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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09244 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/07643
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [G] a été engagé par la société Robert Half international France, qui exerce l’activité de cabinet de recrutement, pour une durée indéterminée à compter du 28 août 1995, en qualité de consultant recrutement, avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de “business development director”.
La relation de travail est régie par la convention collective des rapports entre employeurs et salariés des entreprises de travail temporaire.
Par lettre du 23 mars 2017, M. [G] était convoqué pour le 31 mars à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 27 avril suivant pour faute lourde, caractérisée par le détournement d’informations appartenant à la société et pour la communication d’informations à une société concurrente.
Le 21 septembre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement n’était pas justifié pour faute lourde mais pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Robert Half international France à payer à M. [G] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
– rappel de salaires de la mise à pied conservatoire : 11 092,70 € ;
– indemnité de congés payés afférente : 1 109,27 € ;
– indemnité compensatrice de préavis : 26 623,23 € ;
– indemnité de congés payés afférente : 2 662,32 € ;
– indemnité de licenciement : 52 391,26 € ;
– dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 € ;
– indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
– les intérêts au taux légal ;
– les dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 14 août 2019, M. [G] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 11 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2020, M. [G] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Robert Half international France à lui payer les sommes suivantes :
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 213 000 € ;
– dommages et intérêts en application de l’article L.1333-2 du code du travail : 26 623,23 € ;
– dommages et intérêts pour préjudice moral découlant du licenciement : 26 623,23 € ;
– indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
– les intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
– M. [G] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat conformes ;
– a titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement.
Au soutien de ses demandes, M. [G] expose que :
– le manque de célérité de l’employeur dans la conduite de la procédure de licenciement, qui n’est justifié par aucun élément, l’empêche d’invoquer la faute lourde et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
– le transfert de fichiers qui lui est reproché n’était pas établi au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
– le grief d’appropriation des documents de l’entreprise est justifié par la nécessité d’organiser sa défense sans aucune intention de nuire ;
– les “business overviews”, ne présentaient aucun caractère confidentiel ;
– le grief de communication d’informations à une société concurrente est fallacieux ;
– le licenciement présentait un caractère vexatoire ;
– il rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2020, la société Robert Half international France demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté M. [G] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
– En totale violation des règles internes à l’entreprise, M. [G] a transféré sur son adresse email personnelle de nombreux documents sensibles et confidentiels appartenant à celle-ci ;
– elle a engagé la procédure disciplinaire dès qu’elle a eu connaissance des faits fautifs et respecté les délais prévus par le code du travail ;
– il n’existait aucun litige entre les parties justifiant la nécessité de préserver les droits de la défense de M. [G] ;
– M. [G] a également communiqué des informations confidentielles à des sociétés concurrentes ;
– les sommes réclamées par M. [G] sont erronées en leurs montants et il ne justifie pas du préjudice allégué ;
– le licenciement ne présentait pas de caractère vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La faute lourde, quant à elle se définit comme une faute grave commise avec l’intention de nuire à l’employeur.
En cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, il est constant que les faits reprochés à M. [G] auraient été révélés à la société Robert Half international France par un courrriel du 21 mars 2017 adressé par lui-même de sa boîte mail professionnelle à sa boîte mail personnelle.
Or, l’entreprise a convoqué M. [G] par lettre du 23 mars 2017 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 31 mars et l’a dans le même temps mis à pied à titre conservatoire.
La société Robert Half international France a ainsi mis en oeuvre la procédure de licenciement avec célérité et le fait que le licenciement n’ai été notifié que par lettre du 27 avril suivant ne peut empêcher la société d’invoquer la faute grave ou lourde.
La preuve de la faute grave ou de la faute lourde incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 avril 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« […] Vous exercez actuellement les fonctions de Business Development Director au sein de notre société.
A ce titre vous avez accès à des informations confidentielles concernant notre société et plus particulièrement le groupe Robert Half.
Or, nous avons constaté les agissements suivants :
1°) Détournement d’informations appartenant à la société.
Vous avez transféré à plusieurs reprises sur votre adresse mail personnelle de nombreux documents appartenant à la société et notamment les documents suivants :
– October 2012 Business Overview
– October 2013 Business Overview.
Or, aucune justification professionnelle acceptable ne permet d’expliquer le transfert de ces documents vers votre adresse mail personnelle.
Ce transfert est contraire comme vous le savez pertinemment – puisque vous l’avez accepté via Net Consent – à la politique interne en matière de traitement des données “politique relative aux Outils Professionnels & aux Communications”.
En outre, vous ne pouvez ignorer que ces documents contiennent des informations extrêmement confidentielles concernant notre société et le groupe Robert Half dont la communication à des tiers causerait immanquablement un préjudice significatif à notre société.
2°) communication d’informations à une société concurrente.
Vous avez transmis à [V] [R], consultant aillant créé un cabinet concurrent la société APTIC, un CV qui vous avait été transmis par [O] [J]. Or, vous ne pouvez ignorer que ce CV ne vous appartenait pas et que vous n’étiez pas autorisé à le transmettre à une société concurrente.
En outre, nous avons constaté que vous aviez eu des échanges avec [Z] [M] et [F] [T] (par ailleurs ancien salarié de la société) tous deux également employés par la société APTIC.
Aucune justification professionnelle acceptable ne permet d’expliquer vos agissements et votre collaboration avec une société concurrente de notre société.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir une explication satisfaisante concernant l’ensemble des faits susvisés.
Ces faits caractérisent un manquement grave à votre devoir de loyauté envers notre société ainsi qu’à votre obligation de discrétion.
En outre, la nature extrêmement confidentielle des informations que vous avez détournées à votre profit, vos liens étroits avec la société APTIC et vos tentatives pour rencontrer en secret des clients de notre société caractérisent l’intention de nuire à notre société […] ».
Concernant le premier grief, M. [G] ne conteste pas le fait qu’il avait accepté les termes d’un document intitulé “Politique relative aux outils professionnels & aux communications”, aux termes duquel il était, notamment, strictement interdit d’envoyer ou de faire suivre des informations de la société vers une boîte de messagerie privée.
Or, il résulte des explications de la société Robert Half international France, que les documents qu’elle reproche à M. [G] d’avoir détournés sont constitués, non seulement par les deux “Business Overviews” mais également par d’autres documents, transférés à des dates antérieures, l’emploi de l’adverbe “notamment” par la lettre de licenciement permettant à l’employeur d’en faire état, le grief étant énoncé en des termes suffisamment précis pour permettre au salarié de les contester utilement.
M. [G] ne conteste pas avoir transféré les documents en cause sur son adresse mail personnelle mais fait tout d’abord valoir qu’ils ne présentaient aucun caractère confidentiel puisqu’ils consistaient en des vues d’ensemble de l’activité du groupe, à l’image des comptes annuels, dont la publication est obligatoire, s’agissant d’une société cotée, que les données étaient accessibles au public sur le site du groupe et ajoute que le système d’alerte informatique de la société ne s’est d’ailleurs pas déclenché lors du transfert.
Cependant, il résulte des pièces communiquées par la société Robert Half international France que les documents en cause contenaient des informations confidentielles, qui n’étaient pas à disposition du public, à savoir, des données financières et stratégiques précises du Groupe ainsi que des données personnelles de ses salariés, telles qu’une présentation détaillée et chiffrée des indicateurs de performance clés de la société, bureau par bureau et mois par mois, une ventilation de ces indicateurs de performance clés consultant par consultant, avec le nombre de clients, les taux de pénétration du marché présentés bureau par bureau et mois par mois, les chiffres d’affaires bureau par bureau dans le monde, l’intégralité des modèles de contrats utilisés par la société avec sa politique tarifaire, un tableau des provisions, la stratégie de rémunération mise en place par la société vis-à-vis de ses consultants.
A cet égard, le fait que le système d’alerte mis en place par l’entreprise ne se soit pas déclenché lors de l’envoi des courriels n’est pas de nature à priver ces documents de leur caractère confidentiel.
M. [G] fait ensuite valoir que le transfert de ces données était indispensable à l’exercice de l’organisation de sa défense, en expliquant que l’entreprise ayant tenté d’obtenir la rupture amiable de son contrat de travail, il s’exposait nécessairement à un futur licenciement, et s’est donc approprié des documents de l’entreprise, qu’il avait eu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, afin de pouvoir se défendre, imaginant qu’il lui serait peut être reprochée une insuffisance professionnelle.
Cependant, M. [G] n’explique pas en quoi les informations confidentielles contenues dans les documents transférés étaient nécessaires à l’exercice de sa défense en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Ses explications ne sont donc pas de nature à justifier le transfert, sur sa messagerie privée, de données confidentielles concernant l’entreprise.
Le premier grief est donc établi.
Au soutien du second grief, la société Robert Half international France produit un courriel du 1er février 2017, aux termes du quel M. [G] a transféré le curriculum vitae d’une candidate (document également produit) à Monsieur [R], l’un de ses anciens salariés et président de la société Apic, entreprise concurrente.
M. [G], qui ne conteste pas l’existence de ce courriel, fait valoir que, sur demande de sa supérieure hiérarchique, Madame [J], laquelle souhaitait aider une cousine éloignée à trouver un emploi, il a envoyé ce CV à une autre société plus apte à répondre à cette demande urgente, ce CV ne correspondant pas au type de recrutements qu’il effectuait.
Le courriel en cause mentionne effectivement “de la part de [O] [J]” et la société Robert Half international France, qui se contente de relever que M. [G] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et que le courriel en cause n’a pas été adressé en copie à cette personne, ne conteste pas formellement cette version des faits et ne fournit aucune explication sur son rôle.
Concernant les échanges avec [Z] [M] et [F] [T], la société Robert Half international France produit des courriels, tendant à établir, selon elle, que, lorsque M. [G] ne parvenait pas à trouver par lui-même des documents appartenant à la société, il n’hésitait pas à solliciter des tiers concurrents qui étaient illégitimement en possession de ces documents.
Cependant, ce reproche, qui présente un caractère imprécis, et ne porte pas sur la communication de documents de l’entreprise à des tiers mais l’inverse, ne permet pas de retenir un comportement déloyal du salarié.
Il résulte de ces considérations que le second grief n’est pas établi.
Si les faits finalement retenus constituent des manquements aux obligations contractuelles de M. [G] et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n’est pas établi qu’ils aient été commis avec l’intention de nuire et ne peuvent donc caractériser une faute lourde.
Par ailleurs, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour nécessiter le départ immédiat du salarié.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence du licenciement
Le licenciement comportant une cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité formée à cet égard.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral découlant du licenciement, dès lors qu’il fonde cette demande sur une absence de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, M. [G] ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire du licenciement, le seul fait qu’une partie des griefs n’est pas établie et que le licenciement a été notifié à tort pour faute lourde étant, à cet, égard, insuffisant.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Robert Half international France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par ailleurs, suivi sur ce point par le conseil de prud’hommes, M. [G] avait fixé le montant de ses demandes sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 8.874,41 €, calculé, selon lui, en fonction des salaires fixes et primes perçus dans les douze mois précédent la rupture de son contrat de travail.
La société Robert Half international France fait valoir que la dernière rime perçue, d’un montant de 2 554 €, ayant été versée à la fin du mois d’avril 2017, est postérieure à la notification du licenciement et doit donc être exclue de la base de calcul, le salaire de base à retenir étant en réalité de 7 412,33 €.
Cependant, cette prime étant afférente à l’activité de M. [G], par nature antérieure à la rupture du contrat de travail, doit être incluse dans la base de calcul du salaire de base.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne les montants des condamnations prononcées à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés afférentes et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Robert Half international France à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Robert Half international France à payer à Monsieur [D] [G] les sommes suivantes :
– rappel de salaires de la mise à pied conservatoire : 11 092,70 € ;
– indemnité de congés payés afférente : 1 109,27 € ;
– indemnité compensatrice de préavis : 26 623,23 € ;
– indemnité de congés payés afférente : 2 662,32 € ;
– indemnité de licenciement : 52 391,26 € ;
– indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
– les dépens.
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [G] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Robert Half international France à payer à Monsieur [D] [G] des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur [D] [G] de cette demande ;
Y ajoutant ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Robert Half international France à payer à Monsieur [D] [G] une indemnité pour frais de procédure en appel de 1000 euros ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [D] [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Robert Half international France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Robert Half international France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT