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C4
N° RG 21/01306
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZHX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nicolas BOURGEY
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00401)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 09 février 2021
suivant déclaration d’appel du 17 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. ATS EMPLOI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
Madame [C] [H]
née le 07 Juillet 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Stéphane ABBAD, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 février 2023.
Exposé du litige :
Mme [H] a été engagée en contrat à durée indéterminé à temps complet à compter du 20 août 2018 par la société IMPULSE SOLUTIONS en qualité de responsable d’agence.
La société IMPULSE SOLUTIONS a pris la direction par un actionnariat majoritaire de la SAS ATS créée le 1er juin 2019.
Le contrat de travail de Mme [H] a été transféré par « un accord de transfert d’entité » en date du 2 septembre 2019 à la SAS ATS et Mme [H] a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée avec la SAS ATS en date du 1er août 2019 en qualité de responsable d’agence.
Mme [H] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 8 octobre 2019.
Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2019 et licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 13 novembre 2019.
Mme [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne en date du 27 décembre 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil des prud’hommes de Vienne,a :
Jugé que les faits reprochés à Mme [H] ne constituaient pas une faute grave
Jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS ATS à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
774,12 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
7740,87 € au titre du préavis
774,0 9 € au titre des congés payés sur préavis
5160,78 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelé que les intérêts au taux légal sont de droit à compter de la date de la convocation de la partie défenderesse à la 1re instance (signature de l’avis de réception) sur les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts
Condamné la SAS ATS à rectifier et remettre à Mme [H] le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision et ce jusqu’à la date de délivrance effective des documents
Le conseil de prud’hommes se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte
Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454- 28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire des jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail’) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454- 14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des 3 derniers mois doit être fixée à la somme de 2580,29 €
Condamné la SAS ATS à verser à Mme [H] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS ATS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS ATS aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS ATS en a interjeté appel par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2021.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 14 décembre 2021, la SAS ATS demande à la cour d’appel de :
Constater les responsabilités confiées le statut de cadre dont bénéficiait Mme [H]
Constater la connaissance par Mme [H] du changement de situation de la société INALVEA DEVELOPPEMENT devenant un concurrent officiel à compter du 1er juillet 2019 de la SAS ATS
Acter des écrits de la SAS ATS confirmant l’ordre de cesser d’utiliser tous moyens de travailler en lien avec la société INALVEA DEVELOPPEMENT
Constater que Mme [H] a gravement manqué à son obligation de loyauté en n’informant pas son employeur de la communication des données et matériels professionnels à 1 salarié de la société concurrente INALVEA DEVELOPPEMENT en la personne de Monsieur [S] [L]
Juger que Mme [H] a délibérément agi à l’encontre de la préservation des intérêts de la SAS ATS le 24 octobre 2019
Juger bien-fondé de son licenciement pour faute grave notifiée le 13 novembre 2019 et constater l’absence de tout préjudice
En conséquence
Réformer le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Vienne
Condamner Mme [H] ouvertement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la restitution de la somme de 6150,92 € versés par la SAS ATS à Mme [H] en date du 4 avril 2021
Condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance dont les frais huissiers liés à l’exécution forcée de la décision à intervenir et au recouvrement des condamnations.
Par conclusions N° 2 du 15 novembre 2021, Mme [H] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 9 février 2021 qui a :
Jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [H] notifiée le 13 novembre 2019
condamné la SAS ATS lui payait les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 774,12 €
indemnité de préavis : 3 × 2580,39 € = 7740,87 €
indemnité de congés payés pour la période de préavis : 774,0 9 €
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) : 5160,78 €
article 700 du code de procédure civile : 2500 €
débouté la SAS ATS de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples contraires
Condamner la SAS ATS en cause d’appel au paiement de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Il ressort du courrier de licenciement pour faute grave du 13 novembre 2019, qu’il est reproché à Mme [H] d’avoir :
remis la liste énumérée de matériel informatique (ordinateur portable, disque dur, souris, chargeur, carte SIM et double des clés de l’agence) ainsi que les écrits de l’agence ayant pour incidence de fournir un accès limité aux informations confidentielles de la société, à M. [S] [L], salarié concurrent de l’entreprise
violé la clause de secret professionnel et de discrétion,compte tenu de son statut de responsable d’agence et selon la clause présente dans son contrat de travail compte tenu de son statut de responsable d’agence et selon la clause présente dans son contrat de travail.
Moyens des parties :
La SAS ATS soutient qu’elle démontre la réalité des responsabilités confiées à la salariée et la connaissance par celle-ci des conséquences que pouvaient emporter les manquements à ses obligations contractuelles.
La SAS ATS soutient ainsi que la salariée ne pouvait ignorer que l’activité de la société INALVEA DEVELOPPEMENT était concurrente.
Elle expose ainsi que dans les mois qui ont suivi l’embauche de Mme [H] au sein de la société IMPULSE SOLUTION, cette société a pris un actionnariat au sein de la société INALVEA DEVELOPPEMENT en association avec la société MARE NOSTRUM.
Les sociétés l’AGENCE TOUT SIMPLEMENT et IMPULSE SOLUTION demeuraient indépendantes mais le lien constitué avec la société INALVEA DEVELOPPEMENT permettait notamment à celle-ci de partager les lieux et certains moyens tout en conservant la confidentialité attachée aux activités de chacune. La scission entre les sociétés ATS et IMPULSE SOLUTION prenait effet le 30 juin 2019.
Dès le 29 juillet 2019, Mme [R], présidente de la société IMPULSE SOLUTIONS a communiqué l’ordre de ne plus utiliser le serveur commun hébergé par la société INALVEA DEVELOPPEMENT à l’ensemble du personnel dont Mme [H] . Il était précisé à la salariée que l’ensemble des fichiers avait été supprimé du serveur afin que la société INALVEA DEVELOPPEMENT ne puisse en prendre possession et que la nouvelle direction de la société INALVEA DEVELOPPEMENT ayant demandé au prestataire informatique ISD, les droits (mot de passe accès) la semaine d’avant, il était impérieux de réaliser cette opération. Mme [H] qui se montrait très inquiète dès le 11 juin 2019 de l’intervention du prestataire informatique pour télécharger des données, démontrait ainsi qu’elle avait connaissance de la scission avec la société INALVEA DEVELOPPEMENT qui devenait une société concurrente de travail temporaire. Elle était également inquiète à l’égard de la société TRIDENTT travail temporaire dont l’actionnaire principal et la société MARE NOSTRUM. C’est dans ces conditions le contrat de travail liant IMPULSE SOLUTIONS à Mme [H] a été transféré au sein de la nouvelle société créée la SAS ATS.
Mme [H] fait valoir pour sa part que la société INALVEA DEVELOPPEMENT à laquelle M. [S] [L] appartenait, n’était pas un concurrent mais un potentiel partenaire, que leur activité était différente comme le démontrent leurs code NAF différents ; la SAS ATS est une société d’intérim alors que la société INALVEA DEVELOPPEMENT est une société traitant la gestion administrative des contrats de travail pour les sociétés intérim. La société INALVEA DEVELOPPEMENT est une société assurant une fonction de support aux sociétés d’intérim. Elle gère des contrats et notamment des facturations. Mme [H] n’a jamais vu la société INALVEA DEVELOPPEMENT procéder à des recrutements de travailleurs temporaires et elle ne pouvait considérer la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT comme une société concurrente du fait de leur grande proximité. Mme [H] soutient qu’il n’y a jamais eu la moindre attaque informatique de la part de la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT et d’ailleurs qu’aucune plainte n’a été déposée, mais seulement une demande d’accès à la plate-forme à laquelle il a été fait droit.
De plus elle soutient qu’elle a veillé à ce que M. [L] ne dispose pas des moyens d’accéder aux données personnelles de l’entreprise ; il n’a ainsi jamais eu connaissance des codes (carte SIM, ordinateur portable dispose d’un verrouillage) et le disque dur ne contenaitt aucune donnée commerciale mais seulement des supports avec logo de l’entreprise. Il n’avait pas la possibilité d’accéder aux prétendues informations sensibles et il s’est passé 8 minutes entre le moment où il est parti de chez elle avec le matériel et le moment où il est revenu sans le matériel. Au moment des faits reprochés, le 24 octobre 2019, la carte grise de la voiture de Mme [H] était toujours au nom de la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT, employeur de M. [L] et la SAS ATS avait délégué une femme de ménage dans les locaux de la société INALVEA DEVELOPPEMENT. Vu la très grande proximité entre la société INALVEA DEVELOPPEMENT, employeur de M. [L] et son employeur, la SAS ATS, elle ne pouvait considérer M. [L] comme un concurrent potentiel susceptible de rechercher des données dans un ordinateur qui est passé brièvement entre ses mains.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en ‘uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité.
En l’espèce, Mme [H] a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 août 2018 par la société IMPULSE SOLUTIONS-présidée par Mme [R] en qualité de responsable d’agence.
La société IMPULSE SOLUTIONS prenait la direction par un actionnariat majoritaire de la SAS ATS créée le 1er juin 2019.
Le contrat de travail de Mme [H] a été transféré par un accord de transfert d’entité en date du 2 septembre 2019 à la SAS ATS et Mme [H] a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée avec la SAS ATS en date du 1er août 2019 en qualité de responsable d’agence comportant en son article 8 une clause de secret professionnel et de discrétion.
Il n’est pas contesté que la SAS ATS ‘ dont une part du capital est détenue par la société IMPULS SOLUTIONS – et la société INALVEA DEVELOPPEMENT – dont un des actionnaires égalitaires était la société IMPULSE SOLUTIONS – occupaient les mêmes locaux à la même adresse à Clonas-Sur- Vareze (38).
Il est également constant que la société MARE NOSTRUM, second actionnaire égalitaire de la société INALVEA DEVELOPPEMENT, est devenue présidente de la société INALVEA DEVELOPPEMENT par l’intermédiaire de son président du conseil d’administration, M. [I] et à la suite de la démission de Mme [R], également présidente de la société IMPULSE SOLUTIONS.
La SAS ATS (Agence tout simplement) et la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT occupant les mêmes locaux.
Il ressort de l’extrait KBIS de la SAS ATS que son activité consiste en la mise à disposition temporaire aux entreprises de salariée en fonction d’une qualification que la société recrute et rémunère à cet effet en France et dans tous les pays.
L’extrait KBIS de la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT du 18 mai 2020 consiste en la prestation de services, audit, conseil et recrutement aux professionnels et particuliers, prise de participation sous quelque forme que ce soit par acquisition de souscription dans toute société, affaire ou entreprise française étrangère de toute forme, gestion de son patrimoine immobilier et mobilier’ prestations, exécution, exploitation de tout services, conseils, travaux et notamment direction générale, technique, gestion informatique, dépôts, achats, ventes, exploitation de tout brevet, licence ou procédé, conseil en organisation et gestion, engineering, réalisation d’études relatives aux opérations de haut de bilan des entreprises.
L’extrait Kbis de la SA MARE NOSTRUM fait état des activités principales suivantes : Holding financière, HOLDING animatrice, gestion et exploitation des droits de propriété intellectuelle.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [H] en date du 13 novembre 2019 qu’il lui est reproché d’avoir le 24 octobre 2019, remis à un salarié (M. [L]) de la société INALVEA, société concurrente présidée par le groupe MARE NOSTRUM, du matériel qu’il a ensuite restitué (ordinateur portable, disque sur, souris, chargeur, carte SIM et doubles des clés de l’agence) ayant pour incidences de fournir un accès illimité aux informations confidentielles de la SAS ATS au salarié d’une société concurrente, en dépit de la clause de secret professionnel figurant dans le contrat de travail de Mme [H].
Mme [H] justifie de la réception d’un SMS de M. [B] président de la SAS ATS, le 23 octobre 2019, alors qu’elle était en arrêt de travail, lui demandant de faire parvenir dans les plus brefs délais, la carte SIM liée à l’activité principale d’ATS Emploi dont elle disposait, ainsi que l’ordinateur portable mis à sa disposition par la société afin de répondre convenablement aux différentes requêtes des clients et de ne pas mettre en péril l’entreprise.
Mme [H] répondait le 24 octobre 2019 qu’elle était trop fatiguée pour passer et qu’elle lui ferait déposer l’après-midi, l’ordinateur ainsi que la carte SIM, le disque dur et les clés, et rappelait que « le transfert d’appel sur le numéro de portable de [Z], que les dossiers étaient partagés sur le drive avec [Z] et que concernant sa boîte mail, que Madame [R] possédait les codes d’accès et que tout le monde avait accès à Tempo ».
Il ne ressort pas de cet échange que Mme [H] a informé son employeur qu’elle allait restituer le matériel par le biais de M. [L], salarié de la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT, comme conclu.
Mme [H] ne conteste pas avoir remis ensuite le matériel professionnel sollicité à M. [L] « qu’elle côtoyait [Localité 4] » (c’est-à-dire dans les locaux de la SAS ATS et de la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT) et qu’elle qualifie « d’ami », afin qu’il les porte « à l’agence à 3 minutes en voiture’ ».
Il est constant que M. [L], salarié de la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT, a restitué le même jour, un ordinateur portable + chargeur + souris, une carte SIM, un disque dur et doubles de 2 clefs le 24 octobre 2019 contre un bon de restitution intitulé ‘restitution pour Mme [H]’.
S’il n’est pas contesté que des liens commerciaux unissaient la SAS ATS et la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT, il ne ressort pas des KBIS susvisés ni des codes NAFS (activité de centre d’appel pour la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT et mise à disposition temporaire aux entreprises de salariés, pour la SAS ATS), que les deux sociétés aient une activité concurrente.
Mme [H] justifiant par ailleurs que la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT, la SAS ATS et IMPULSE SOLUTIONS disposaient même d’une enseigne commune et qu’elle disposait d’une voiture de fonction dont le propriétaire était la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT, laissant supposer l’existence d’intérêts communs plutôt que d’activités concurrentes. Il n’est pas non plus démontré que M. [L], salarié de la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT, ait tenté de télécharger des données confidentielles ou même d’accéder à ces données avant de restituer le matériel au nom de Mme [H].
De plus, s’il ressort des échanges mails produits par la SAS ATS que M. [I] a effectivement sollicité le 20 août 2019 de la société d’hébergement informatiques (ISD-LYON), les accès informatiques de la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT suite à sa nomination à la présidence de cette société le 1er juillet 2019 en lieu et place de M. [R], il n’en ressort pas comme conclu que « la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT et sa nouvelle présidence prise par la société MARE NOSTRUM » représentée par M. [I], entreprenaient de prendre possession de données appartenant à la SAS ATS », seule la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT étant légitimement concernée par cette demande d’accès.
Il appert que le fait qu’un accord d’hébergement existait entre la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT et ATS sur un même serveur, compliquait les accès distincts et la société ISD a été dans l’obligation de proposer la création d’un accès spécifique pour M. [I] rattaché à la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT, afin de préserver la confidentialité des données des autres sociétés hébergées sur le même serveur dont celles de la SAS ATS.
Les extraits de mails versés aux débats par la SAS ATS du 7 août 2019 ne suffisent pas à démontrer les tentatives conclues de M. [I] de « prendre la main sur les données du serveur virtuel » mais révèlent des inquiétudes de Mme [R] dès cette date (ayant été destituée de ses fonctions de présidente de la SAS INALVEA DEVELOPPEMENT en lieu et place de M. [I]), qui demande la modification des mots de passe d’accès aux ordinateurs.
De plus les SMS partiels et tronqués versés aux débats par la SAS ATS ne permettent pas de démontrer comme conclu qu’il existait « un contexte concurrentiel et conflictuel » que Mme [H] avait des « inquiétudes au sujet de la concurrence réalisée par MARE NOSTRUM » et qu’elle devait être consciente que M. [L] appartenait désormais à une société concurrente et qu’elle n’aurait pas dû lui confier son matériel informatique.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le fait reproché à Mme [H] d’avoir confié pour restitution son matériel informatique à M. [L] ne constitue pas un fait fautif, Mme [H] ayant en outre répondu à la demande de restitution de son employeur alors qu’elle était en arrêt maladie.
L’ancienneté de Mme [H] étant de près de 18 mois, il y a lieu également de confirmer la décision de la juridiction prud’homale s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaires), et des autres indemnités légales.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019) d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS ATS recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par Mme [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS ATS aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS ATS à payer la somme de 3 000 € à Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,