Confidentialité des données : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/04065

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Confidentialité des données : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/04065
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C4

N° RG 20/04065

N° Portalis DBVM-V-B7E-KVFA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN

M. [H] [X]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Appel d’une décision (N° RG 19/00077)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 17 novembre 2020

suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO (DTA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE,

et par Me François CONUS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

INTIMEE :

Madame [F] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [H] [X], Défenseur syndical,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 septembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.

Exposé du litige :

Mme [W] a été embauchée par la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO en qualité d’assistante de gestion le 13 février 2017.

Mme [W] et la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO (la SAS DTA) ont conclu une rupture conventionnelle à effet au 1er décembre 2017.

Le 1er juillet 2019, Mme [W] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO à lui payer la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence, des dommages et intérêts au titre du préjudice subi, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Montélimar a :

Jugé que Mme [W] a bien respecté les engagements concernant la clause de non-concurrence,

Condamné en conséquence la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

7 199,82 euros au titre de la clause de non-concurrence,

719,98 euros à titre de congés payés afférents,

7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

183,75 euros au titre des intérêts légaux,

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

Débouté la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO de sa demande basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

La SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 16 décembre 2020.

A l’issue de ses conclusions du 12 mars 2021, la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO demande de :

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Constater que la clause de non-concurrence a bien été levée,

Constater que la salariée a été informée par écrit de la levée de la clause de non-concurrence,

Dire et juger que Mme [W] ne justifie d’aucun préjudice,

En conséquence,

Débouter Mme [W] de toutes ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, des congés payés afférents et d’un prétendu préjudice,

Condamner Mme [W] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue de ses conclusions du 24 mars 2021, Mme [W] demande de :

Confirmer dans toutes ses dispositions de principe le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montélimar le 17 novembre 2020, et, en modifiant certains quantums, de condamner la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO au paiement de sommes suivantes :

7199,82 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence prévue à l’article 14 de son contrat de travail,

719,98 euros au titre des congés payés y afférents,

14399,64 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

378 euros au titre des intérêts légaux,

1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonner à la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO de produire les documents suivants : bulletin de salaire pour la clause de non-concurrence et les congés payés y afférents.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la clause de non concurrence:

Moyens des parties :

Mme [W] fait valoir que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence (article 14) et qu’elle a conclu une rupture conventionnelle avec la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO, à effet au 1er décembre 2017, sans que la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO la libère de la clause.

Elle allègue avoir réclamé oralement le paiement de l’indemnité prévue par cette clause, puis par courrier du 4 avril 2018, et par un courriel du 29 avril 2015, tous deux restés sans réponse de la part de son ancien employeur.

Elle soutient que l’employeur n’est pas fondé à soulever la nullité de la clause de non-concurrence, et qu’il lui incombe de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence. Il en découle que la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO ne peut se prévaloir du caractère inapproprié de la clause pour la voir écartée.

Mme [W] allègue en outre que la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause, et qu’elle est ainsi tenue au paiement de la contrepartie prévue par la clause. Elle indique que la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO a reconnu dans ses conclusions qu’aucune lettre de levée de clause n’est arrivée. Le fait qu’un courriel de l’avocat indique que la clause va être levée n’implique pas que la clause a effectivement été levée.

Mme [W] fait valoir qu’elle n’a pas attendu dix-huit mois pour demander l’application de la clause, contrairement à ce que soutient la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO, mais qu’elle a régulièrement demandé le paiement de l’indemnité, aussi bien par téléphone que par écrit, sans succès. Elle sollicite en outre l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

La SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO fait valoir pour sa part que Mme [W] a été informée dès le 10 novembre 2017, avant l’homologation de la rupture conventionnelle, que la clause de non-concurrence devait être levée. La SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO reconnaît toutefois qu’elle ne peut prouver que le courrier par lequel elle a levé la clause de non-concurrence est bien parvenu à la salariée, ce courrier n’ayant pas été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception.

La SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO soutient que le délai de dix-huit mois qui sépare ces faits de la procédure contentieuse s’explique par le fait que la salariée souhaite profiter d’une faille administrative. En effet, une salariée « en recherche active d’emploi », bloquée dans ses démarches par une clause de non-concurrence, peut s’assurer de la volonté de son employeur de lever la clause en contactant son ancien employeur dès ses premières démarches de recrutement, soit, d’après la salariée, dès le mois suivant la rupture conventionnelle.

La SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO expose qu’elle a toujours fait preuve de compréhension à l’égard de Mme [W], notamment en acceptant qu’elle revienne sur sa démission, en acceptant de redéfinir les contours de son poste à sa demande, puis en acceptant une rupture conventionnelle.

La SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO soutient que la salariée se prévaut d’une ambiguïté de la situation dix-huit mois après la fin de la relation contractuelle, alors qu’elle ne s’est signalée à aucun moment durant cette période. La SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO ajoute que Mme [W] ne démontre pas qu’elle a bien respecté la clause, la salariée ne produisant aucun élément permettant de constater les emplois sur lesquels elle a fait acte de candidature durant la période concernée.

Enfin, la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO allègue que la clause de non-concurrence n’était dans tous les cas pas adaptée à la situation de Mme [W], celle-ci n’ayant pas eu accès à des données confidentielles. C’est la raison pour laquelle les dirigeants ont donné des instructions visant à ce que la clause soit levée.

Sur ce,

Une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.

En application des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-67 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise. Il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

Il appartient à l’employeur qui n’a pas levé la clause de non-concurrence qui s’imposait au salarié lors de la rupture du contrat de travail, de démontrer que celui-ci a violé la dite de clause afin d’être déchargé de sn obligation de payer la contrepartie financière prévue contractuellement.

En l’espèce, il ressort de l’article 14 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties que ‘ compte tenu de la nature des fonctions que Mme [W] exerce au sein de la société, elle est en contact direct avec la clientèle et a accès à des informations stratégiques d’ordre technique et commercial concernant la production. En conséquence, les parties sont convenues de la présente clause de non-concurrence destinée à assurer la protection des intérêts légitiment de la société, ce que la salariée reconnaît expressément. La salariée s’engage, pendant une période de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail (qui s’entend, pour les besoins des présentes, de la date de son départ effectif de la société), quelle qu’en soit la cause, à ne pas :

occuper des fonctions de direction, de salariée ou de consultant, plus généralement, toutes fonctions dans 1 société ou quantité qui exerce 1 activité susceptible de concurrencer, même partiellement, l’activité de la société à savoir la conception, la production et la commercialisation des Autogires et Pendulaires

détenir, directement ou indirectement, toute participation dans le cadre d’une autre société exerçant une activité susceptible de concurrencer, même partiellement, l’activité de la société à l’exception de la détention de titres émis par 1 société cotée (pour autant que ces titres ne représentent pas plus de 4 % du capital de cette société cotée)

solliciter, engager pour des projets concurrents de l’activité de la société tout salarié au mandataire social de la société ou d’une société du groupe en vue de l’employer directement ou indirectement, que ce soit à titre de salarié, de consultant ou de mandataire social.

Cet engagement sera limité au territoire français.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence et en cas de rupture du contrat de travail, la société s’engage à verser à la salariée pendant la durée d’exécution de l’engagement de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications dont la salariée a bénéficié au cours de ces 12 derniers mois de présence. Dans le cas de licenciements non provoqués par 1 faute grave, cette indemnité mensuelle déportée à 6/10 de cette moyenne’

En cas de violation de son obligation de non-concurrence, la salariée sera automatiquement redevable :

du remboursement intégral des sommes éventuellement perçues au titre de la contrepartie financière

d’une somme, à titre de dommages et intérêts, fixée forfaitairement et des à présent dans le sang et l’euro. Il est expressément convenu que le versement de cette indemnité ne fera pas obstacle à l’exercice par la société d’actions de toute nature destinée, notamment, à l’indemniser de son entier préjudice bien à faire cesser le trouble illicite qu’elle pourrait subir.

La société se réserve la faculté de libérer la salariée de l’interdiction de concurrence et de se décharger en conséquence du paiement de la contrepartie financière visée au présent article, sous réserve de notifier sa décision par écrit au plus tard dans les 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. »

Il n’est pas contesté que les parties ont valablement conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [W] en date du 3 novembre 2017. Cette rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE le 28 novembre 2017.

Mme [W] justifie avoir adressé à la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO le 4 avril 2019 par courrier recommandé avec accusé réception du 8 avril 2019, une demande de paiement de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.

La SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO qui conclut avoir « clairement » renoncé à la clause de non-concurrence le 10 novembre 2017 et en avoir informé la salariée le même jour, n’en justifie pas. En effet, le seul mail du 10 novembre 2017, versé aux débats, par lequel elle fait part à Mme [W] « de son intention de préparer un document pour la libérer de sa clause de non-concurrence »  ne suffit pas à démontrer qu’elle l’a effectivement fait. 

D’autre part, le seul fait que Mme [W] réclame par écrit le règlement de cette contrepartie financière près de 18 mois après la fin de son travail est inopérant s’agissant de l’existence de cette créance.

Par conséquent, il appartient à la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO de démontrer que Mme [W] a violé la clause de non-concurrence qui s’imposait à elle, afin de se soustraire au paiement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail susvisé.

Faute pour la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO de démontrer le non-respect de ladite clause de non-concurrence par Mme [W], elle doit être condamnée, par voie de confirmation du jugement déféré, à lui régler la somme de 7 199,82 € outre 719,98 € à titre de congés payés afférents.

Mme [W] qui sollicite en outre des dommages et intérêts du fait du préjudice subi, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de la clause de non-concurrence auquel l’employeur a été condamné par le présent arrêt. Le fait de ne pas avoir pu adresser des candidatures spontanées à des entreprises similaires à la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO est la simple conséquence de la clause de non-concurrence à laquelle elle a été soumise et compensée par la contrepartie financière à laquelle la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO est condamnée par le présent arrêt et ne constitue pas un préjudice distinct. De plus elle ne justifie pas de recherches d’emploi infructueuses. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO recevable en son appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

Jugé que Mme [W] a bien respecté les engagements concernant la clause de non-concurrence,

Condamné en conséquence la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

7 199,82 euros au titre de la clause de non-concurrence,

719,98 euros à titre de congés payés afférents,

183,75 euros au titre des intérêts légaux, (ne le retrouve pas dans la décision)

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

Débouté la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO de sa demande basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES AERO aux dépens.

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont engagés en cause d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

 


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