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MINUTE N° 315/22
Copie exécutoire à
– Me Valérie SPIESER
– Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER -LEXAVOUE COLMAR
– Me Valérie BISCHOFF
Le 08.06.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Juin 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01198 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKGK
Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [V] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [F] [X] épouse [Z] décédée, 1-2 rue de l’Eglise 68590 RORSCHWIHR
S.A.S. DOMAINE [X] [Z] prise en la personne de son représentant légal
2 rue de l’Eglise 68590 RORSCHWIHR
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [Y] [Z] 2 rue de l’Eglise 68590 RORSCHWIHR
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.R.L. NORMA prise en la personne de son représentant légal
9, Rue de Rochefort Zone Eurofret 67100 STRASBOURG
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON
S.A. [O] [J] prise en la personne de son représentant légal
2 rue du Romarin 68770 AMMERSCHWIHR
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société NORMA est une société spécialisée dans la grande distribution de produits, notamment alimentaire.
Le Domaine [X] [Z] a été vigneron indépendant propriétaire récoltant à RORSCHWIHR.
Le 04 janvier 1991 a été déposée la marque dénominative ‘[X] [Z]’ auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle dont M. [Y] [Z] est aujourd’hui le propriétaire.
La société [O] [J] exerce le négoce, à savoir, le commerce de gros de produits vitivinicoles et est dirigée par M. [P] [O].
Madame [H] [Z] est l’épouse de M. [P] [O] et la fille de M. [W] [Z].
Le 22 juillet 2014, à la suite de la réception de prospectus concernant des vins ‘à saisir’ provenant de la société NORMA, le domaine [X] [Z] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier sur internet par Me [M].
Un second procès-verbal a été dressé par Me [M] le 23 juillet 2014 indiquant que la société NORMA distribuait des prospectus de vente de vins dont les bouteilles portaient la mention ‘R. [Z]’
Le 23 juillet 2014, la société NORMA a fait diffuser un erratum dans ses magasins
Le 17 et 18 novembre 2014, une assignation a été délivrée à l’encontre des sociétés NORMA et de M. [O] [J].
Par jugement du 28 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a déclaré, statuant sur la demande en nullité de la marque française ‘[X] [Z]’, la société NORMA irrecevable à agir en nullité de ladite marque’ pour atteinte aux droits antérieurs de la société [O] [J], a déclaré la société [O] [J] irrecevable à solliciter la nullité de la marque ‘[X] [Z]’ sur le fondement de l’article L.711-4b) et g) du Code de la propriété intellectuelle, statuant sur la demande en déchéance de la marque française ‘[X] [Z]’, a dit que cette demande n’est recevable que s’agissant des vins, spiritueux et boissons alcoolisées, à l’exclusion des autres produits visés à l’enregistrement, a débouté la société [O] [J] de sa demande en déchéance de la marque ‘[X] [Z]’, statuant sur les demandes principales en contrefaçon de marque de [V] [Z], a déclaré ces demandes recevables, a débouté [V] [Z] de toutes ses demandes en contrefaçon de marque, statuant sur les demandes en concurrence déloyale de [V] [Z] et de la société DOMAINE [X] [Z], a rejeté les fins de non-recevoir opposés par la société NORMA, a débouté [V] [Z] et la société DOMAINE [X] [Z] de toutes leurs demandes, a débouté la société [O] [J] de sa demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, a débouté [V] [Z] et la société DOMAINE [X] [Z] de leur demande relative aux frais de constat d’huissier qu’ils ont payés, a dit
n’y avoir lieu d’allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’une quelconque des parties, a débouté [V] [Z], la société DOMAINE [X] [Z] et la société NORMA des demandes qu’ils ont formées au titre des droits de recouvrement et d’encaissement, a dit que chacune des parties conservera à sa charge les seuls mais entiers dépens qu’elle aura exposés, a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe le 19 mars 2020, M. [V] [Z] et la société DOMAINE [X] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 02 avril 2020, la société [O] [J] s’est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 14 avril 2020, la société NORMA s’est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 18 mars 2021, M. [Y] [Z] s’est constitué comme intervenant volontaire.
Par ses dernières conclusions du 24 Septembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Messieurs [Z] et la société DOMAINE [X] [Z] demandent à la Cour de déclarer leur appel bien fondé, d’infirmer le jugement du 28 janvier 2020, de déclarer les sociétés NORMA et [O] [J] coupables d’actes de contrefaçon au préjudice de Messieurs [Z], de déclarer la société NORMA et la société [O] [J] coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société DOMAINE [X] [Z] et de Messieurs [V] et [Y] [Z], de dire et juger que la société NORMA et la société [O] [J] ont porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne de la société DOMAINE [X] [Z], de déclarer les sociétés intimées irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs appels incidents, de les rejeter, de les débouter de l’intégralité de leurs fins et conclusions tant comme irrecevables que mal fondées, de confirmer le jugement du 28 janvier 2020 en ce qu’il a débouté les sociétés [O] [J] et NORMA de leurs demandes en nullité et déchéance de la marque [X] [Z] opposée et leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, de débouter les sociétés [O] [J] et NORMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des demandeurs tant comme irrecevables que mal fondées, de déclarer les demandes reconventionnelles irrecevables et en tout cas mal fondées, de les rejeter comme telles.
Par ses dernières conclusions du 25 Mai 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société NORMA demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société NORMA aux demandes en concurrence déloyale de M. [Z] et de la société DOMAINE [X] [Z] fondées sur la prescription de l’action et l’absence de faits distincts des faits allégués de contrefaçon de marque, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes en contrefaçon de marque, et débouté M. [Z] et la société DOMAINE [X] [Z] de toutes leurs demandes en concurrence déloyale, en tout état de cause, de condamner les appelants in solidum à verser à la société NORMA la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société [O] [J] demande à la Cour de déclarer M. [Z] et la société DOMAINE [X] [Z] irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel, de le rejeter, de confirmer le jugement du 28 janvier 2020 en partie, d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il a déclaré la société [O] irrecevable à solliciter la nullité de la marque ‘[X] [Z]’ sur le fondement de l’article L.711-4 b) et g) du Code de la propriété intellectuelle, a dit que la demande en déchéance de la marque française ‘[X] [Z]’ n’est recevable que s’agissant des vins, spiritueux et boissons alcoolisées à l’exclusion des autres produits visés à l’enregistrement, a débouté la société [O] [J] de sa demande en déchéance de la marque ‘[X] [Z]’, a débouté la société [O] [J] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, a dit n’y avoir lieu d’allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’une quelconque des parties, a dit que chacune des parties conservera à sa charge seule les entiers dépens qu’elle aura exposés, statuant à nouveau, d’ordonner la déchéance des droits des époux [Z] sur la marque [X] [Z] pour les produits visés par l’enregistrement de la marque depuis le 17 novembre 2009, d’ordonner l’inscription de ladite déchéance sur les registres de l’INPI, en tout état de cause, de condamner solidairement les appelants au paiement d’une somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 Octobre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour entend, au préalable, rappeler que :
– aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Il convient de relever qu’une médiation avait été tentée en 1999, préalablement à l’enregistrement de la marque ‘[X] [Z]’, qu’un accord avait été formalisé entre les parties mais qu’il n’a pas abouti, les parties aujourd’hui appelantes ne l’ayant pas signé.
Cependant la société [O] [J] l’a implicitement appliqué dès lors qu’elle n’a, par la suite, utilisée la mention [H] [Z] qu’au titre de la raison sociale, en tant qu’embouteilleur.
Le litige porte sur des faits datant du mois juillet 2014, et les parties appelantes soutiennent que la commercialisation, à cette époque, par la société [O] [J] SA au sein de la grande surface NORMA de bouteilles sur lesquelles figure ‘mise en bouteille par [H] [Z]’ serait une contrefaçon de marque ‘[X] [Z]’ et constituerait à l’encontre de la société GAEC [X] [Z] un acte de concurrence déloyale, alors que la mention ‘mis en bouteille par [H] [Z]’ figure sur des bouteilles qui sont commercialisées de manière continue depuis 2000.
Sur les contestations portant sur les titulaires de la marque ‘[X] [Z]’, il convient de constater que la marque dénominative ‘[X] [Z]’ a été déposée le 04 Janvier 1991, qu’elle a été enregistrée sous le numéro 1637396 pour la classification de NICE : 32 et 33, que la même marque a été déposée par Monsieur [V] [Z] et Madame [X] et que la marque ‘[X] [Z]’ a été enregistrée sous la classification de NICE : 32,33 et 38 sous le numéro 2012979 comme le démontrent les annexes 1 et 2 produites par les parties appelantes.
Les parties appelantes justifient par la production de leur annexe 103 que la marque n°1637396 a été renouvelée et que Monsieur [Y] [Z] est devenu propriétaire de la marque ‘[X] [Z]’ n°1637396 et que ce renouvellement est valable jusqu’au 03 Janvier 2031.
L’intervention volontaire de Monsieur [Y] [Z] sera déclarée recevable en ce qu’il est devenu titulaire de la marque verbale ‘[X] [Z]’ enregistrée sous le numéro 1637396 le 04 Janvier 1991.
En revanche, aucune pièce du dossier ne justifie l’enregistrement de la marque ‘[X] [Z]’ n°201 2979 par Monsieur [Y] [Z] et la date prévue pour l’expiration de cette marque dans la classification 32,33 et 38 initialement déposée par Monsieur [Z] et Madame [X] le 21 Décembre 2000, était prévue pour le 21 Décembre 2020.
Aucune des pièces produites aux débats ne démontre que cette marque a été renouvelée au-delà du 21 Décembre 2020.
Cependant, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut pas être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
En conséquence, l’action engagé par Monsieur [V] [Z] doit être déclarée recevable.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants affirment sur les demandes reconventionnelles, sur la demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux, qu’en application de l’article 70 du CPC, la demande en déchéance ne peut porter que sur les vins et produits similaires et non sur l’ensemble des produits visés au dépôt, que le texte applicable est l’article L.714-5 du CPI, que l’exploitation et l’usage sérieux de la marque remontent à bien plus de 3 mois avant la demande en déchéance, qu’il n’existe aucune société sous la dénomination ‘Vin d’Alsace [W] [Z]’, que les propriétaires de la marque qui sont associés au GAEC DOMAINE [X] ont nécessairement donné leur accord à l’usage de la marque dont ils sont propriétaires, qu’il existe des accusés de réception de commandes avec la marque [X] [Z], qu’il existe une attestation de l’expert-comptable confirmant le chiffre d’affaires réalisé par la société DOMAINE [X] [Z], que tous les éléments essentiels et distinctifs de la marque déposée sont exploités.
Sur la demande en nullité de la marque [X] [Z], les appelants font valoir que la société NORMA a omis de prendre en considération les dispositions de l’article L.714-3 alinéa 3 du CPI, que la marque a été déposée plus de 5 ans avant la demande en nullité, que l’usage du nom patronymique [Z] dans le domaine viticole est antérieur à la raison sociale auxiliaire ‘Vins [W] [Z]’ enregistrée en 1981.
A titre subsidiaire, sur l’absence de procédure abusive, les appelants affirment que la société [O] [J] avait expressément pris l’engagement de ne plus utiliser le terme [Z] pour désigner des vins.
Sur la demande principale, sur la contrefaçon de marque par imitation, les appelants font valoir que le nom patronymique [Z] est peu répandu, qu’être vigneron indépendant est un choix qui se distingue de celui de négociant, que le nom [Z] dispose d’un pouvoir distinctif propre, qu’il faut apprécier le risque de confusion, que le terme [X] est considéré comme un prénom et non un nom de famille, que la société [O] [J] est la seule personne morale qui a la qualité de producteur/fabricant et celle d’embouteilleur au regard des textes légaux applicables, que la définition de la qualité d’embouteilleur est d’interprétation stricte, que plusieurs auteurs d’attestations ou courriers indiquent que les dénominations R. [Z] ou [H] [Z] font penser à [X] [Z], que la clientèle de grandes surfaces a été victime d’une confusion, que cette confusion a été engendrée par les prospectus diffusés par la société NORMA, qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur mais d’une faute.
Sur les faits commis à l’égard de la société DOMAINE [X] [Z], les appelants soutiennent que, selon l’article L.716-5 du CPI, la société peut solliciter l’indemnisation de son préjudice du fait de la contrefaçon, que [H] [Z] n’a jamais été enregistrée au RCS ou ailleurs en qualité de viticulteur, qu’il résulte des courriers et attestations adressés par les consommateurs, qu’ils ont cru en recevant la publicité NORMA que le domaine [X] [Z] commercialisait ses produits auprès de ce discounter, qu’il y a eu une atteinte au nom commercial et à l’enseigne, que des mesures d’interdiction et de réparation doivent être prises.
Au soutien de ses prétentions, la société NORMA affirme, sur la confirmation du jugement quant à l’absence d’actes de contrefaçon, sur l’absence d’utilisation du signe ‘[H] [Z]’ sur les catalogues de la société NORMA, que la société NORMA n’a pas reproduit la mention ‘[H] [Z]’ sur son catalogue hormis une erreur de mise en page qui a été rectifiée dès son signalement par les appelants, que l’erreur ne concerne qu’une seule bouteille, que la publication de ce catalogue ne constitue en rien un acte de contrefaçon et n’a causé aux appelants aucun préjudice, que la société NORMA a fait diffuser un erratum dans les magasins NORMA.
Sur l’absence d’utilisation de la dénomination ‘[H] [Z]’ à titre de marque par la société [O] [J]’, la société NORMA soutient que la société NORMA n’a pas commercialisé de bouteille portant la mention ‘[H] [Z]’, cette mention n’a été utilisée que pour signaler l’embouteilleur, qu’il n’incombe pas à la société NORMA de vérifier la véracité des mentions légales présentes sur les étiquettes des bouteilles qu’elle commercialise.
Sur l’absence de risque de confusion entre la dénomination ‘[H] [Z]’ et les marques ‘[X] [Z]’, la société NORMA affirme qu’il est surmenant de voir qu’est invoqué aujourd’hui un risque de confusion dans l’esprit du public alors même que des vins portant la mention ‘[H] [Z]’ et des vins portant la mention ‘[X] [Z]’ ont cohabité durant 10 ans avant que la marque ‘[X] [Z]’ ne soit déposée et sans qu’aucune des deux sociétés n’ait jamais eu à déplorer de confusion entre leurs produits.
Sur l’élément dominant de la marque [X] [Z], la société NORMA soutient que ce n’est pas parce que le terme ‘[X]’ pourrait valablement constituer un prénom qu’il sera considéré largement par le public français comme tel, que les viticulteurs sont toujours libres de désigner leurs vins sous une marque ou appellation de fantaisie à condition de respecter les règles locales de désignation des vins, que le terme ‘[Z]’ ne peut être considéré comme l’élément dominant de la marque [X] [Z], que la marque doit être appréciée telle que déposée à l’INPI, que sur le plan phonétique les termes [H] et [X] ne présentent aucune similitude hormis leur première lettre, qu’intellectuellement les signes [H] [Z] et [X] [Z] revêtent des significations différentes, qu’aucun signe de confusion entre les signes ne peut être caractérisé, que les consommateurs de produits viticoles sont particulièrement attentifs à chaque composant du nom d’un vin, que tous les autres éléments de présentation des bouteilles ainsi que leur prix diffèrent en tous points, que la confusion est exclue, que M. [Z] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, à invoquer des griefs de contrefaçon à l’encontre des sociétés [O] [J] et NORMA.
Sur la confirmation du jugement quant à l’absence de concurrence déloyale, à titre préliminaire, sur l’infirmation du jugement quant au rejet de l’irrecevabilité des demandes au titre de la prescription, la société NORMA fait valoir que l’action civile en concurrence déloyale se prescrivant par cinq ans, leurs demandes au titre d’actes de concurrence déloyale sont irrecevables, qu’il est indéniable que le jour où la société [X] [Z] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer les droits allégués est la date d’enregistrement du nom commercial de la société [O] [J] soit en 1981.
A titre préliminaire sur l’infirmation du jugement quant au rejet de l’irrecevabilité des demandes au titre de l’absence de faits distincts de la contrefaçon, la société NORMA soutient que les appelants confondent les fondements, qu’aucune faute délictuelle de nature à causer un préjudice au sens de l’article 1240 du Code civil n’a été commise.
Sur la confirmation du jugement quant à l’absence d’atteinte au nom commercial à l’enseigne et à la dénomination sociale de la société [X] [Z] et à l’absence de pratique commerciale trompeuse, la société NORMA fait valoir que la société [X] [Z] ne démontre aucune faute qui aurait été commise par la société NORMA encore moins un dommage qu’elle aurait subi et a fortiori un lien de causalité entre les deux, que les dispositions de l’article 9 du CPC ne sont pas acquises.
Au soutien de ses prétentions, la société [O] [J] affirme, sur les demandes des appelants, que Messieurs [Y] et [V] [Z] devront être déclarés irrecevables pour défaut de preuve d’intérêt et de qualité à agir au regard des articles 31 et 32 du CPC, que la simple production d’un extrait de base de données à défaut de production du certificat d’enregistrement de la marque et de ses certificats de renouvellement est insuffisante à prouver leur titularité de la marque, que M. [V] [Z] n’est titulaire d’aucune des marques ‘[X] [Z]’ puisque la marque est détenue en totalité par M. [Y] [Z], que la raison sociale et le nom commercial auxiliaire ‘Vins d’Alsace [H] [Z]’ enregistrées en 1981 sont antérieurs à l’enregistrement de la marque par les appelants en 1991, qu’un rapprochement amiable entre les deux sociétés a permis à la société [O] [J] de tolérer l’usage patronymique de la société [X] [Z], que la marque ‘[X] [Z]’ devra être déclarée nulle pour atteinte aux droits de la personnalité d’un tiers, Mme [H] [Z].
La société [O] [J] affirme que les appelants encourent aussi la déchéance de leurs droits sur la marque selon l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que les appelants échouent à démontrer l’usage sérieux de leur marque, que la transcription de cette déchéance devra être ordonnée sur les registres de l’INPI.
La société [O] [J] fait valoir qu’aucun acte de contrefaçon de la marque ‘[X] [Z]’ n’est caractérisé, que l’indication ‘mise en bouteille par [H] [Z]’ est perçue par le consommateur comme l’identification du nom de la société ou du fonds de commerce et non comme une marque, que l’embouteilleur n’est pas la marque, que les conditions de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle sur la contrefaçon par reproduction de marque ne sont pas remplies, que le terme ‘[X]’ n’est pas un prénom mais une référence au nom de famille du co-déposant originel, qu’il n’y a pas de production à l’identique de la marque [X] [Z] par l’emploi du nom patronymique [H] [Z], que la société [O] [J] n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque des appelants par ‘imitation’ selon l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la marque ‘[X] [Z]’ et le terme ‘[H] [Z]’ ne sont pas similaires tant d’un point de vue visuel que phonétique ou intellectuel.
Sur l’action en concurrence déloyale intentée par la société DOMAINE [X] [Z] venant aux droits du GAEC DOMAINE [X] [Z], la société [O] [J] soutient que la licence de marque entre les titulaires de la marque M. [Z] et Mme [X] n’a pas été publiée aux registres de l’INPI, qu’aucune atteinte à l’image du GAEC n’a été portée, qu’aucun préjudice en lien avec la prétendue copie des produits ou imitation du signe n’est rapporté, que le GAEC n’a subi aucune perte.
A titre subsidiaire, sur les mesures sollicitées, la société [O] [J] fait valoir que Messieurs [Z] ne sont pas fondés à solliciter la production de documents inutiles qui ne feront qu’octroyer un accès à des données confidentielles d’une société, que les appelants n’apportent aucun élément quant à un manque à gagner ou une quelconque perte subie, que le DOMAINE [X] [Z] ne démontre pas son préjudice, que les ventes et le chiffre d’affaire ont baissé pour l’ensemble des producteurs.
Sur les demandes reconventionnelles, la société [O] [J] soutient que les appelants ont abusé de leur droit à agir, que les appelants sont de mauvaise foi, que la convention qui aurait pu être conclu n’a pas été signée, que les appelants ne peuvent faire grief à la société intimée d’un manquement sur la base d’un contrat non conclu par M. [Z], que la société [O] est fondée à solliciter la réparation de son préjudice moral évalué à la somme de 200 000 euros.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
– concernant les demandes au titre de la concurrence déloyale, que si une demande en concurrence déloyale suppose la démonstration d’agissements distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon de marque, les appelants ont invoqué aussi des faits distincts de la contrefaçon de marque pour étayer leur demande en concurrence déloyale comme le non-respect des dispositions du code de la consommation, et qu’en conséquence leurs demandes doivent être déclarées recevables, et que ce moyen tiré de l’irrecevabilité soutenue par la société NORMA ne sera pas admis par la Cour d’appel, que pour les mêmes raisons le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la commission des faits litigieux soit en juillet 2014, et qu’en conséquence l’action des parties appelantes n’est pas atteinte par la prescription quinquennale,
– concernant la contrefaçon de marque ‘[X] [Z]’, que la marque ‘[X] [Z]’ est placée au centre de la bouteille qui se différencie de la mention de l’embouteilleur, que lorsqu’une marque est composée de plusieurs éléments distincts, la protection n’est accordée que pour la totalité du signe envisagé dans sa globalité, qu’un signe n’est identique à la marque que s’il reproduit, sans modification, ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen, que le nom de l’embouteilleur ne peut pas constituer une marque, dès lors qu’en l’espèce la mention des termes ‘[H] [Z]’ est précédée par la mention, ‘mis en bouteille par’, que le fait que le nom de l’embouteilleur corresponde à la raison sociale ne modifie pas la perception qu’a le consommateur moyen de cette mention, et qu’aucune reprise à l’identique ne peut être établie dans ces conditions,
– concernant l’action en concurrence déloyale, que la contrefaçon de marque n’ayant pas été retenue, elle ne peut être invoquée comme constitutive d’une concurrence déloyale, que les marchés sur lesquels interviennent les parties sont différents, dès lors que le mode de commercialisation des vins du Domaine [X] [Z] exclut la commercialisation en magasins discount, que les bouteilles vendues par la société [O] portent la mention [H] [Z], qui n’est pas constitutive d’une marque, que cette société a respecté l’ensemble des dispositions légales applicables aux producteurs et négociants de vins et que les parties appelantes n’établissent pas la réalité des pratiques commerciales prohibées qu’elles invoquent, d’autant plus que les prix pratiqués par la société [O] sont ceux des magasins discount et donc sont plus réduits que ceux pratiqués sur d’autres marchés, et ce, de façon régulière.
– concernant le préjudice invoqué par les parties appelantes, que celles-ci avaient invoqué dans leurs conclusions de première instance qu’elles ne commercialisaient pas leurs bouteilles en magasin discount et que le marché de la société [O] n’était pas le sien, qu’ainsi elles ne démontrent pas que la perte du chiffre d’affaires serait imputable à des actes de concurrence déloyale de la société [O].
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
La société [O] [J] ne démontre pas que les parties appelantes ont agi de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Succombant, Messieurs [Z] [V] et [Y] et la SAS DOMAINE [X] [Z] seront condamnés aux entiers dépens et leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL NORMA et de la SA [O] [J].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [Z],
Rejette la demande en irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] [Z],
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Janvier 2020,
Y Ajoutant,
Déboute la SA [O] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum Messieurs [Z] [V] et [Y] et la SAS DOMAINE [X] [Z] aux entiers dépens,
Condamne in solidum Messieurs [Z] [V] et [Y] et la SAS DOMAINE [X] [Z] à verser à la société NORMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Messieurs [Z] [V] et [Y] et la SAS DOMAINE [X] [Z] à verser à la société [O] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes présentées par Messieurs [Z] [V] et [Y] et la SAS DOMAINE [X] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière :la Présidente :