Confidentialité des données : 11 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08959

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Confidentialité des données : 11 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08959
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , 8pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08959 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAC7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 17/15950

APPELANTE

Madame [J] [Z]

née le 17 Juin 1981 à PARIS

Demeurant 38 rue Ramey

75018 PARIS

Représentée par Me Gary ATTAL de la SCP SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

Ayant son siège social 16 boulevard des Italiens

75009 Paris

N° SIRET : 662 042 449

Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Marc BAILLY, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Madame [J] [Z], titulaire dans les livres de la société BNP PARIBAS d’un compte bancaire n°672219 ‘Hello Bank’, était détentrice de deux cartes bancaires afférentes, dont les numéros se terminaient par 7734 et 1938, sur lesquelles elle a fait opposition en septembre 2016, en raison d’opérations dont elle n’était pas l’auteur. Elle a alors sollicité, et obtenu de la banque, la délivrance d’une nouvelle carte, dont le numéro se terminait par 4702.

Le 23 mars 2017 madame [Z] a déposé plainte à l’encontre de monsieur [D] [I], son ancien concubin, pour abus de confiance et vol.

Le 26 mars 2017, madame [Z] a fait opposition sur la carte bancaire attribuée en dernier lieu, au motif que de nouvelles opérations avaient été effectuées à son insu. Par message adressé sur son espace personnel, puis par courrier du 23 juin 2017, madame [Z] a réclamé à la banque le remboursement de la somme de 21’998,08 euros au titre des opérations non autorisées. Dans ce dernier courrier, elle sollicitait également le remboursement d’une somme de 3’115,79 euros correspondant à un prélèvement effectué sur son compte sans sa signature. La société BNP PARIBAS a fait droit à cette dernière demande, mais par courrier daté du 12 septembre 2017, a confirmé son refus du remboursement de la somme de 21 998,08 euros déjà notifié antérieurement à la requérante, le 14 juin 2017.

Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré monsieur [I] coupable du délit d’abus de confiance commis au préjudice de madame [Z] par utilisation de ses moyens de paiement, et a condamné ce dernier à indemniser la victime à hauteur de la somme de 21’998,08 euros.

C’est dans ces circonstances que madame [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Paris, par voie d’assignation délivrée à la société BNP PARIBAS le 9 novembre 2017, aux fins de condamnation de cette dernière à lui rembourser cette même somme de 21’998,08 euros correspondant aux opérations effectuées sans son consentement et à son insu sur son compte bancaire, au visa de l’article L. 311-18 du code monétaire et financier.

Pour la débouter de l’ensemble de ses demandes, le tribunal, dans son jugement du 11 juin 2020, a retenu que madame [Z] a commis une négligence grave dans la mesure où elle a laissé libre accès à ses moyens de paiement à monsieur [I], et où elle n’a consulté ses relevés de comptes que tardivement, ce qui a permis la réalisation des opérations frauduleuses, si bien qu’elle ne se trouve pas fondée à en solliciter le remboursement auprès de la banque.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2020 madame [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Au terme de la procédure d’appel clôturée le 11 janvier 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2020 l’appelante, madame [Z]

demande à la cour,

‘Vu les articles L. 311-18 et L. 311-19 du code monétaire et financier,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,’

de bien vouloir :

‘Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2020 (RG 17/15950) en toutes ses dispositions’;

Et jugeant à nouveau,

Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à madame [Z] la somme de 21’998,08 euros au titre des opérations effectuées sans son consentement et à son insu, sur son compte bancaire, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 23 juin 2017, date d’envoi de la mise en demeure’;

Condamner la société BNP PARIBAS à verser à madame [Z] la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.’

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2021, l’intimé, la société BNP PARIBAS

demande à la cour,

‘Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19 IV, L. 133-24 du code monétaire et financier,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 11 juin 2020,’

de bien vouloir :

‘Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté madame [Z] de l’ensemble de ses demandes’;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné madame [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens’;

Y ajoutant, condamner madame [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel’;

Rejeter toutes les demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires de madame [Z].’

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement il sera souligné que le premier juge, avec rigueur et exactitude, a d’emblée rappelé la teneur des textes du code monétaire et financier définissant les obligations du prestataire de services de paiement en cas d’opérations non autorisées [remboursement immédiat du montant de l’opération non autorisée, sous réserve du comportement frauduleux de l’utilisateur ou si celui-ci n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses propres obligations] ainsi que les obligations de l’utilisateur de services de paiement [signalement sans tarder de l’opération non autorisée, préservation de ses dispositifs de sécurité personnalisés].

Puis le tribunal a rappelé, à bon droit, les règles relatives à la charge de la preuve en ces diverses hypothèses.

Comme en première instance l’appelante fait valoir en particulier que monsieur [I] a été reconnu pénalement et civilement responsable de l’intégralité des opérations litigieuses pour un montant de 21’998,08 euros, et n’a interjeté appel que sur quantum de sa peine, ce qui selon madame [Z] suffit à établir que lesdites opérations ont bel et bien été effectuées à son insu, sans son consentement. Cependant, et comme relevé par la banque intimée, la circonstance que madame [Z] ait été la victime des agissements de monsieur [I], n’est pas incompatible avec le fait qu’elle ait pu avoir un comportement susceptible d’exclure la responsabilité de la banque, au regard des prévisions des textes du code monétaire et financier applicables aux faits de la cause et tels que rappelés par le premier juge.

Par ailleurs madame [Z] persiste à soutenir que si elle a prêté sa carte bancaire à monsieur [I], qui était son concubin, pour effectuer des achats via internet, en sa présence et à son domicile, elle ne lui a jamais communiqué son code confidentiel, qu’il lui a subtilisé par indiscrétion, et la banque, alors que la charge de la preuve lui en incombe, ne justifie aucunement son allégation selon laquelle madame [Z] aurait d’elle-même communiqué son code confidentiel à monsieur [I].

C’est néanmoins avec pertinence que la banque intimée relève en premier lieu que :

‘Madame [Z] s’est montrée particulièrement négligente dans la conservation de sa carte bancaire et de son code de sécurité personnalisé. Les opérations que celle-ci qualifie de frauduleuses, ont été enregistrées à l’aide du code secret et par l’utilisation physique de la carte bancaire, sont particulièrement nombreuses : 122 opérations enregistrées entre le 9 mai 2016 et le 2 septembre 2016 pour un montant de 12’515,35 euros s’agissant de la carte bancaire 7734, et 26 opérations enregistrées entre le 6 mai 2016 et le 9 septembre 2016 pour un montant de 6’990,98 euros s’agissant de la carte bancaire 1938’,

et fait aussi observer que :

‘Madame [Z] reconnaît également avoir prêté sa carte bancaire à monsieur [I] pour que celui-ci réalise des achats, ce qui implique qu’elle lui a confié ses données confidentielles de sécurité. De plus, madame [Z] a remis à monsieur [I], un tiers, sa carte bancaire et les moyens de l’utiliser pour en faire un usage déterminé, ce qui est une violation de l’obligation du porteur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées au sens de la convention de compte et de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier. Les circonstances des 193 utilisations litigieuses des cartes, qui n’ont cessé qu’à la séparation de madame [Z] et monsieur [I] montrent que ce dernier accédait librement à ces cartes bancaires.’

Il sera fait observer que madame [Z] ne conteste aucunement le nombre des opérations effectuées et n’apporte aucune explication permettant de penser que les circonstances précises d’utilisation des cartes bancaires pourraient être différentes de ce qui est exposé par la banque.

Aussi, l’analyse des pièces qui lui ont été soumises a amené le tribunal a écrire que :’la liste des opérations contestées démontre que monsieur [I] a pu utiliser trois cartes bancaires différentes appartenant à madame [Z], sur une période de plusieurs mois, la titulaire n’ayant, selon ses dires, consulté ses relevés de compte qu’en septembre 2016, période au cours de laquelle elle a constaté les premières opérations non autorisées.

Elle a de nouveau été négligente dans la conservation de la carte bancaire remise après opposition alors qu’elle soupçonnait déjà à l’époque son compagnon d’avoir utilisé ses moyens de paiement à son insu. Elle explique d’ailleurs aux termes de ses conclusions qu’elle n’a révélé la fraude qu’en mars 2017 suite à la promesse de monsieur [I] de lui rembourser les sommes en cause.

Sa négligence a permis de nouveau à monsieur [I] d’effectuer des achats avec la troisième carte bancaire dès novembre 2016 et jusqu’en mars 2017′.

Le grief de défaut de consultation des comptes se présente dorénavant différemment, puisque la banque intimée, pour tenir compte des observations du tribunal considérant certaines faiblesses dans l’administration de la preuve, produit en appel une pièce nouvelle – pièce 10 intitulée ‘connexion site HELLO BANK via internet de madame [J] [Z] du 25 janvier 2016 au 18 août 2017’ – dont il ressort des connexions de madame [Z] pour diverses opérations, dont la consultation de ses comptesLa banque justifie donc que les opérations frauduleuses portent sur les trois cartes bancaires associées au compte bancaire de madame [Z], alors même que celle-ci a consulté la liste des opérations intervenues sur son compte à de très nombreuses reprises en mai, juin soit avant de faire les deux premières oppositions, ce qui lui a nécessairement permis de constater l’existence d’opérations dont elle n’était pas l’auteur.

Madame [Z], pour répondre à la société BNP PARIBAS qui fournit une liste de dates et heures auxquelles elle aurait consulté ses comptes bancaires au cours du mois de mai 2016 et en déduit que celle-ci aurait été informée des opérations litigieuses dès cette date mais n’a formé opposition que le 3 septembre 2016, qu’hormis ses propres allégations dans son courrier du 12 septembre 2017, tente de soutenir contre toute évidence, qu’aucun élément ne vient étayer le fait qu’elle aurait effectivement consulté ses comptes à cet instant.

Elle ajoute qu’à supposer que la liste des horaires de connexion soit véridique, elle montre qu’elle ne s’est pas connectée sur son espace personnel entre le 2 juin 2016 et le 3 septembre 2016, date à laquelle elle a constaté des opérations dont elle n’était pas l’auteur sur sa carte 7734, et a fait opposition. Or cette dernière affirmation est inexacte : sur le listing apparaissent une consultation le 24 juillet 2016, et deux autres le 1er septembre.

En dépit de ce que madame [Z] tente de soutenir en invoquant l’insuffisance de la preuve rapportée par la banque, il est établi qu’elle a eu connaissance dès le 10 mai 2016, date à laquelle elle a consulté l’état de ses comptes, que des opérations dont elle n’était pas l’auteur étaient réalisées avec sa carte bancaire, et nécessairement, le code secret associé.

Madame [Z] expose également avoir formé opposition sur la carte 1938 le 9 septembre 2016, lorsqu’elle s’est aperçue que des mouvements suspects étaient intervenus, alors même que la fraude avait cessé depuis le 17 juin 2016.

Pour s’en apercevoir, madame [Z] consultant l’état de ses comptes, a nécessairement cerné quelles opérations étaient de son fait et lesquelles ne l’étaient pas, ne se décidant finalement à intervenir efficacement que début septembre 2016. De fait, apparaissent en mai de nombreuses consultations et dès lors on comprend mal l’attitude de madame [Z] qui nonobstant la connaissance qu’elle avait des agissements de monsieur [I] a pendant plusieurs semaines relâché sa surveillance, prenant pour acquis que la fraude avait sans doute définitivement cessé ‘ il sera fait observer que madame [Z] en dehors de cette période n’a jamais véritablement varié dans ses habitudes, ressortant du listing pièce 10 qu’elle avait coutume de consulter très régulièrement ses comptes, plusieurs fois par mois et quelquefois même plusieurs jours consécutivement.

Madame [Z] concède que ces oppositions ont mis un coup d’arrêt aux retraits d’espèces et dépenses en magasin, bien que la fraude ait (encore) repris un mois plus tard via des opérations sans code confidentiel pour des montants relativement modiques. Elle précise avoir préféré se retourner en priorité contre monsieur [I], qui lui promettait un remboursement imminent, plutôt que de solliciter immédiatement le remboursement des opérations frauduleuses auprès de la société BNP PARIBAS.

En exposant cela madame [Z] admet que faire opposition est somme toute le moyen le plus efficace pour éviter la continuation de la fraude, et qu’elle a délibérément fait un autre choix, du moins dans un premier temps en donnant crédit aux promesses de celui qui l’a escroquée.

Non seulement elle a attendu trois mois avant de faire les premières oppositions, mais elle a laissé la situation se reproduire, puis s’est à nouveau montrée négligente, lorsque sont survenues les opérations effectuées par le moyen de la troisième carte, puisqu’en dépit de multiples consultations de son compte en septembre, octobre, novembre et décembre 2016, et janvier 2017, qui n’ont pu que lui faire faire le même constat de l’utilisation de sa carte bancaire par un tiers, elle a attendu la fin du mois de mars 2017 pour faire opposition..

La société BNP PARIBAS détaille que madame [Z], en définitive, n’a signalé aucune des 193 opérations qu’elle qualifie de frauduleuses à la société BNP PARIBAS immédiatement après en avoir pris connaissance, ces opérations figurant sur son relevé de compte.

Au 2 juin 2016, 21 opérations qualifiées de frauduleuses, représentant la somme de 4’691,49 euros, et 11 retraits d’espèces qualifiés de frauduleux, représentant la somme de 4’000 euros, figuraient sur son relevé de compte.

Au 23 janvier 2017, 18 opérations qualifiées de frauduleuses figuraient sur les relevés bancaires. Cependant, madame [Z] n’a formé opposition qu’au 26 mars 2017.

De plus, madame [Z] n’a informé la société BNP PARIBAS du caractère prétendument frauduleux de certaines opérations intervenues sur son compte que le 9 juin 2017, soit plus d’un an après l’occurrence de la première opération, la période recouvrant les dates des opérations s’écoulant du 6 mai 2016 au 24 mars 2017.

Aussi c’est avec pertinence que la banque intimée relève qu’ ‘En ne formant pas opposition immédiatement mais seulement au mois de septembre 2016, madame [Z] a, de fait, validé l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et du code secret associé, en permettant que l’utilisation de la carte et du code, qui ressortait du relevé de compte, se poursuivre pendant près de 5 mois ce qui, en pratique, équivaut à avoir remis le code secret à monsieur [I].’

La même observation vaut également s’agissant des utilisations litigieuses intervenues à l’aide de la trosième carte.

En tout état de cause il résulte aussi de ces éléments que madame [Z] n’a pas formé opposition ‘sans tarder’ sur ses cartes bancaires au titre des opérations contestées, contrevenant ainsi à ses obligations d’utilisateur de services de paiement, et cela alors que madame [Z], qui avait délibérément choisi une banque en ligne, avait un accès permanent à ses relevés de compte depuis internet et donc le devoir de les vérifier régulièrement.

Madame [Z] pour caractériser la mise en jeu de la responsabilité de la banque fait observer en outre que la BNP PARIBAS a remboursé en juillet 2017 une opération réalisée en janvier 2017 par monsieur [I] au moyen d’une fausse signature, reconnaissant que la société BNP PARIBAS devait supporter la fraude dont madame [Z] a été victime. Cet argument est sans portée dans la mesure où le procédé de fraude était différent et que le comportement de madame [Z] n’était pas en cause.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré déboutant madame [Z] de l’ensemble de ses demandes à ca-l’encontre de la société BNP PARIBAS.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [Z] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE madame [J] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE madame [J] [Z] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE madame [J] [Z] aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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