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N° RG 19/04706 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILGT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 05 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Florent MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. 2SCN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2016, M. [Z] a été engagé en qualité de responsable de salle et serveur/barman au sein du restaurant les Régates par la Sarl 2SCN (l’employeur, la société) dont le gérant était M. [B] [C]. Sa compagne, Mme [M] [F], a été engagée, le même jour, en qualité de cuisinière.
Le 16 octobre 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 21 octobre et licencié pour faute grave par courrier du 10 novembre 2017.
Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe qui, par jugement du 5 novembre 2019, l’a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises le 23 mars 2022, M. [Z], qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré,
-condamner la Sarl 2SCN à lui verser les sommes suivantes :
4 967,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 483,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
248,37 euros au titre des congés payés sur préavis,
676,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
15 614,15 euros à titre de rappel de salaires,
14 902,32 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sarl 2SCN aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 mars 2022, la société demande à la cour de :
in limine litis,
-rejeter des débats la pièce adverse n° 51 ou, à tout le moins, les 6 pages de retranscription d’une prétendue conversation téléphonique du 4 octobre 2017,
à titre principal,
-confirmer le jugement entrepris en totalité et débouter le salarié de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
-lui accorder la somme de 2 483,72 euros, soit un mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
-condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas discuté que la retranscription d’une prétendue conversation téléphonique datée du 4 octobre 2017 entre M. [C] et M. [T] [Z], reprise dans le procès-verbal d’huissier du 25 août 2021 (pièce n° 51 de l’appelant) qui comprend également d’autres éléments, a été enregistrée sans l’accord de M. [C].
Dans ces conditions, en application des dispositions des articles 9 du code civil et du code de procédure civile, l’enregistrement de cette conversation privée ne peut constituer un mode de preuve licite pouvant valablement être produit en Justice.
Faute d’avoir recueilli loyalement l’élément de preuve considéré, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence ayant admis que le droit à la preuve puisse justifier une atteinte à la vie privée à condition que celle-ci soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats la retranscription téléphonique litigieuse incluse dans la pièce n° 51 de M. [Z].
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’appelant verse aux débats un tableau récapitulant le total des heures effectuées mensuellement de juillet 2016 à décembre 2017, un autre précisant les heures accomplies quotidiennement au mois de septembre 2017, les fiches quotidiennes des heures de travail des salariés de la fin juillet à la fin août 2017, ainsi que les photographies des tableaux Excel des heures d’avril à août 2017 enregistrées par l’employeur. Il produit également l’attestation de M. [X], cuisinier, qui témoigne que l’appelant “arrivait à 9h30 en même temps que la cuisine et partait le dernier bien souvent sans coupure”.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En premier lieu, celui-ci discute la forme et le contenu du témoignage produit, relève que les décomptes fournis portent certains mois sur “un compte rond” ou encore sont effectués sur une base mensuelle en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 3121-28. Sur ce dernier point, il n’est aucunement interdit au salarié de se prévaloir d’un décompte mensuel de son temps de travail, dès lors qu’il est suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle du temps de travail, de le discuter, d’autant que les documents considérés sont, contrairement aux affirmations de l’intimée, tout à fait lisibles.
En second lieu, il fait valoir que ni le temps de repas, ni celui de pause ne sont déduits des décomptes fournis. Toutefois, s’il justifie, par les témoignages produits, que les salariés bénéficiaient d’un temps pour déjeuner au sein du restaurant de 3/4 d’heure, ce que le salarié ne discute pas, il ne démontre pas, comme cela lui appartient, que celui-ci disposait de son temps de pause.
En troisième lieu, l’employeur relève à raison une incohérence sur la semaine du 24 juillet au 28 juillet 2017 entre les fiches produites et le tableau Excel, laquelle porte sur les horaires quotidiens et la durée hebdomadaire avec un différentiel de temps de travail de 2 heures (41 heures et 39 heures).
En quatrième lieu, l’employeur affirme que les relevés de l’appelant seraient falsifiés en voulant pour preuve deux témoignages. Toutefois, ceux-ci ne sont ni circonstanciés, ni précis, ni étayés par une quelconque pièce et sont principalement accusatoires, de sorte qu’ils n’ont aucune valeur probatoire. De même, l’employeur produit trois fiches de travail remplies par Mme [F] (pièces 43 à 45), compagne du salarié, faisant apparaître, pour d’eux entre elles, une différence notable entre la météo du jour indiquée entre les fiches remplies par chacun. Cette dissemblance qui peut résulter d’une simple erreur, ne rapporte pas la preuve de la fausseté des pièces produites par l’appelant.
Enfin, l’employeur produit des feuilles de décompte journalier uniquement pour la période du 3 juillet au 27 août 2017, lesquelles sont signées par les parties et ne mentionnent aucun dépassement de la durée hebdomadaire contractuelle de travail. Si l’appelant soutient qu’il s’agit de faux, il ne le justifie par aucun élément, pas plus qu’il ne produit un dépôt de plainte à ce titre, étant observé, au surplus, que la signature portée sur ces documents présente des similitudes avec celle de son contrat de travail. Ces documents précisent notamment que le salarié est en repos le mardi, ce qu’il conteste en produisant des photographies d’un planning concernant une semaine du mois d’avril 2017, si bien que cela ne peut avoir d’incidence sur la période discutée, d’autant qu’il est fait mention que ce planning peut être modifié.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments produits par les parties, aux remarques ci-dessus, aux heures supplémentaires déjà réglées, au taux horaire et aux majorations applicables, la cour est en mesure de fixer le montant dû au titre des heures supplémentaires qui n’ont été ni compensées, ni rémunérées, à la somme de 9 987,75 euros, outre 998,78 euros au titre des congés payés afférents, dont est redevable la société intimée.
La décision déférée est infirmée sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
– soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
-soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Dès lors qu’il est acquis que M. [Z] a réalisé, chaque mois à compter de juillet 2016, un nombre conséquent d’heures supplémentaires et que l’employeur ne les a ni réglées dans leur totalité, ni mentionnées sur ses bulletins de salaires, alors qu’il ne pouvait en ignorer l’existence, eu égard tant aux fiches horaires journalières qui étaient précisément renseignées qu’aux tableaux Excel sur lesquels elles étaient reportées, c’est à bon droit que l’appelant prétend au paiement d’une indemnité de 14 902,32 euros, le jugement doit être également infirmé sur ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Aux termes de la lettre datée du 10 novembre 2017, M. [Z] a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants :
– le non-respect des consignes de travail et un comportement inadapté au sein de l’entreprise,
– le transfert non autorisé de données confidentielles par message électronique.
Au titre du premier grief, l’employeur reproche au salarié de “ne plus respecter les consignes de travail ni les missions attachées à son poste, de faire preuve d’un dilettantisme affiché” et d’adopter “un comportement provocateur tant vis-à-vis de la clientèle que du reste de l’équipe” et ce, en se référant à des faits précis qu’il convient d’examiner.
A titre préliminaire, M. [Z] fait valoir que la procédure disciplinaire n’a été engagée que le 16 octobre 2017 par sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire à son retour de congés payés, alors que l’employeur avait connaissance des faits reprochés bien antérieurement.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique effectivement avoir identifié des difficultés dans le comportement du salarié “depuis début septembre, la situation n’ayant fait que s’aggraver jusqu’à son départ en congés le 6 octobre” et lui reproche des faits situés entre le 16 et le 26 septembre 2017.
Pour expliquer ce délai, l’employeur allègue que ceux-ci ne lui ont été révélés, par ses autres salariés, que lorsque l’appelant a été en congés, soit postérieurement au 6 octobre.
Or, les attestations qu’il produit ne confirment aucunement ce point. De plus, dans la lettre de licenciement, l’employeur indique avoir personnellement “identifiée la situation” début septembre et avoir “remarqué lors du service du 16 septembre” que le salarié se “contentait de prendre les commandes sans débarrasser les tables et de répondre sèchement aux clients”.
Faute pour l’employeur de justifier qu’il a eu une connaissance des faits à la période qu’il indique et alors que la mise en ‘uvre de la procédure disciplinaire n’est intervenue, au mieux, qu’un mois après les premiers faits, l’allégation d’une faute grave est en contradiction avec l’immédiateté de l’exclusion du salarié de l’entreprise qui doit accompagner une telle qualification, puisque ladite faute se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par conséquent, les faits allégués ne peuvent constituer une faute grave fondant le licenciement de M. [Z].
Concernant les faits du 16 septembre ci-dessus repris, aucune pièce ne confirme le comportement reproché au salarié vis-à-vis de clients. De plus, celui-ci explique, sans être contredit, que son employeur lui avait demandé de rester au bar et de s’en tenir à la préparation des boissons, de sorte qu’il n’a fait que respecter les consignes données.
Alors que l’employeur fait grief à l’appelant “d’avoir refusé d’indiquer à des clients qui étaient le responsable de salle” le 24 septembre 2017, et “d’avoir [ce même jour] refusé d’exécuter ses fonctions de responsable de salle, le 24 septembre 2017”, les pièces produites ne démontrent pas que le salarié ait prononcé la phrase reprochée mais surtout attestent qu’il n’était pas responsable de salle ce jour-là, puisque cette fonction était assurée par M. [H] [P].
Par ailleurs, les pièces des parties se contredisent concernant le fait que le salarié ne se serait pas occupé du service lors du repas de l’association des anciens combattants d’Hautot-sur-mer, le 18 août 2017. L’employeur allègue que, le 26 septembre, le trésorier de cette association lui aurait fait part de son “très vif mécontentement quant au repas organisé” et concernant “l’attitude désinvolte” de l’appelant. Si tel était le cas, il est étonnant que le président de cette association, dont le salarié produit le témoignage, atteste que ce dernier “était venu à leur table au cours du repas” et ne porte aucune critique sur son attitude voire sur le service proposé.
Dès lors ce fait, comme les précédents, ne sont pas matériellement établis.
Il est également reproché à l’appelant d’avoir, le 22 septembre, répondu à son collègue en ces termes : “je n’en ai rien à foutre tu fais ce que tu veux”, ce que confirme le salarié concerné, et que M. [Z] conteste.
Enfin, l’employeur invoque “un comportement générateur de risques psychosociaux” du salarié du fait de “ses excès récurrents de colère et d’agressivité” et ce, sans faire état de fait précis se limitant à viser les attestations de MM. [L] et [O]. Or, le premier indique avoir “remarqué le comportement violent” de l’appelant dont la “spécialité c’était de gifler les moins forts que lui”, sans témoigner d’un événement précis. Il en est de même de la seconde puisque son auteur fait part de “certains moments où [M. [Z]] a voulu en venir aux mains avec certains” et pour le reste, ne cesse de le critiquer très vertement. Dans ces conditions, aucun grief précis ne peut être reproché à l’appelant.
Quant aux données confidentielles de l’entreprise, le salarié a toujours reconnu avoir transféré les feuilles des heures de travail afin de “faire valoir ses droits” au titre des heures supplémentaires accomplies et, par erreur, les recettes de juillet 2017.
Il n’est pas discuté que dans le cadre de ses attributions, l’appelant avait accès à l’ordinateur sur lequel était renseigné et enregistré les heures de travail effectuées par les salariés du restaurant. Dans ces conditions, ces données n’avaient aucun caractère confidentiel et ont été copiées dans un but légitime, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point.
Quant aux recettes du mois de juillet 2017, aucune pièce n’est produite pour permettre à la cour d’apprécier le grief reproché et son éventuelle incidence de par l’utilisation qui aurait pu en être faite, alors que le salarié indique avoir commis une erreur lors du transfert des autres fichiers.
Par conséquent, il ressort des précédents développements que les seuls griefs établis dans leur matérialité sont très insuffisants pour justifier le licenciement de M. [Z].
La décision est infirmée sur ce point et le licenciement intervenu doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salaire brut moyen de l’appelant n’étant pas contesté, il convient de lui accorder la somme de 2 483,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi que celle de 676,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 dans sa version applicable, à l’ancienneté réduite du salarié, à son salaire moyen et en l’absence d’éléments concernant sa situation postérieure à la rupture, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 3 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ecarte des débats la retranscription téléphonique manuscrite incluse dans la pièce n° 51 de M. [T] [Z],
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société 2SCN à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 483,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
248,37 euros de congés payés sur préavis,
676,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9 987,75 euros à titre de rappel de salaires,
998,78 euros à titre de congés payés afférents,
14 902,32 euros au titre du travail dissimulé,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société 2SCN aux dépens de première instance et d’appel.
La greffièreLe président