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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02751
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXT5
AFFAIRE :
[F] [L]
C/
S.A.R.L. UNIVERS BUREAUTIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL O.B.P. Avocats
Me Séverine COLNARD-WUJCZAK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [L]
né le 05 Août 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 substitué par Me Arthur SCHOEFFLER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. UNIVERS BUREAUTIQUE
N° SIRET : 450 471 08 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] a été engagé par la société Univers Bureautique suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016 en qualité de chef des ventes, statut cadre, niveau 8, coefficient 360, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
En dernier lieu, M. [L] percevait un salaire mensuel moyen brut de 5 723 euros.
Le 8 mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 11 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 mars 2019.
Par lettre du 26 mars 2019, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 24 mai 2019 en nullité de son licenciement et en réintégration, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du 4 août 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M.[L] est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d’une faute grave et a débouté M.[L] de l’intégralité de ses prétentions, a débouté la société Univers Bureautique de sa demande reconventionnelle et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 septembre 2021, M. [L] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2022, M. [L] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d’une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et statuant à nouveau de :
– annuler le licenciement,
– ordonner sa réintégration dans son emploi de chef des ventes,
– condamner la société Univers Bureautique à lui verser une somme nette de 257 535 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement correspondant au salaire depuis le licenciement du 26 mars 2019 jusqu’au 31 décembre 2022 (somme arrêtée provisoirement au 31 décembre 2022),
– subsidiairement, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Univers Bureautique à lui verser une somme nette de cotisations sociales et de Csg Crds de 17 169 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Univers Bureautique à lui verser:
* 17 169 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 716,90 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 805,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 723 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
– en tout état de cause, condamner la société Univers Bureautique à lui payer :
* 4 292,25 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 429,22 euros de congés payés y afférents,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
– débouter la société Univers Bureautique de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, la société Univers Bureautique demande à la cour de confirmer le jugement. Subsidiairement, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
– dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et
– débouter M. [L] de sa demande d’indemnité de licenciement,
– débouter M. [L] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure,
– donner acte à M. [L] de son renoncement à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouter M. [L] de ses plus amples demandes,
– condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : ‘ […] Le 8 mars 2019, j’ai été informé par un membre de votre équipe commerciale que vous avez organisé un déjeuner professionnel, début février 2019, au cours duquel vous avez exposé aux participants votre souhait de créer une Société concurrente à Univers Bureautique.
Dans le cadre de ce projet, vous avez indiqué à votre équipe que vous vouliez qu’ils vous suivent.
J’ai convoqué les salariés concernés qui m’ont confirmé que, non seulement vous avez tenu des propos déloyaux lors du déjeuner en question en faisant état de votre projet de création de société concurrente et de votre volonté de débauchage, mais qu’en outre, vous les avez convoqués, individuellement dans votre bureau pour réitérer de manière plus précise votre proposition de débauchage.
Une courte enquête interne a permis de révéler que vous aviez formé la même proposition à Monsieur [M] [V], apporteur d’affaires ayant signé un contrat d’exclusivité avec Univers Bureautique.
Vous avez confirmé ces faits lors de votre entretien préalable en précisant que vos propos faisaient suite à votre agacement et votre colère envers votre Direction.
Vous n’aviez pourtant jamais informé Monsieur [W] de votre mécontentement, et ce dernier vous accordait toute sa confiance.
Nous avons pu mettre en perspective ces faits avec d’autres faits survenus également en février 2019, dont nous n’avions pas mesuré immédiatement les conséquences mais qui se sont révélés à la lumière des témoignages des salariés.
Début février, vous avez téléchargé la liste complète des clients extraite d’un portail BNP PARIBAS auquel vos fonctions ne vous permettaient pas d’accéder.
Nous avons alors compris que vous avez utilisé des informations confidentielles détenues par Univers Bureautique aux fins de vous constituer un portefeuille clientèle et de pouvoir prospecter pour votre propre compte des clients.
Vous ne pouvez pas arguer que cette extraction a été faite dans l’intérêt d’Univers Bureautique car certains clients de la liste ne pouvaient pas être démarchés en raison d’accords de non concurrence.
Il s’agit de faits d’abus de confiance pour lesquels nous avons déposé une plainte en date du 18 mars 2019 auprès du Commissariat de Police d'[Localité 5].
Notre enquête interne nous a permis de découvrir la forte animosité que vous développiez à l’endroit de Monsieur [W], dirigeant de la Société UNIVERS BUREAUTIQUE.
Ainsi, vous n’avez pas hésité à dénigrer Monsieur [W] en l’accusant de mener ” un dictat “, afin de le désolidariser de l’équipe commerciale, en cherchant à développer des causes d’insatisfaction, et de le débaucher au détriment de la société Univers Bureautique.
L’incitation à la démission de plusieurs membres de l’équipe commerciale, vos projets de créer une société concurrente et l’extraction de données confidentielles avaient pour objet de désorganiser la Société Univers Bureautique par la même de nuire à Monsieur [W] contre lequel vous avez développé une forte animosité.
Ces actions déloyales sont inadmissibles et il nous est impossible de tolérer ces agissements qui peuvent mettre en péril l’activité commerciale de notre Société […].
Sur la demande en nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d’expression
L’appelant expose que la lettre de licenciement est basée sur un grief relatif à la présentation d’un projet de création d’une société concurrente et d’une proposition de débauchage réitérée. Il relève en premier lieu, qu’il n’y a pas eu de débauchage effectif et de désorganisation de la société, et en second lieu, que le seul fait d’exprimer un projet ou un souhait en l’absence de débauchage n’est nullement abusif, qu’ainsi, l’employeur a violé sa liberté fondamentale d’expression puisque aucun abus dans l’usage de sa liberté d’expression n’est démontré.
L’intimé fait valoir qu’il a été retenu par le conseil des prud’hommes des propos excessifs et diffamatoires à l’encontre de l’employeur et que le fait de tenter de débaucher des salariés d’une équipe en vue de les recruter dans un projet de société concurrente est un acte déloyal fautif, que la demande en nullité n’est pas fondée.
La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui affirme la liberté d’expression dans son article 10, prévoit que l’exercice de cette liberté, «comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (…) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui».
Si la déclaration universelle des droits de l’homme dispose dans son article 11 que «la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi», c’est après avoir précisé dans son article 4 que la «liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui».
En application des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et à l’extérieur de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
La lettre de licenciement fait grief au salarié notamment :
– d’avoir présenté un projet de créer une société concurrente et d’avoir proposé de façon réitérée aux membres de son équipe commerciale et à un apporteur d’affaires de les débaucher,
– d’avoir dénigré M. [W].
En l’espèce, le salarié a reconnu dans une lettre du 4 avril 2019 à son employeur avoir eu le projet de créer une entreprise à long terme.
L’employeur produit trois attestations de deux salariés et d’un apporteur d’affaires de la société précises et concordantes sur le fait que M. [L] a présenté son projet de création d’entreprise concurrente à son équipe lors d’un déjeuner ainsi qu’une proposition de débauchage, renouvelée individuellement dans son bureau à au moins deux d’entre eux, qu’il a également exposé ce projet et cette proposition de débauchage à un apporteur d’affaires exclusif de la société :
– M. [O] du 7 mars 2019 a ainsi indiqué que : ‘lors d’un repas, début février 2019 […] M. [F] [L] a présenté son projet de création de société dans lequel il aurait aimé nous faire participer. L’après-midi, lors d’un entretien individuel dans son bureau, il m’a de nouveau sollicité pour savoir s’il pouvait me débaucher pour rejoindre son projet’,
– M. [V] du 7 mars 2019 a pour sa part indiqué que : ‘Je soussigné M. [M] [V] avoir été contacté individuellement par mon manager M. [F] [L] dans son bureau en vue d’un projet de création de société et si j’étais près à suivre l’équipe commerciale dans cette aventure.
En tant qu’apporteur d’affaires exclusif d’Univers Bureautique, je m’étonne de ce détournement de prestataire au détriment économique d’Univers Bureautique.
Suite à cette étonnante nouvelle, j’ai demandé à mes collègues s’ils étaient au courant et ils m’ont confirmé que M. [F] [L] leur a fait la même proposition lors d’un repas pris individuellement.’
– M. [Z] du 8 mars 2019 a indiqué que ‘[…] pendant le déjeuner M. [L] nous a fait part de son intention de quitter l’entreprise et de créer la sienne. Il nous a ensuite demandé si nous voulions le suivre dans son aventure.
Au cours de l’après-midi, M. [L] m’a sollicité en privé pour savoir si je le suivais, sil quittait l’entreprise […].’
Ces trois témoins ont complété leur attestation par une seconde attestation corroborant des propos dénigrants sans ambiguïté de M. [W], gérant de la société :
– M. [O] du 26 février 2020 indique que : ‘atteste avoir été témoin de plusieurs épisodes dénigrants […] Il venait vers mois en le traitant de gros con incapable.
Nos bureaux étaient en open space, tous les salariés présents entendaient ces tournures déplacées’,
– M. [V] du 15 février 2020 indique que : ‘M. [L] avait aucun respect envers M. [W] à lui dire régulièrement que c’est un con, un dictateur, un bon à rien, un incapable, un égoïste, un tricheur, qu’il ne savait pas gérer une société […]’,
– M. [Z] du 3 mars 20200 indique que : ‘déclare sur l’honneur, avoir assisté à des conversations seul ou avec plusieurs collègues où M. [L] tenait des propos grossiers et vulgaires concernant M. [W] […]’.
Il se déduit de ces éléments que le salarié a clairement exprimé un projet de création d’une entreprise concurrente lors d’un déjeuner avec son équipe commerciale ainsi qu’une proposition de débauchage réitérée individuellement l’après-midi à au moins deux des salariés présents, que ces mêmes projet et proposition de débauchage ont été présentés à un apporteur d’affaires exclusif de l’employeur, qu’en outre, il a tenu des propos dénigrants envers le gérant de la société, faisant ainsi preuve de déloyauté envers son employeur caractérisant un abus. Les griefs visés à la lettre de licenciement sont donc avérés et le moyen tiré d’une violation de la liberté d’expression soulevé par le salarié sera donc écarté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Pour infirmation du jugement qui a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l’appelant soutient que d’une part, le grief d’expression du souhait de créer une entreprise concurrente et d’une volonté de débauchage n’est pas fautif, le débauchage n’ayant pas eu lieu et n’ayant pas désorganisé l’entreprise et les actes préparatoires à une concurrence ne pouvant être sanctionnés et que d’autre part, le grief d’extraction d’un fichier clients n’est pas établi puisqu’il n’avait pas de restriction d’accès à un tel fichier dans le cadre de ses fonctions commerciales. L’appelant précise que le conseil de prud’hommes a retenu à tort qu’il avait tenu des propos à tous le moins diffamatoires et, de toute évidence, excessifs, la lettre de licenciement ne lui faisant pas grief de tenue de propos grossiers ou vulgaires.
L’intimé fait valoir que le grief de déloyauté est caractérisé, le salarié ayant accompli des actes préparatoires à la création d’une société concurrente sans en avoir parlé, ayant proposé aux membres de son équipe commerciale de les débaucher, et ayant tenu des propos inappropriés à l’égard du dirigeant. L’intimé expose que le grief d’extraction de fichier clients a été constaté, que cette extraction n’entrait pas dans le cadre des fonctions commerciales de l’intéressé qui avait seulement un accès à ce fichier et n’avait pas informé la direction de cette extraction.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La lettre de licenciement reproche en substance au salarié :
– des actes de déloyauté envers son employeur,
– l’extraction de fichiers clients.
Il a été retenu précédemment que le salarié a fait preuve de déloyauté envers son employeur en présentant un projet de création d’une société concurrente avec des propositions de débauchage de membres de l’équipe commerciale et d’un apporteur d’affaires exclusif de la société et en tenant des propos dénigrants à l’encontre du gérant de la société.
Ces griefs sont suffisamment graves en eux-mêmes pour établir que la poursuite du contrat de travail du salarié n’était pas possible sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief supplémentaire relatif à l’extraction de fichiers clients. Ainsi, le licenciement pour faute grave du salarié est fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes d’indemnités consécutives (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement) et de rappel de salaire et congés afférents sur la mise à pied à titre conservatoire qui était justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Le salarié invoque un défaut de mention de l’adresse de la mairie dans la convocation à entretien préalable.
L’employeur fait valoir que le salarié a été assisté lors de l’entretien préalable et n’a subi aucun préjudice du fait de cette absence de mention.
Il ressort du dossier que le salarié a été assisté lors de l’entretien préalable par M. [K], par conséquent, l’absence de mention de l’adresse de la mairie dans la convocation à l’entretien préalable ne lui a pas porté préjudice et la demande de dommages et intérêts sur ce fondement doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [L] succombant à la présente instance, en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Univers Bureautique la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la société Univers Bureautique une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,