Confidentialité des données : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01167

·

·

Confidentialité des données : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01167
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01167

N° Portalis DBV3-V-B7E-T4P5

AFFAIRE :

[Z] [K]

C/

SARL SIG COMBIBLOC SARL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 16/00524

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélien WULVERYCK

Me Martine DUPUIS

Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [Z] [K]

née le 21 février 1965

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J091

APPELANTE

****************

SARL SIG COMBIBLOC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sophie GOSSMANN de la SCP CABINET INDIVIDUEL EPP EMILE, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 92

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 5 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement), en sa formation de départage, a:

– annulé la sanction disciplinaire du 26 novembre 2015,

– dit que le licenciement de Mme [Z] [K] par la société Sig Combibloc a une cause réelle et sérieuse,

– fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 5 333,33 euros,

– condamné la société Sig Combibloc à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

. 1 273 euros à titre de rappel de la prime sur objectifs,

. 127,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime,

. 15 999,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 1 599,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

. 3 327,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,

. ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016,

– ordonné à la société Sig Combibloc de remettre à Mme [K] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

– condamné la société Sig Combibloc à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné la société Sig Combibloc aux dépens de l’instance,

– rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.

Par déclaration adressée au greffe le 19 juin 2020, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2020, Mme [K] demande à la cour de’:

– dire que la société Sig Combibloc a modifié ses fonctions,

– dire que l’avertissement n’est pas valable,

– dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,

en conséquence,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,

– condamner la société Sig Combibloc à lui payer les sommes suivantes :

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement,

. 4 800 euros au titre des primes de bilan (2013-2016),

. 480 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 273 euros bruts au titre du variable Income,

. 127,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification des fonctions,

. 3 051,92 euros au titre du PEE 2016,

. 15 999,99 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,

. 1 599,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 3 327,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

. 5 333,33 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle,

– ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– laisser les dépens à la charge de la société Sig Combiblocs.

Par dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2020, la société Sig Combibloc demande à la cour de’:

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement du 25 novembre 2015 et requalifié en licenciement pour motif réel et sérieux le licenciement du 26 janvier 2016 et condamné la société au paiement de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents ainsi qu’à l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 1 273 euros à titre de rappel de la prime sur objectifs majoré de 127,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de prime ainsi qu’au paiement de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

– dire bien fondé l’avertissement du 25 janvier 2015 à Mme [K] et la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,

– dire bien fondé le licenciement pour faute grave avec effet immédiat de l’intéressée en date du 26 janvier 2015,

– débouter Mme [K] en application des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– condamner Mme [K] au remboursement la société de l’intégralité des sommes perçues par elle à concurrence d’un montant net de 23 828,27 euros en exécution du jugement entrepris, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de l’exécution,

– débouter Mme [K] sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouter Mme [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct à défaut de preuve d’un quelconque préjudice,

– dire que le licenciement est parfaitement régulier,

en conséquence,

– débouter Mme [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à concurrence d’un mois de salaire brut,

à titre subsidiaire sur le licenciement,

– dire que le licenciement de l’intéressée repose à tout le moins sur un motif réel et sérieux,

en conséquence,

– débouter Mme [K] en tout état de cause de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct à défaut de preuve d’un quelconque préjudice,

et sur les autres demandes,

– débouter Mme [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour modification de fonctions,

– dire que Mme [K] a été remplie en mars 2016 de ses droits au titre du variable Income 2015 et 2016,

en conséquence,

– la débouter de sa demande en paiement d’une somme complémentaire à ce titre et ordonner le remboursement à la société Sig des sommes perçues à ce titre en exécution du jugement,

– dire que la salariée ne saurait prétendre au paiement d’une prime de bilan,

en conséquence,

– la débouter de sa demande à ce titre,

– juger que la société a rempli ses obligations en matière de portabilité de la prévoyance,

en conséquence,

– débouter Mme [K] de sa demande en paiement de 5 000 euros à ce titre,

– juger qu’elle a été remplie de ses droits au titre du PEE 2016 et la débouter de sa demande sur ce point,

– débouter Mme [K] de sa demande en paiement d’un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et la condamner à payer au titre dudit article 700 du code de procédure civile un montant de 3 000 euros à la société ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles importants.

LA COUR,

La société Sig Combibloc commercialise, sur le territoire français, des machines et matériels pour l’emballage aseptisé en carton.

Mme [Z] [K] a été engagée par la société Sig Combibloc, en qualité de chef-comptable pour la France, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2013 à effet au 11 mars 2013.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce du gros.

En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 5’333,33 euros.

Par lettre du 26 novembre 2015, l’employeur a reproché à la salariée son attitude virulente voire agressive le 6 novembre 2015 à l’égard de Mme [V] à l’occasion d’une réunion organisée par les délégués du personnel, sa déclaration au cours de cette même réunion de ce qu’elle n’était pas «’ Human Ressources » alors qu’une partie des fonctions de Mme [G] lui avaient été dévolues à son départ à la retraite et la légèreté avec laquelle elle avait traité les documents de fin de contrat de M. [T]. L’employeur l’a enjoint de régulariser la situation et l’a invitée à se ressaisir et à effectuer ses tâches consciencieusement et sereinement en respectant les consignes.

Par courrier du 8 décembre 2015, Mme [K] a contesté la lettre de rappel à l’ordre.

La société Sig Comninloc a voulu convoquer Mme [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre remise en main propre contre décharge du 5 janvier 2016.

Mme [K] a refusé la remise en main propre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 19 janvier 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2016, Mme [K] a informé la société de son arrêt de travail pour maladie à compter rétroactivement du 5 janvier 2016.

Mme [K] a été licenciée par lettre du 26 janvier 2016 pour faute grave. dans les termes suivants :

‘ (‘)

Alors qu’un avertissement vous avait déjà été donné au mois d’octobre 2015 dans le cadre duquel nous vous invitions notamment à faire preuve de plus de professionnalisme et de rigueur dans l’exécution de vos fonctions, par suite des difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion de certain dossiers, nous déplorons que vous n’ayez pas modifié votre comportement.

Nous avons à nouveau eu à déplorer des manquements à vos obligations nuisant au bon fonctionnement de la société qui connaît une phase de transition particulièrement difficile par suite du départ de plusieurs salariés, ce dont vous étiez parfaitement informée.

Ainsi, vous avez été destinataire, en date du 5 mai 2015, d’un calendrier fixant notamment les dates auxquelles les différents services de comptabilité de la société devaient réaliser les opérations mensuelles d’enregistrement des factures auprès de la société d’affacturage (opérations dites «’ Coface’», la banque HSBC.

Par courriel du même jour, vous avez confirmé à Mme [H] avoir bien réceptionné le calendrier transmis et que vous vous engagiez à le respecter.

Le calendrier indiquait notamment pour le mois de novembre 2015 les dates «’Coface » suivantes’:

– lundi 9 novembre 2015,

– lundi 16 novembre 2015,

– vendredi 27 novembre 2015.

Pourtant, contrairement et en dépit de ce qui a été ainsi convenu, vous n’avez pas procédé à l’enregistrement des factures le 27 novembre 2015.

Vous ne pouviez ignorer que le non-respect de la date du 27 novembre 2015 pour l’enregistrement des factures du mois de novembre 2015 pouvait entraîner des conséquences financières importantes pour l’entreprise.

Une telle situation a fait supporter à la société un risque de ne pas disposer d’une trésorerie suffisante à la fin du mois de novembre 2015.

Votre manquement a entraîné une désorganisation importante de plusieurs services centraux de la société, faisant non seulement supporter à plusieurs de vos collègues une surcharge de travail importante et imprévue dans la mesure où ils se sont retrouvés à devoir trouver en un temps record des solutions alternatives de financement au cas où les fonds ne seraient pas versés à temps par la banque, mais faisant également supporter à la société le risque financier non négligeable susvisé.

Vous avez en outre pour fâcheuses habitudes de n’informer personne de vos éventuels retards, de sorte que vos négligences sont constatées à la date d’échéance et rendent particulièrement difficile la mise en place de solutions alternatives pour l’entreprise.

Nous vous rappelons qu’une légèreté similaire avait déjà justifié l’avertissement qui vous a été décerné au mois d’octobre 2015 en matière d’établissement de documents de fin de contrat pour un salarié.

De même, le comportement que vous avez adopté le mardi 5 janvier 2016 à la suite de notre tentative de vous remettre en main propre contre décharge une lettre de convocation à un entretien préalable était tout bonnement inacceptable et particulièrement contre-productif au regard de vos responsabilités.

(‘)

Or, votre comportement va à l’encontre de vos obligations professionnelles et votre légèreté et votre déloyauté persistantes, doublées d’un comportement peu coopératif vis-à-vis de vos collègues et supérieurs nuisent au bon fonctionnement de la société.

(‘)

Or, vous avez organisé, dès le 5 janvier 2016, soit antérieurement à la transmission par vos soins de l’arrêt de travail pour maladie remontant au 5 janvier, un transfert d’informations professionnelles stockées sur votre messagerie professionnelle vers votre boite mail privée.

(‘) ».

Par requête du 1er mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre.

Sur les dommages et intérêts pour modification des fonctions’:

La salariée reproche à l’employeur, alors qu’elle était chef comptable, de lui avoir imposé la modification de ses fonctions en lui confiant le soin de gérer les ressources humaines, sans lui demander son accord et sans lui accorder de formation.

L’employeur réplique qu’il n’a fait qu’user de son pouvoir de direction en répartissant entre les quatre salariés présents les tâches exercées précédemment par Mme [G], laquelle, responsable administrative, avait été licenciée le 30 septembre 2015.

Par mail du 8 octobre 2015, Mme [M], gérante, a informé les salariés des modalités du transfert des tâches de Mme [G] vers différents services. Les tâches administratives liées aux Ressources Humaines ont été dévolues à Mme [K], étant précisé qu’elle assisterait la direction dans les réunions avec les délégués du personnel et, avec son service, seraient en charge du contact avec les cabinets de recrutement, les organismes de formation, du Document unique, du suivi et de la mise en place des procédures internes, de la gestion des absences et des visites médicales, des voitures, des assurances et mutuelles, de la rédaction et du suivi des contrats de travail, de l’intégration des nouveaux arrivants.

L’article 3 de son contrat de travail prévoyait que Mme [K], en qualité de chef-comptable, avait pour tâches :

– la responsabilité de la comptabilité et de la paie,

– l’élaboration des bilans français et allemands, annuels et mensuels,

– les reportings mensuels et l’élaboration du budget,

– les relations avec les organismes sociaux et fiscaux et le respect des obligations déclaratives à leur égard.

Les nouvelles tâches qui lui étaient attribuées constituaient manifestement une modification de son contrat de travail, imposée sans aucun accord ni formation préalable.

Ces faits ont causé à la salariée, qui a été mise en difficulté pour exercer ses nouvelles fonctions, un préjudice qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2’000 euros.

Il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Sig Combibloc à payer à la salariée cette somme.

Sur l’avertissement du 26 novembre 2015′:

L’employeur fait grief au premier juge d’avoir estimé qu’il ne rapportait pas la preuve des faits sanctionnés.

S’agissant des propos tenus à Mme [V] le 6 novembre 2015, il se prévaut du mail que Mme [L] (pièce E n°14) a envoyé à Mme [N], responsable RHH, en relatant qu’au cours d’une réunion à laquelle elle assistait avec deux autres délégués du personnel, Mme [X] et M. [C], Mme [K] qui était interrogée, en sa qualité de support aux ressources humaines, par Mme [V] sur la prolongation du contrat d’intérimaire d’une salariée a tout de suite était sur la défensive, s’est montrée très virulente, a eu une attitude agressive voire hostile à son égard en interdisant à quiconque de parler d’elle. Elle ajoute que Mme [V] surprise est restée calme et qu’avec les délégués du personnel elle a essayé de calmer Mme [K] qui a indiqué qu’elle était très en colère contre Mme [V] qui avait tenu des propos négatifs sur elle.

Mme [L] a signé ce mail au nom des deux autres DP qui étaient présents à la réunion et mis en copie.

Il ne peut qu’être constaté que ce mail, fort peu circonstancié, dont la teneur n’a été confirmé ni par les deux autres délégués du personnel ni par Mme [V] n’établit pas la réalité du comportement reproché.

S’agissant de l’établissement des documents de rupture de M. [T], les échanges de mails entre Mme [K] et Mme [N] à partir du 6 octobre 2015 démontrent que la gestion administrative de la sortie des effectifs de celui-ci a été compliquée et qu’elle a été finalisée par un cabinet extérieur le cabinet Euro Droit, d’une manière que Mme [K] a remise en cause de manière assez vive le 18 novembre 2015. Il résulte du mail de Mme [K] du 6 octobre 2015, qu’elle savait que M. [T] licencié le 7 juillet 2015 sortirait des effectifs le 7 octobre 2015.

Cependant, dès lors qu’il a été précédemment démontré qu’elle venait d’être affectée à des tâches de RH qu’elle ignorait, le fait que la veille de son départ en vacances elle ait demandé la marche à suivre et finalement n’ait pas été au bout de sa tâche n’est pas constitutif de la légèreté reprochée.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement et débouté la salariée de la demande de dommages et intérêts puisqu’à ce titre elle ne fait état ni ne justifie d’aucun préjudice.

Sur la rupture’:

La salariée fait valoir qu’elle était particulièrement surchargée par la nouvelle répartition des tâches dans l’entreprise, que l’employeur n’apporte pas la preuve des faits qu’il lui reproche et que certains sont prescrits.

L’employeur réplique qu’au dernier trimestre 2015 la salariée s’est comportée d’une manière indigne pour une chef de service.

La salariée se prévaut de façon générale des règles de la prescription des faits fautifs mais ne précise pas quels seraient les faits prescrits.

Les faits les plus anciens reprochés concernent l’enregistrement des factures Coface.

Sur l’enregistrement des factures auprès de la société d’affacturage

La salariée soutient avoir réalisé le transfert pour la date prévue le 27 novembre 2015 et précise que cette tâche ne lui était pas spécialement dévolue.

L’employeur affirme que la salariée était en charge de l’affacturage et que ce sont les multiples interventions des services comptables allemands qui ont permis que les fonds soient crédités pour le 30 novembre.

Il est établi par les échanges de mails versés au débat que Mme [K] n’était pas la seule destinataire du calendrier d’affacturage puisque sa collègue Mme [X] l’était aussi (pièce E n°22). En revanche, (pièce E n°24bis) il est démontré que la salariée avait oublié de procéder à l’opération puisqu’elle admet dans un mail du 27 novembre 2015 à 17h44 «’ [D] et moi avons oublié de transmettre les factures à HSBC.

Nous les transmettrons lundi prochain. » et qu’elle a réalisé l’opération in extremis le 27 novembre à 18h22 ce qui a rendu périlleux la réalisation de transfert de fonds nécessaires.

Sur la remise de la convocation à l’entretien préalable et l’abandon des fonctions en date du 5 janvier 2016

L’article L. 1232-2 prévoit que la convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cependant, il ne peut être fait grief à la salariée de ne pas avoir accepté la remise en main propre le 5 janvier 2016.

Il n’est pas discuté que la salariée a quitté son poste de travail le 5 janvier 2016, sans avertir sa hiérarchie et que l’employeur a reçu le 8 janvier par lettre recommandée envoyée le 6 janvier l’arrêt de travail du 5 janvier 2016.

La salariée a donc expédié l’arrêt de travail dans le délai de 48 heures qui lui était imparti.

Dès lors que son arrêt de travail était justifié par des raisons médicales, il ne peut lui être reproché les difficultés rencontrées par l’employeur en raison de son absence.

Sur le transfert de données confidentielles

La salariée, qui ne conteste pas avoir transféré, le 5 janvier 2016, des mails sur sa messagerie personnelle, à juste titre fait valoir qu’il ne peut lui être fait grief de s’être transféré des mails, documents de l’entreprise qu’elle avait obtenus à l’occasion de ses fonctions dès lors qu’elle les destinait à être produits en justice strictement pour exercer les droits de sa défense.

Etant précisé que, dans ses écritures, l’employeur ne soutient pas le grief relatif aux retards de la salariée, finalement le seul grief établi est celui de l’enregistrement tardif des factures auprès de la société d’affacturage.

Ce seul fait ne justifiait pas la mesure extrême qui constitue un licenciement.

Il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse’:

Mme [K] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté d’environ 3 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’elle justifie avoir retrouvé un emploi beaucoup moins bien rémunéré seulement au mois de septembre 2018, il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés.

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement’:

Dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec celle accordée sur le fondement de l’article L. 1235-3, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral’:

Les circonstances de l’espèce ne caractérisant pas un licenciement brutal ou vexatoire le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur la demande au titre du variable Income’:

Par courrier du 29 janvier 2015, la salariée a été informée qu’en 2015 elle percevrait une rémunération mensuelle de 4 288,20 euros et un variable Income base 100 payable en mars 2016.

La salariée ayant été présente dans l’entreprise toute l’année 2015, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre du PEE 2016′:

Selon l’information relative au PEE du 20 avril 2016, le salarié pour prétendre au bénéfice du PEE doit procéder individuellement à un abondement.

En l’absence d’un tel abondement, Mme [K] ne peut prétendre au bénéfice du PEE pour l’année 2016.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la prime de bilan’:

La salariée soutient que les salariés comptables qui travaillaient sur le bilan obtenaient une prime annuelle de bilan, qu’ainsi, notamment, Mme [X] percevait une prime de 850 euros et Mme [A] une prime de 1 600 euros.

Elle se prévaut du principe «’A travail égal, salaire égal ».

A juste titre, l’employeur oppose que, contrairement aux salariées auxquelles la salariée se compare, son contrat de travail ne comportait pas de prime de bilan, qu’elle occupait un poste de chef comptable alors que Mme [W] et Mme [X] étaient comptables et que Mme [A] également chef comptable ne percevait pas de prime Variable Income.

La différence de traitement est justifiée par des raisons objectives.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance’:

Il est établi que par lettre du 13 septembre 2016, Generali a informé Mme [K] que son adhésion avait été résiliée depuis le 1er juin 2016.

Des échanges ultérieurs entre les protagonistes (pièce En°43), il résulte que le bulletin de portabilité avait été transmis fin janvier 2016 et que la salariée a été rétablie dans ses droits dès le 3 octobre 2016 jusqu’au 26 janvier 2017.

Outre que la carence de l’employeur n’est pas établie, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur la remise des documents de rupture :

Sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société Sig Combibloc de remettre à Mme [K] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de la salariée, la cour n’en est pas saisie.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Sig Combibloc à payer à Mme [K] les sommes suivantes’:

. 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail,

ORDONNE à la société Sig Combibloc de remettre à Mme [K] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail rectifiés,

ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la société Sig Combibloc de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sig Combibloc aux dépens.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x