Confidentialité des données : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04046

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Confidentialité des données : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04046
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07/12/2022

ARRÊT N° 744/2022

N° RG 21/04046 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMSP

CBB/CD

Décision déférée du 23 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 21/00844)

M. COMMEAU

[L] [H]

C/

Association [7]

S.C.P. [5]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [L] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat plaiddant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Association [7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. [5]

Prise en la personne de Me [I], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire de l’association [7], la présente constitution rectificative tirant les conséquences de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2021 au terme de laquelle [5] est administrateur provisoire de l’association [7] ayant seul la qualité et le pouvoir d’administrer ladite assignation.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Suivant arrêt mixte en date du 14 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions et moyens des parties la présente cour a’:

– confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 septembre 2021 en ce qu’elle a déclaré recevable M. [F] à agir en qualité de président de l’association [7].

Pour le surplus, avant dire droit :

– invité les parties à s’expliquer contradictoirement sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête du 3 mars 2021 et donc sur la rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2021 à défaut de caractérisation de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire tant dans la requête que dans l’ordonnance.

– ordonné la réouverture des débats avec nouvelle clôture au 17 octobre 2022.

– réservé les dépens et autres demandes.

M. [H] dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2022 demande à la cour de’:

– réformer l’ordonnance du 23 septembre 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :

* débouté M. [H] de sa demande de rétraction de l’Ordonnance n° 21/00214 en date du 4 mars 2021, rendue sur la requête déposée par

l’association [7] le 3 mars 2021,

* débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

* condamné M. [H] à payer à l’association [7] la somme de 3.000 € et à la SCP [5], la somme de 360 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau,

– Juger que la requête n° 21/00214 du 3 mars 2021 est irrecevable pour défaut de justification de circonstances justifiant que des mesures d’instruction soient prises de façon non contradictoire,

En conséquence,

– Ordonner la rétractation de l’Ordonnance du 4 mars 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

– Juger que la requête en date du 3 mars 2021 n° 21/00214 est injustifiée et disproportionnée,

En conséquence,

– Ordonner tout autant la rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse,

– Ordonner la restitution immédiate du procès-verbal de constatations et de l’ensemble des pièces appréhendées en copie au domicile de M. [H], qu’ils soient en possession de l’huissier instrumentaire ou de Monsieur [T] [F] es qualité alléguée de Président de l’ association [7] ou de son Conseil, ainsi que la destruction immédiate de l’ensemble des copies de ces procès-verbaux et pièces,

– Assortir l’obligation de restitution d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passée la signification de l’Ordonnance à intervenir,

– Interdire à l’association [7] prise en la personne de Monsieur [T] [F] d’utiliser ou de rendre public, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, le procès-verbal de la saisie menée en application de l’ordonnance du 4 mars 2021 du Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse et les pièces saisies,

– Assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 € par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction, après mise en demeure, constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en demeure, une infraction distincte,

– Condamner l’ association [7] payer à M. [H] la somme de 4.440 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à rembourser la somme de 3.000 € au titre de l’exécution provisoire qui a été payé par M. [H] à l’Association au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile conformément à la décision du premier juge,

– Débouter l’association [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

L’ association [7] représentée par Maître [H] [I] de la SCP [5], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire de ladite association, dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2022 demande à la cour de’:

– Vu la motivation de l’ordonnance dont appel,

– Vu les dispositions des articles 145 et 493 et suivants du Code de Procédure Civile,

– Statuer ce que de droit quant aux prétentions de l’appelant,

– Condamner toute partie succombante aux entiers dépens outre la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

Sur le principe du contradictoire

L’ association [7] demande à la cour de réviser sa position considérant que la requête contient en elle-même les circonstances spécifiques de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire.

M. [H] soutient au contraire que la requête n’est pas recevable au motif qu’il n’est pas démontré’:

– des suspicions d’actes de concurrence déloyale par détournement de base de données ni par démarchage de salariés, dès lors que ceux qui ont témoigné sont tous saisonniers et ne sont donc pas attachés à l’ association [7],

– des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire en l’absence de preuve d’un fichier qu’il aurait détourné voire exporté, les mails des saisonniers évoquant des sollicitations ne pouvant le substituer.

Et il ajoute que l’ordonnance ne vise pas de telles circonstances.

Pour vérifier la recevabilité de la requête qui doit contenir des éléments propres au cas d’espèce de nature à justifier une dérogation du principe du contradictoire, le juge doit se placer au jour de la requête ou au jour de l’ordonnance.

Et pour apprécier les circonstances de la cause susceptibles de justifier une dérogation au principe du contradictoire, il convient de se référer à l’objet de la mesure et au contexte factuel laissant craindre la dissimulation ou la destruction de preuves, sans s’attacher aux seuls termes utilisés par le requérant, en l’espèce généraux, ainsi qu’il a été relevé par la cour dans son arrêt Avant Dire Droit.

Or, il ressort des motivations de la requête que l’ association [7] dénonçait des suspicions d’actes de concurrence déloyale commis par M. [H] pour le compte de son nouvel employeur la Sarl [6], exerçant dans le même secteur d’activité à savoir l’organisation de séjours de vacances par démarchage de salariés et, par détournement de données confidentielles.

Et elle citait pour en justifier les attestations de 12 animateurs saisonniers habituellement recrutés par l’association qui s’étonnaient d’avoir été contactés par mail circulaire du 17 février 2021 de M. [H] pour le compte de cette nouvelle société, alors qu’ils indiquaient ne pas la connaître et n’avoir communiqué leur adresse’qu’à l’association [7]. L’existence de ces attestations n’est pas constestée par M.[H] qui en dénie seulement toute force probante.

Dès lors que M. [H] exerçait jusqu’à son licenciement du 8 décembre 2020 pour faute grave, les fonctions d’organisateur de séjours pour le compte de l’association, elle justifie du risque de confusion dans l’esprit de ces collaborateurs et partenaires créée par ce démarchage’; elle justifie également d’une suspicion de détournement de fichier informatique concernant au moins le nom de ces salariés dès lors qu’ils indiquaient ne pas connaître et n’avoir communiqué leur adresse’qu’à l’association [7].

La mesure porte sur la saisie de documents stockés sur des outils informatiques par nature facilement destructibles, dans un contexte de suspicion d’actes de concurrence déloyale révélée par les attestations.

Dans ces conditions, il apparaît suffisamment motivé et justifié au vu de l’objet de la mesure et du contexte factuel, le recours à une procédure dérogatoire du principe du contradictoire au regard de la crainte de man’uvres de dissimulation ou destruction de documents entre les mains de tiers.

Et dès lors que l’association [7] justifie de circonstances spécifiques et non pas d’affirmations abstraites et stéréotypées, en lien avec l’objet de la requête de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction, la requête est recevable. Le nouvel examen des motivations de la requête sur ce point précis à la lumière du contexte factuel concrètement décrit permet aujourd’hui sa vallidation.

Sur le motif légitime

En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige’; l’existence du motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de la requête à la lumière des éléments de preuve à l’appui et de ceux produits ultérieurement devant lui. L’article 561 du même code donne au juge d’appel le pouvoir de connaître de l’entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit.

En l’espèce, l’association [7] soutient que le courriel circulaire du 17 février 2021 établi par M. [H] au nom et pour le compte de la Sarl [6] et destiné à 12 salariés régulièrement embauchés par le [7] qui dénoncent le détournement de leur adresse personnelle, démontre le caractère plausible d’un litige en germe, la mesure d’instruction permettant alors de vérifier le nombre de personnes contactées par ce biais’et ainsi l’ampleur du détournement d’un fichier informatique.

M. [H] réplique que l’ association [7] ne justifie pas du fichier dont elle soupçonne qu’il l’aurait détourné. Et à défaut de production de ce fichier il ne peut être démontré que les 12 salariés touchés par le mail du 17 février 2021 aient été des salariés réguliers de l’ association et ce alors que s’agissant de saisonniers, et non de salariés permanents, ils n’étaient pas liés par un lien d’exclusivité avec l’association.

Il est produit ce mail circulaire du 17 février 2021 intitulé «’Proposition de poste animation [Localité 2] (Printemps + été)’»’ relatif à des dizaines de postes d’animateur multisports et, une dizaine de directeurs ; en revanche, il n’est pas produit les 12 attestations de salariés alors qu’elles étaient produites à l’appui de la requête ainsi que le premier juge l’a constaté. Toutefois, leur contenu n’est pas contesté par M. [H]’: il soutient seulement leur défaut de force probante au regard de leur partialité et leur faible nombre par rapport aux 500 contacts que comporterait ce fichier.

Or, il n’appartient pas au juge de la rétractation saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier la valeur probante des attestations produites mais seulement de vérifier si elles suffisent à caractériser l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, de sorte que non seulement le mail du 17 février 2017 mais encore les attestations de 12 saisonniers qui se présentent comme travaillant habituellement avec l’association [7] et qui s’étonnent de la diffusion de leur adresse personnelle au profit de la Sarl [6] suffisent à caractériser l’existence d’un litige plausible en matière de concurrence déloyale par débauchage de salariés et pillage de données informatiques.

M. [H] soutient en outre le caractère disproportionné des mesures ordonnées en ce qu’elles n’étaient pas limitées ‘aux seuls fichiers comportant les références des salariés intervenants saisonniers par l’ association [7]’.

L’ association [7] réplique qu’au contraire la mesure est limitée à une liste de ces salaraiés régulièrement embauchés en contrat saisonnier, qui a été remise à l’huissier préalablement à ses constatations.

Les mesures autorisées ne doivent pas être des mesures d’investigation générale portant sur l’ensemble de l’activité d’une société permettant d’accéder à d’autres documents que ceux qui sont strictement en rapport avec l’opération critiquée. Il appartient au juge de vérifier la proportionnalité des mesures sollicitées au but recherché, de concilier les droits et intérêts des parties au litige en ménageant l’efficacité des mesures d’instruction et le respect de ces droits.

Ainsi les mesures doivent être circonscrites dans leur objet et dans le temps. Dès lors, toute mesure non circonscrite aux faits invoqués dans la requête, non limitée quant à la recherche de documents en lien avec ces faits ou prescrite sans limitation de durée, est prohibée.

En l’espèce, la mission est limitée dans le temps soit la période du 8 décembre 2020 date du licenciement de M. [H] au jour de la mesure (réalisée le 30 mars 2021).

Elle est limitée dans son objet en ce qu’elle est cantonnée aux fichiers ‘comportant les références des salariés régulièrement embauchés en contrat saisonnier par l’association requérante, laquelle liste est remise à l’huissier préalablement à ses constatations’. Ainsi les recherches autorisées doivent être menées en combinant le nom de M. [H] et la Sarl [6] avec les noms visés sur la liste des salariés remise à l’huissier.

En revanche doivent être exclues :

– toute recherche sur tout message à caractère strictement personnel tels que ceux relatifs à la vie privée de M. [H] et toute correspondance avec son avocat, ce qui n’est pas en rapport avec le litige relatif à l’objet de la mesure sollicitée et ne constitue donc pas une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile,

– la mission suivante: «’Vérifier si un message similaire à celui établi et signé par [L] [H] le 17 février 2021 a été diffusé auprès de la masse salariale auquel a recours l’ association [7] via sa base de données ou fichier’»,’ en ce qu’elle donne à l’huissier un pouvoir d’appréciation sur le contenu de tout message ce qui excède ses compétences et démontre en conséquence que la mesure en question n’est pas strictement limitée à la preuve des faits en litige et qu’elle est de nature à porter atteinte au secret des affaires.

Dès lors que le juge de la rétractation est investi des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et que l’article 497 du code de procédure civile l’autorise à modifier ou rétracter même partiellement l’ordonnance sur requête, la cour est compétente pour modifier l’ordonnance du 23 septembre 2021 et ainsi, retirer l’autorisation d’investiguer sur tout ce qui est étranger à l’objet du litige ou disproportionné au but poursuivi et n’est donc pas nécessaire à la solution du litige.

Dans ces conditions l’ordonnance sera confirmée sauf à limiter la mission ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Déclare la requête du 3 mars 2021 recevable.

– Confirme l’ordonnance du 4 mars 2021 sauf en ce qu’elle a autorisé l’huissier à «’vérifier si un message similaire à celui établi et signé par [L] [H] le 17 février 2021 a été diffusé auprès de la masse salariale auquel a recours l’ association [7] via sa base de données ou fichier’».

Statuant à nouveau et y ajoutant’:

– Déboute l’association [7] de sa demande visant à autoriser l’huissier à «’vérifier si un message similaire à celui établi et signé par [L] [H] le 17 février 2021 a été diffusé auprès de la masse salariale auquel a recours l’association [7] via sa base de données ou fichier’».

– Ordonne l’exclusion de toute investigation ou recherche effectuée par l’huissier, portant sur tout message à caractère strictement personnel tels que ceux relatifs à la vie privée de M. [H] et toute correspondance avec son avocat.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute l’ association [7] de sa demande.

– Condamne M. [H] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

 


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