Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/18188
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHCM
SOCIETE AZUR HOME DESIGN
C/
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/2022
à :
– Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
– Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00206.
APPELANTE
SOCIETE AZUR HOME DESIGN, sise 9 Avenue des Roseaux, ZAC des Etangs 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME
Monsieur [F] [G], demeurant 47 Chemin de Falet – 13200 ARLES
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, prorogé au 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 17 août 2010, avec effet jusqu’au 17 février 2011, M. [F] [G] a été embauché par la société Midi Cuisines, en qualité de vendeur représentant placier exclusif. Puis, à compter du 18 juillet 2011, il a été embauché par la société à responsabilité limitée Martigues Cuisines, exploitée par le même représentant légal, en qualité de commercial. Enfin, par contrat du 30 mai 2012, avec effet au 1er juin suivant, il a promu au poste de responsable commercial. La société Azur Home Design a repris le fonds de commerce de la société Martigues Cuisine, le 22 mars 2018.
Par lettre du 2 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 24 juillet 2018.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 19 septembre 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 324,39 euros à titre de rappel de complément de salaire, et 32,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
– 2 183,75 euros à titre de rappel de commissions, et 218,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
– 3 619,46 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 361,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
– 9 240,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 13 572,96 euros à titre d’indemnité de préavis, et 1 357,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
– 40 760,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Arles a estimé que le licenciement de M. [F] [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes :
– 13 572,96 euros à titre d’indemnité de préavis, et 1 357,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
– 9 240,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 3 619,46 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 361,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
– 324,39 euros à titre de rappel de complément de salaire, et 32,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
– 2 183,75 euros à titre de rappel de commissions, et 218,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
– 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Azur Home Design a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 28 novembre 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 août 2020, la société Azur Home Design expose :
– sur la faute grave,
– que le premier grief élevé à l’encontre du salarié tient à son manque de préparation et de dynamisme lors d’une réunion commerciale qu’il devait animer le 29 mai 2018,
– que ce grief est démontré par un rapport d’audit et une attestation de M. [W] [K], salarié de la société Schmidt,
– que le deuxième grief, qui porte sur le retard du salarié lors de la réunion commerciale hebdomadaire du 26 juin 2018, et son départ précipité de celle-ci, est également démontré par une attestation versée aux débats,
– que le troisième grief repose sur un rapport d’audit social, qui a révélé que, selon l’équipe commerciale, le salarié n’assumait pas ses responsabilités en termes de gestion et de direction d’équipe, et ne respectait pas les procédures en vigueur,
– que le quatrième grief porte sur sa défaillance dans la mise en oeuvre d’un plan de formation de Mme [D],
– que le cinquième grief découle de son non-respect des procédures internes, relatives au service après-vente, au contrôle des dossiers de Mme [D], et à la tarification commerciale,
– que, sixièmement, M. [G] a eu un comportement déplacé avec le service clients, ainsi qu’il ressort d’un courriel de M. [P],
– que le septième grief repose sur la baisse de ses résultats, son chiffre d’affaires ayant diminué de moitié entre la période des mois de mars à juin 2018 et celle des mois de mars à juin 2017, alors même que le chiffre d’affaires de la société avait augmenté sur la même période,
– que, contrairement à ses allégations, un objectif lui avait été fixé, qui était de 400 000 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2018,
– qu’enfin, huitièmement, il a méconnu le secret professionnel en photographiant des documents de l’entreprise en vue de détourner sa clientèle,
– que ces griefs présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail et empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,
– sur le caractère prétendument vexatoire du licenciement,
– qu’il a été fait appel à un huissier de justice car l’employeur avait appris que M. [G] avait pris les photographies susvisées, qui lui ont ensuite permis de détourner un client,
– sur le complément de salaire,
– que M. [G] a perçu un salaire supérieur, durant son arrêt pour maladie, à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, ainsi que le rapporte l’expert-comptable de la société,
– sur la demande de rappel de commissions,
– que la somme de 424,34 euros, qui lui était due au titre de ses commissions du mois de juin 2018, lui a été versée,
– sur sa demande reconventionnelle,
– que, si le licenciement n’a pas été prononcé pour faute lourde, le détournement de clientèle découvert après sa notification constitue une telle faute,
– que, dès lors, elle peut valablement rechercher l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce détournement de clientèle,
– qu’une cuisine a ainsi été vendue à Mme [H], au prix de 17 700 euros, par le nouvel employeur de M. [G], également cuisiniste,
– que le préjudice subi de ce chef repose, d’une part, sur une perte de marge de 11 072,95 euros, et, d’autre part, sur une perte de la remise de fin d’année octroyée par la société concédante, de 5 557,58 euros.
Par ces motifs, la société Azur Home Designe conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite en outre, par voie reconventionnelle, la somme de 16 630,53 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle dont elle a été victime, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense, et la distraction des dépens au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence.
En réponse, M. [F] [G] fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2022 :
– sur le caractère vexatoire de son licenciement,
– que, le 29 juin 2018, l’employeur lui a demandé, devant l’ensemble du personnel, de remettre son téléphone portable personnel à l’huissier qu’il avait mandaté, puis l’a enjoint de quitter les lieux,
– que son salaire du mois de juin 2018 a été réglé dix jours après le paiement de celui de ses collègues,
– sur le contexte de son licenciement,
– qu’il n’a reçu aucun reproche pendant ses huit ans d’exercice professionnnelle,
– qu’il a été promu à deux reprises, et a toujours dépassé les objectifs qui lui étaient assignés,
– qu’il a été mis à pied à titre conservatoire trois mois seulement après la reprise de l’entreprise par la société Azur Home Design,
– que celle-ci avait résolu de rompre son contrat de travail, avant son licenciement, puisqu’elle a fait éditer une offre d’emploi correspondant à son poste dès le 20 juin 2018,
– qu’il n’avait pas pour projet de quitter l’entreprise, mais a dû retrouver rapidement un emploi pour des raisons financières,
– sur les griefs énoncés à son encontre,
– que, premièrement, il a correctement animé la réunion commerciale du 29 mai 2018,
– que les attestations adverses ne sont pas probantes,
– que le licenciement n’était pas vexatoire,
– que, deuxièmement, il n’est pas arrivé en retard à la réunion du 26 juin 2018,
– qu’il s’est placé en retrait lors de cette réunion, car l’employeur l’avait informé qu’il l’animerait lui-même,
– que l’attestation de M. [Z] [V] est dénué de force probante, dès lors que celui-ci a bénéficié d’un cadeau important de l’employeur, qui lui a offert une cuisine,
– que, troisièmement, le rapport d’audit social dont se prévaut la société appelante est également dénué de valeur probante,
– que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement,
– que, quatrièmement, il n’a pu mener à son terme le plan de formation de Mme [D] car il a été mis à pied à titre conservatoire le 29 juin 2018,
– qu’il a régulièrement contrôlé ses dossiers,
– sur le cinquième grief, que le non-respect des procédures internes en matière de service après-vente, et de contrôle des dossiers, n’est pas établi,
– que l’employeur avait approuvé le tarif qu’il avait proposé, dans le cadre d’une opération commerciale,
– qu’il n’a pas réalisé d’opération sans marge,
– sixièmement, que le courriel de M. [P] porte sur des faits que celui-ci n’a pas constatés,
– que l’attestation de M. [C] n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile,
– que le sixième grief énoncé dans la lettre de licenciement n’est pas suffisamment précis,
– que le septième grief n’est pas étayé par des éléments objectifs,
– que le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 19,40 % entre le mois de juin 2017 et le mois de juin 2018,
– qu’aucun objectif précis ne lui a été contradictoirement fixé,
– qu’il conteste la matérialité du huitième grief élevé à son encontre,
– qu’il n’est pas établi qu’il ait divulgué ou exploité des informations relatives à l’entreprise,
– sur son préjudice,
– que le préjudice qu’il a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par une somme correspondant à neuf mois de salaire,
– sur son complément de salaire,
– en droit, que l’article 6 de l’annexe à la convention collective applicable consacrée aux cadres prévoit le maintien intégral de la rémunération pendant trente jours, en cas d’arrêt pour maladie, sans délai de carence,
– en fait, que la somme de 324,39 euros a été déduite de son salaire du mois de juin 2018,
– sur ses commissions,
– que la somme de 2 608,09 euros lui était due à titre de commission,
– que, toutefois, seule la somme de 424,34 euros lui a été versée de ce chef,
– sur la demande reconventionnelle,
– en droit, que l’obtention de dommages et intérêts par l’employeur est subordonnée à la démonstration d’une faute lourde du salarié,
– en fait, qu’il n’a pas été licencié pour faute lourde,
– que l’employeur ne peut donc valablement lui réclamer une indemnité,
– qu’en outre, le client qu’il est accusé d’avoir détourné de l’entreprise s’est adressée d’elle-même à la société Midi Cuisines, du fait de ses relations commerciales habituelles avec le salarié, ainsi qu’elle en atteste.
Du tout, M. [G] conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; par suite, il réclame le paiement des sommes suivantes :
– 40 760,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur le complément de salaire
En premier lieu, M. [F] [G] réclame un rappel de salaire de 324,39 euros, outre l’indemnité de congés payés correspondante.
En droit, l’article 6 de l’avenant à la convention collective du négoce de l’ameublement, relatif aux cadres, en date du 31 mai 1995, prévoit le maintien intégral de la rémunération pendant trente jours, en cas d’arrêt pour maladie, sans délai de carence, dès lors que le cadre considéré a au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.
En fait, il ressort du bulletin de salaire de M. [G] du mois de juin 2018 (pièce 11) que la somme de 324,39 euros a été déduite de sa rémunération de ce mois, alors que celui-ci se trouvait absent pour maladie, et qu’il comptait plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise. En réponse, la société Azur Home Design produit un courriel de son expert-comptable (pièce 23), qui relève que la somme de 1 902,59 euros a été versée par l’employeur, au titre de son obligation conventionnelle de maintien de salaire, durant le mois de juin 2018. Ce versement apparaît en effet sur le bulletin de salaire en cause. Il ressort ainsi de cette pièce que l’employeur a satisfait à son obligation. Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [G] tendant au paiement de la somme de 324,39 euros, à titre de rappel de salaire, et de l’indemnité de congés payés correspondante, ces demandes devant être rejetées.
Sur les commissions
En deuxième lieu, M. [G] sollicite la somme de 2 183,75 euros à titre de rappel de commissions, et celle de 218,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante.
Le contrat de travail du 30 mai 2012 stipule que le salarié percevra une commission de 6 %, relevée à 7 % au 1er septembre 2012, sur le montant des entrées de commandes hors taxes, hors livraison et hors pose. Selon l’employeur, qui produit un décompte général des commissions versées au titre du mois de juin 2018 (pièce 26), le chiffre d’affaires réalisé par M. [G] au cours de ce mois était de 17 981 euros. De la commission issue de ce chiffre d’affaires ont été déduites diverses sommes, explicitées par deux documents produits (pièces 25 et 26). Toutefois, il ressort de ces documents que les déductions opérées correspondent à l’ensemble des défauts relevés dans les équipements vendus, par tous les vendeurs, et non aux seuls défauts affectant les équipements vendus à M. [G]. Ainsi, six dossiers apparaissent avoir engendré une retenue sur ses commissions, selon la pièce 26, alors que seul un de ces dossiers justifiait une retenue selon la pièce 25. Le salarié produit en réponse un document intitulé ‘analyse des ventes’ (pièce 60), qui mentionne que son chiffre d’affaires était de 18 398 euros au cours du mois de juin 2018. Au vu de ces pièces, la commission due à M. [G] doit être fixée à 7 % de 18 398 euros, soit 1 287,86 euros. En conséquence, la somme de 424,34 euros ayant été versée au salarié au titre de ses commissions du mois de juin 2018, la somme de 863,52 euros doit lui être remise à titre de rappel de commission de ce mois, ainsi que celle de 86,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant aux montants alloués de ces chefs.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement de M. [F] [G] est ainsi motivée :
‘Monsieur,
Suite à l’entretien que nous avons eu le 12 juillet 2018, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans indemnité, ni préavis.
La date d’expédition de la présente fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs de votre licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 12 juillet 2018 a cours duquel vous étiez assisté d’un conseiller inscrit sur la liste établie au plan départemental :
1) Le manque d’implication dans la réalisation de tâches qui vous incombent normalement en votre qualité de Responsable Commercial
Lors de la visite d’un salarié du Groupe Schmidt qui avait été annoncée à l’avance et alors que vous étiez chargé d’animer la réunion commerciale du 29 mai 2018, vous avez fait preuve d’un manque de préparation et de dynamisme important lors de cette réunion. Les sujets sont abordés dans les grandes lignes et aucune décision ni plan d’action permettant d’atteindre les objectifs ne sont pas définis.
Ce manque de préparation des réunions a été frappant lors de la réunion hebdomadaire commerciale du 26 juin 2018. Lors de cette réunion, vous êtes arrivé en retard et vous avez été incapable d’évoquer un seul sujet pour l’équipe alors que je vous avais demandé de préparer la réunion 48 heures auparavant. Vous vous êtes alors emporté et vous avez quitté la salle de réunion sans attendre la fin de la réunion hebdomadaire.
Dans le cadre de mon arrivée, un audit social a été réalisé le 11 juin 2018 par un cabinet spécialisé. Lors de cet audit, l’ensemble des membres de l’équipe commerciale vous ont mis en cause et ont relevé vous ne faisiez rien pour motiver votre équipe alors qu’il s’agit là d’une des tâches qui vous incombent tout comme la préparation et l’animation des réunions commerciales.
Parmi les tâches liées à la fonction de responsable commercial figure également la formation et le suivi du développement des compétences des membres de l’équipe.
Là encore, vos carences sont importantes. En effet, alors que vous aviez établi un plan de formation qui a été proposé à la Direction le 10 mai 2018 et immédiatement validé par celle-ci, aucun suivi aucune formalisation n’a été réalisée depuis.
2) Le non-respect des procédures internes
Cette absence de respect des procédures internes s’est manifestée essentiellement à différentes occasions.
La première a trait à la nouvelle procédure concernant les commandes Service Après-Vente (SAV). Alors que cela a été répété à de nombreuses reprises lors de réunions auxquelles vous avez participé, vous persistez à ne pas respecter la directive selon laquelle l’ensemble des salariés doit informer Monsieur [T] ou son assistante pour commander les Services Après-Vente directement.
L’ensemble des salariés s’est conformé à cette nouvelle procédure sauf vous et ce, malgré un devoir d’exemplarité et de formation qui découle de vos fonctions.
Le non-respect des procédures internes est d’autant plus grave que le 4 juin 2018, vous avez délibérément effectué une commande de SAV, pour le dossier [J], mais en utilisant le code administrateur de l’ancien gérant. Pour vous justifier de cette commande, vous avez indiqué l’avoir passée sur les instructions du gérant actuel ce qui est totalement faux.
En tant que responsable commercial, vos fonctions impliquent également d’assurer un contrôle des dossiers suivis par votre équipe et ce avant que la commande soit envoyée à l’usine. Certains membres de votre équipe ont attesté du fait que vous ne réalisez plus ces contrôles depuis le 19 mai 2018, alors que vous le faisiez régulièrement depuis 6 ans.
D’autre part, à compter du mois de juin 2018, une nouvelle politique de tarification commerciale a été mise en oeuvre sur l’ensemble des fournitures et poses réalisées par la société Deco Granit.
Alors que l’ensemble des salariés respecte cette nouvelle politique, nous avons constaté que dans un dossier (Payan) que vous avez suivi personnellement, la pose du marbre a été facturée à prix coûtant soit sans aucune marge commerciale et cela sans en avertir ou en demander l’autorisation à la direction.
3) L’adoption d’un comportement inapproprié vis-à-vis de collègues et de clients
Le 4 juin 2018, vous avez adopté une attitude totalement inappropriée et déplacée à l’encontre du service clients du Groupe Schmidt qui est notre partenaire important dans la gestion des insatisfactions clients : vous avez tenu des propos désobligeants à leur égard. Ceci a même fait l’objet d’un écrit du responsable commercial réseau du groupe Schmidt, une situation qui n’était jamais arrivée jusqu’à ce jour.
Vous ne vous êtes contenté d’être agressif envers un membre du service client mais vous êtes allé jusqu’à adopter le même type de comportement avec plusieurs clients à qui vous avez vendu des projets récemment. Ces derniers (Mr & Mme [S], …) se sont plaints directement auprès de la Direction et ils ont refusé de continuer à être en contact avec vous.
4) Des résultats commerciaux en net recul
Depuis ma reprise de la société le 22 mars 2018, vos résultats commerciaux sont en nette baisse avec un chiffre d’affaires réalisé qui atteint difficilement la moitié de l’objectif fixé (11 673 euros au lieu de 20 000 euros au mois de mai, 17 981 euros au lieu de 40 000 euros au mois de juin 2018).
Ces résultats ne sont pas en adéquation avec vos objectifs pourtant atteignables et cela ne peut être dû qu’à un manque d’implication important de votre part.
5) Violation de l’obligation du secret professionnel (article 2 de votre contrat de travail)
Le 29 juin 2018, plusieurs salariés vous ont vu en train de photographier des données confidentielles sur votre écran d’ordinateur par le biais de votre téléphone portable (contacts clients, détails des marges commerciales, notamment le dossier [H]…).
Un huissier de justice est intervenu le 29 juin 2018 devant lequel vous avez refusé de nous montrer les photographies que vous avez prises.
Plusieurs salariés nous ont livré des témoignages concordants et confondants sur les différents faits qui vous sont reprochés.
La société ne saurait tolérer un tel comportement irrespectueux, dénigrant et irrévérencieux.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu d’un devoir de loyauté et de respect, envers l’ensemble de vos collègues de travail.
Votre attitude et votre comportement ne sont pas acceptables et constituent des manquements graves à vos obligations essentielles professionnelles et contractuelles.
Ces comportements rendent impossibles votre maintien dans la société même pendant la période limitée du préavis, et est donc constitutif d’une faute grave.
Vos explications lors de notre entretien, ne nous permettent pas de changer notre interprétation des faits dès lors que vous avez manqué à vos obligations contractuelles les plus élémentaires en manifestant votre opposition à la stratégie de notre société et en adoptant un comportement inapproprié à l’égard de vos collègues et de clients.
(…)’.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, cinq griefs sont énoncés dans la lettre de licenciement :
– un manque d’implication dans la réalisation de ses tâches, qui s’est manifesté par une défaillance dans l’animation d’une réunion commerciale du 29 mai 2018, par un retard et manque de préparation lors de la réunion hebdomadaire commerciale du 26 juin 2018, par une carence dans la motivation de son équipe, révélée par un audit social du 11 juin 2018, et enfin par l’absence de mise en oeuvre d’un plan de formation du 10 mai 2018,
– le non-respect des procédures internes, en matière de service après-vente, de contrôle des dossiers suivis par son équipe, et de tarification commerciale,
– un comportement inapproprié vis-à-vis de collègues et de clients,
– des résultats commerciaux en baisse,
– une violation du secret professionnel.
Sur le premier grief, la société Azur Home Design produit un rapport et une attestation (pièces 3 et 4) de M. [W] [K], responsable des ressources humaines de la société Schmidt, qui réalise des cuisines commercialisées par l’employeur. Le rapport d’audit fait état d’une ‘réunion sans timing, mal préparé(e) et très mal animé(e)’. En outre, l’attestation évoque ‘une absence de préparation de cette réunion, une non maîtrise des indicateurs financiers, une approche humaine et managériale défaillante’, ainsi qu’une ‘absence de respect des clients’. M. [Z] [V], vendeur au sein de la société Azur Home Designe confirme, dans une attestation versée aux débats (pièce 5), cette ‘absence de préparation’ de la réunion du 29 mai 2018. En outre, il indique que, lors de la réunion hebdomadaire commerciale du 26 juin 2018, M. [G] ‘est arrivé avec dix minutes de retard, (…) s’est assis dans un coin de la salle sans volonté d’assister à celle-ci’, puis, lorsqu’il lui a été demandé d’animer cette rencontre, ‘s’est levé et a quitté la réunion sans rien dire en claquant la porte’. L’employeur produit également une attestation de M. [N] [I] (pièce 6), relative à l’audit réalisé par ce dernier, qui déclare que ‘les membres de l’équipe (…) ont mis en cause M. [G] dans la mesure où selon eux, il ne remplissait pas ses responsabilités en termes de gestion et de motivation de l’équipe commerciale’. Enfin, sur l’absence de mise en oeuvre du plan de formation de Mme [D], la société appelante produit une attestation de celle-ci (pièce 9), qui relate, d’une part que ce plan de formation du 18 mai 2018 n’a pas été suivi, et, d’autre part, que M. [G] a quitté brusquement la réunion du 26 juin 2018. Au vu de ces éléments, la matérialité du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement est établie.
Le deuxième grief, relatif au non-respect des procédures internes, est étayé par l’attestation susvisée de M. [I], qui évoque une méconnaissance de la procédure relative aux commandes, ainsi que par les pièces 10 à 13 de l’employeur, qui prouvent qu’un protocole avait été mis en place quant à la saisine du service après-vente, et que ce protocole n’a pas été suivi par le salarié, ce dernier n’ayant pas reçu l’aval de son directeur quant à la mise en oeuvre d’une prestation après-vente. En outre, la société Azur Home Design produit également une commande du 19 juin 2018 (pièce 15), dans le cadre de laquelle le coût de pose a été facturé sans marge (pièces 15 et 16). Enfin, Mme [D] mentionne dans son attestation (pièce 9) que ses dossiers n’ont pas été contrôlés par M. [G] après le 19 mai 2018. Au vu de ces pièces, la matérialité du deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement est également établie.
Le troisième grief repose sur un courrier électronique de M. [P] (pièce 17), salarié de la société Schmidt, qui déclare que le service client lui a fait part d’échanges ‘houleux et désobligeants’, et sur une lettre de M. [E] [C], également employé de la société Schmidt (pièce 18), qui mentionne que ‘[F] [G] a eu à plusieurs reprises des échanges téléphoniques trop autoritaires avec des membres de l’équipe’. En l’absence de précision sur les échanges litigieux, et d’attestation de salariés ayant assisté à des propos déplacés ou désagréables, ce troisième grief n’est pas suffisamment prouvé et ne saurait être retenu.
Sur le quatrième grief, la société Azur Home Design produit un ensemble de tableaux (pièces 19 à 21), dont il ressort que son chiffre d’affaires, au cours des mois de mars à juin 2018, était le plus faible de l’équipe commerciale. En revanche, il en ressort également que ce chiffre, de 18 000 euros au mois de juin 2018, a constamment fluctué depuis le mois de janvier 2017, passant de 12 200 euros au cours de ce mois à 85 200 euros au mois de mars 2017, puis à 13 300 euros au mois de juillet 2017, et à 9 600 euros au mois d’octobre 2017, avant de revenir à 50 100 euros au mois d’octobre 2017, et à 29 800 euros au mois de mars 2018. Il s’ensuit que le résultat de son activité n’a marqué qu’un recul relatif aux mois de mars à juin 2018.
Sur le cinquième grief, l’employeur produit l’attestation susvisée de M. [Z] [V] (pièce 5), qui déclare que ‘le 29 juin 2018 entre 10h00 et 12h00 Monsieur [G] a pris des photos et des vidéos de son écran d’ordinateur où il y avait les données clients données commerciales et particulièrement le dossier [H]’. La société Azur Home Design produit en outre un procès-verbal de constat d’huissier du 29 juin 2018, qui mentionne que le salarié a refusé de présenter les photographies prises avec son appareil téléphonique. En outre, son contrat de travail (pièce 3 de l’employeur) stipule que ‘M. [F] [G] devra se considérer comme lié par un véritable secret professionnel en ce qui concerne l’ensemble des faits et informations qui seront connus par lui à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou pendant sa présence dans la société et concernant la marche des procédés et techniques de cette société’. Toutefois, le fait que M. [G] ait divulgué des informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions n’est pas établi. En effet, s’il ressort d’une attestation de Mme [H] (pièce 62) que celle-ci, après avoir confié à la société Azur Home Design la pose d’une cuisine, s’est ravisée et a confié ce travail à une autre entreprise, il n’est pas démontré que le salarié soit intervenu dans cette décision. En conséquence, le cinquième grief énoncé dans la lettre de licenciement ne peut être retenu.
Du tout, il suit que, parmi les cinq griefs formulés dans la lettre de licenciement à l’encontre de M. [F] [G], seuls les premier et deuxième, et, partiellement, le quatrième, peuvent être retenus. Ces griefs présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, mais non pour empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [G] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite, ledit jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Azur Home Design au paiement des sommes suivantes :
– 3 619,46 euros à titre de rappel du salaire dont M. [G] a été privé pendant sa mise à pied conservatoire, ladite mise à pied n’étant fondée qu’en cas de licenciement pour faute grave,
– 361,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
– 9 240,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 13 572,96 euros à titre d’indemnité de préavis,
– 1 357,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier produit par l’employeur (pièce 22) que, lorsque M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire, un huissier était présent, qui lui a demandé de lui présenter les photographies prises à l’aide de son téléphone. En outre, le gérant de la société Azur Home Design, M. [T], a demandé au salarié de lui remettre ses dossiers en cours. Toutefois, ainsi qu’il ressort des développements infra, l’existence d’un détournement de clientèle n’est pas avérée. Dès lors, le comportement de l’employeur revêt un caractère brutal et vexatoire, qui a causé un préjudice au salarié. Ce préjudice a été justement évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 2 000 euros. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la société Azur Home Design au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle
La société Azur Home Design sollicite par voie reconventionnelle la somme de 16 630,53 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle dont elle prétend avoir été victime. Toutefois, M. [G] rappelle à bon droit que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Or, en l’espèce, M. [G] a été licencié pour faute grave et non pour faute lourde. Surabondamment, si la société appelante produit des plans réalisés pour le compte de M. [A] (pièce 29), un ordre de mission portant sur une livraison (pièce 30) et le chèque de 17 700 euros remis contre cette livraison (pièce 32), M. [G] produit en réponse une attestation de Mme [H] [A] qui déclare avoir renoncé de son propre chef au projet de cuisine qu’elle avait conçu avec la société Azur Home Designe (pièce 62). Il n’est donc pas établi que ce revirement soit imputable au salarié. En tout état de cause, en l’absence de faute lourde, la demande reconventionnelle présentée par la société Azur Home Design doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société Azur Home Design, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Azur Home Design sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Azur Home Design à verser à M. [F] [G] les sommes suivantes :
– 324,39 euros à titre de rappel de complément de salaire, et 32,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
– 2 183,75 euros à titre de rappel de commissions, et 218,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Rejette la demande de complément de salaire présentée par M. [F] [G],
Condamne la société Azur Home Design à verser à M. [F] [G] la somme de 863,52 euros à titre de rappel de commission, et celle de 86,35 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Azur Home Design à verser à M. [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT