Media, MM [O] [D] et [G] [Z] ainsi qu’avec les clients et salariés de la requérante ; afin de déterminer notamment la matérialité de la concertation préalable à son départ de la société entre Madame [N], Monsieur [O] [D] et Monsieur [G] [Z] ; l’utilisation concrète qui a été ensuite faite par 191 Media et ses animateurs, des données confidentielles détournées au préjudice de la requérante et la date de ces utilisations ; l’identité précise des clients et salariés de la requérante qui ont été effectivement démarchés par 191 Media ou sa préposée ; prendre copie des documents… et mener des recherches sur tous supports, tels que définis ci-avant, à l’exception de… en utilisant si besoin est, les mots clés suivants… », et que l’huissier était autorisé à « avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, à ceux des personnes directement concernés par le litige (sic), également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques… », de prendre la « copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée… et l’autre copie servira au mandataire à procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus», la cour d’appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME ET DERNIERE PART, QU’en affirmant, par motifs adoptés (ordonnance p. 10, alinéa 11), que « l’huissier n’a pas reçu pour mission de procéder à une analyse des éléments à copier du fait qu’il devait se limiter à l’utilisation des mots clés qui ne sont pas interprétables ni modifiables », quand l’ordonnance du 7 mai 2009 précisait clairement que l’huissier devait « mener les recherches sur tous supports… en utilisant si besoin est les mots clés suivants… » et qu’il devait, le cas échéant, « procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées-ci-dessus », de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé ladite ordonnance en violation de l’interdiction qui lui est faite de dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

 


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