Confidentialité des données : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04266

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Confidentialité des données : 29 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04266
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04266 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSQ4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2019 -Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 1219002399

APPELANT

Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représenté par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1668

INTIMEE

Madame [J] [C] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 février 2018, Mme [J] [C] épouse [I] a donné à bail à utilisation libérale à M. [H] [F], médecin, un local situé [Adresse 3].

Suivant actes d’huissier en date des 17 et 28 décembre 2018, Mme [I] a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

À la suite du départ des lieux de M. [F], par ordonnance sur requête en date du 5 mars 2019, Mme le président du tribunal d’instance de Longjumeau a autorisé Mme [I] à se rendre dans les locaux, à faire l’inventaire du mobilier, à faire procéder à son enlèvement, à reprendre possession des locaux et à dresser un état des lieux.

Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2019, Mme [I] a fait assigner M. [F] en référé devant le tribunal d’instance de Longjumeau afin d’obtenir sa condamnation à lui verser le solde de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre la somme de 2 592 euros au titre des travaux réalisés aux frais du bailleur pour le compte personnel du locataire et à sa demande.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Constatons la résiliation de plein droit au 17 janvier 2019 du contrat de bail conclu le 14 juin 2018 entre Mme [I] et M. [F],

Condamnons M. [F] à payer à Mme [I], une somme de 6 555 euros, au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 17 janvier 2019), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 pour un montant de 6 270 euros, à compter du 22 juillet 2019 sur la somme de 285 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus,

Disons que les sommes versées à ce titre par M. [F] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues,

Condamnons M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 1 516 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due du 17 janvier 2019 au 10 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, date de délivrance de l’assignation,

Rejetons la demande en paiement au titre des frais de travaux,

Rejetons le surplus des demandes,

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,

Condamnons M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [F] aux dépens, qui comprennent les frais liés à la délivrance des deux commandements de payer en date du 17 décembre 2018, de l’assignation en date du 22 juillet 2019 et des frais d’huissier afférents à la reprise des locaux donnés à bail.

Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2020, de :

– déclarer recevable, justifié et bien fondé l’appel interjeté par M. [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2012,

– y faisant droit, infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, fins et conclusions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [I] de sa demande relative aux travaux,

– débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de son appel incident,

– condamner Mme [I] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 août 2020, Mme [I] demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit au 17 janvier 2019 du contrat de bail conclu le 14 juin 2018 entre Mme [I] et M. [F] ; condamné M. [F] à payer à Mme [I] une somme de 6 555 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 17 janvier 2019), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 pour un montant de 6 270 euros, à compter du 22 juillet 2019 sur la somme de 285 euros et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus ; dit que les sommes versées à ce titre par M. [F] antérieurement à l’ordonnance et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ; condamné M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 1 516 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due du 17 janvier 2019 au 10 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, date de délivrance de l’assignation ; ordonné l’exécution provisoire de la décision ; condamné M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [F] aux dépens, qui comprennent les frais liés à la délivrance des deux commandements de payer en date du 17 décembre 2018, de l’assignation en date du 22 juillet 2019 et des frais d’huissier afférents à la reprise des locaux,

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [I] de sa demande en paiement au titre des frais de travaux,

– et, statuant à nouveau, juger que les sommes réglées par Mme [I] au titre des travaux d’installation et remplacement de plaques l’ont été à la demande et pour le compte de M. [F],

– condamner M. [F] à verser à Mme [I] une provision de 2 592 euros au titre des travaux engagés par Mme [I] pour son compte,

– en tout état de cause, juger que l’appel de M. [F] est abusif,

– condamner M. [F] à verser une somme de 4 000 euros à Mme [I] à titre de dommages-intérêts,

– condamner M. [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code

de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.

Le conseil de M. [F] a indiqué à la cour qu’il avait déchargé sa responsabilité dans cette affaire et ne déposera pas de dossier de plaidoiries.

SUR CE,

Considérant que dans ses écritures M. [F] indique avoir découvert le 5 octobre 2018, que les locaux qu’il occupait avaient été entièrement vidés, que tout son matériel, tant médical que non médical, y compris son ordinateur contenant des données confidentielles, avait disparu et que ses trois plaques de médecins avaient été dévissées ;

Qu’il imputait à Mme [I] d’être entrée au moyen du double des clefs qu’elle possédait, ce qui caractérisait des infractions pénales et le privait de l’exercice de sa profession ;

Qu’il en déduisait que l’ordonnance entreprise devait être entièrement réformée ;

Considérant cependant qu’à l’appui de ces allégations, l’appelant ne verse aucune pièce puisque la seule pièce visée dans son bordereau de communication de pièce est l’ordonnance entreprise ;

Qu’en outre Mme [I] verse aux débats l’attestation du responsable de la société ayant remis la plaque professionnelle de l’appelant laquelle avait été vandalisée, qui indique qu’il s’est rendu dans le cabinet de l’appelant le 5 octobre 2018 et l’avoir rencontré en compagnie de deux personnes, un homme et une femme, en train de vider entièrement le local et de déposer ses cartons dans son automobile ;

Que de surcroît il est peu vraisemblable que, si les allégations de l’appelant étaient exactes, il n’ait déposé aucune plainte pour vol ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail le 17 janvier 2019, condamné l’appelant à verser les loyers et indemnités d’occupation impayées ;

Considérant s’agissant de l’appel incident formé par Mme [I] quant au rejet de sa demande de remboursement des travaux de pose et de remplacement des plaques professionnelles, qu’il doit être relevé que le bail stipulait que le bailleur autorisait le preneur à poser à l’entrée du lieu dit une plaque professionnelle ;

Que cette autorisation ne pouvait impliquer que le bailleur prenne à sa charge les frais de l’exercice par M. [F] du droit qui lui était accordé ;

Qu’il sera donc fait droit à la demande de Mme [I] tendant à obtenir une provision de 2 592 euros au titre du remboursement de ces frais ;

Considérant s’agissant de la demande fondée sur le caractère abusif de l’appel, que l’exercice d’une voie de recours est un droit dont l’importance conduit à ne considérer son exercice comme abusif que lorsqu’est établie l’intention de nuire ou l’erreur équivalent au dol ;

Qu’en l’espèce, s’il est incontestable que l’argumentation soulevée à l’appui de cet appel a pu légitimement heurter la bailleresse et que cette argumentation était dépourvue de tout élément probatoire, le caractère abusif de l’exercice de cette voie de recours est cependant insuffisamment caractérisé, de sorte que Mme [I] sera déboutée de cette demande ;

Considérant quant aux mesures accessoires que l’ordonnance sera confirmée, que M. [F] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,

– Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [J] [C] épouse [I] de sa demande relative aux frais engagés par elle relatifs à la plaque professionnelle de M. [H] [F],

Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant,

– Condamne M. [H] [F] à verser à Mme [I] la somme de 2 592 euros en remboursement des frais relatifs aux plaques professionnelles,

– Déboute Mme [J] [C] épouse [I] de sa demande fondée sur le caractère abusif de l’appel,

– Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

– Condamne M. [H] [F] à verser à [J] [C] épouse [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [H] [F] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés par la SELARL BDL Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président

 


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