Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/179
Rôle N° RG 22/00562 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVTR
S.A.R.L. FM FILTRATION
C/
S.A.S. PERRIER SOREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier TARI
Me Thomas MEULIEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 22 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01509.
APPELANTE
S.A.R.L. FM FILTRATION
prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PERRIER SOREM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Perrier Sorem est une société spécialisée dans le traitement mécanique de l’eau qui commercialise des filtres, des vannes et des dégrilleurs.
Monsieur [E] [H], a occupé le poste de responsable du bureau d’études, en qualité de salarié, à compter du 2 octobre 2017. Son contrat de travail, prévoyait en ses articles 13 et 15 des clauses de confidentialité, d’exclusivité et de non concurrence, la dernière limitée à une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de la date de rupture effective des relations contractuelles.
Le 18 novembre 2019 M. [E] [H] a informé son employeur qu’il souhaitait démissionner. Il s’est ensuite rétracté pour solliciter une rupture conventionnelle qui lui a été accordée. D’un commun accord, la clause de non concurrence a alors été levée.
Il a quitté les effectifs de la SAS Perrier Sorem le 10 mars 2020 en signant une attestation aux termes de laquelle il s’engageait à conserver une discrétion et un secret professionnel absolu concernant toutes les données confidentielles, faits, documents, méthodes, stratégies et procédés techniques, dont il a eu connaissance durant l’exécution de ses fonctions au sein de (cette) société. Il a également attesté sur l’honneur qu’il ne possédait plus tous matériels et documents, ou leur copies (papier et informatique) appartenant à la société Perrier Sorem.
Monsieur [W] [G] a été occupé un poste d’ingénieur commercial au sein de la SAS Perrier Sorem à compter du 16 avril 2018. Son contrat de travail comportait les mêmes clauses 13 et 14 que celui de M. [H].
Il a présenté sa démission le 17 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, il a sollicité de son employeur la possibilité d’écourter son préavis et de mettre fin au contrat le 31 mars 2020. Par courrier du même jour, la SAS Perrier Sorem a accédé à sa demande en lui rappelant qu’il était tenu par la clause de confidentialité même après la rupture du contrat. Il a finalement quitté les effectifs de l’intimée le 17 avril 2020, après avoir signé la même clause, précitée, que M. [H].
Alléguant que M. [W] [G] avait violé, durant la relation contractuelle, la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail respectif (article 14) puis, postérieurement à la fin des relations contractuelles, la clause de confidentialité (article 13) et, de manière plus générale, l’obligation de loyauté prévue par les articles L. 1222’1 du code du travail et 1104 du Code civil, notamment au travers de sa société, la société FM Filtration, la SAS Perrier Sorem a, par voie de requête datée du 28 juillet 2020, saisi la présidente du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’entendre désigner un huissier de justice chargé :
‘ de se rendre au siège de la SARL FM Filtration, sis [Adresse 2],
‘ d’identifier et prendre copie sur tout support (y compris informatique) par tous moyens, ou s’en faire remettre copie sur tout support, au besoin sur place, et conserver lesdites copies aussitôt les opérations de constatations effectuées de tout document (offres commerciales, factures de prestations, mails ou courriers) relatif à l’affaire Veolia Toulouse conclue en mai 2020 par la société la SAS Mecan’Eau,
‘ d’identifier et prendre copie sur tout support (y compris informatique) par tous moyens, ou s’en faire remettre copie sur tout support, au besoin sur place, et conserver lesdites copies aussitôt les opérations de constatations effectuées de factures, offres commerciales, commandes, études techniques établies par la SARL FM Filtration et/ou M. [W] [G] pour période du 16 avril 2018 au 17 avril 2020 durant son contrat de travail au sein de la de la SAS Perrier Sorem ;
‘ d’identifier et prendre copie sur tout support (y compris informatique) par tous moyens, ou s’en faire remettre copie sur tout support, au besoin sur place, et conserver lesdites copies aussitôt les opérations de constatations effectuées de factures, offres commerciales, commandes, études techniques établies par la SARL FM Filtration et/ou M. [W] [G], pour la période du 17 avril 2020 à ce jour, c’est à dire postérieurement à la rupture de son contrat de travail au sein de la SAS Perrier Sorem,
‘ d’identifier et prendre copie sur tout support (y compris informatique) par tous moyens, ou s’en faire remettre copie sur tout support, au besoin sur place, et conserver lesdites copies aussitôt les opérations de constatations effectuées de tout document (mails ou courriers, offres commerciales, factures commandes) établi par la SARL FM Filtration pour la SAS Mecan’Eau et inversement par la SAS Mecan’Eau pour la SARL FM Filtration,
‘ d’identifier et prendre copie sur tout support (y compris informatique) par tous moyens, ou s’en faire remettre copie sur tout support, au besoin sur place, et conserver lesdites copies aussitôt les opérations de constatations effectuées du fichier des clients et des prospects de la SARL FM Filtration,
‘ d’identifier et prendre copie sur tout support (y compris informatique) par tous moyens, ou s’en faire remettre copie sur tout support, au besoin sur place, et conserver lesdites copies aussitôt les opérations de constatations effectuées de tout document émanant de la SAS Perrier Sorem ou portant son logo ou son nom qui serait conservé dans les locaux ou le système informatique de la SARL FM Filtration.
Par ordonnance en date du 14 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la requête et désigné Maître [C] [V], huissier de justice, pour y procéder.
Les opérations de saisie ont été réalisées le 27 août 2020.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2020, la SARL FM Filtration a fait assigner la SAS Perrier Sorem devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’entendre rétracter l’ordonnance sur requête du 14 août précédent.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 décembre 2021, ce magistrat a :
– confirmé l’ordonnance sur requête du 14 août 2020 ;
– condamné la SARL FM Filtration à verser à la SAS Perrier Sorem la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
– condamné la SARL FM Filtration et/ou M. [W] [G] aux dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022, la SARL FM Filtration a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, en conséquence :
– à titre principal, juge qu’au regard des précisions factuelles apportées par la SARL FM Filtration, il n’existait à la date du dépôt de la requête de la société Perrier Sorem aucun motif légitime justifiant la mesure d’instruction autorisée aux termes de l’ordonnance du 14 août 2020 ;
– à titre subsidiaire :
‘ juge qu’au regard de son périmètre, la mesure d’instruction autorisée aux termes de l’ordonnance en date du 14 août 2020 n’était pas légalement admissible ;
‘ juge que l’ordonnance en date du 14/08/2020 ne cite aucun motif justifiant la dérogation au principe du contradictoire de même que la requête de la société Perrier Sorem du 10 août 2020 ;
– en tout état de cause :
‘ rétracte l’ordonnance rendue 14 août 2020 par le président du tribunal judiciaire de Toulon ;
‘ annule les saisies effectuées dans les locaux de la SARL FM Filtration sur le fondement de l’ordonnance du 14 août 2020 ;
‘ ordonne à Maître [C] [V] la restitution immédiate à la SARL FM Filtration de l’intégralité des éléments appréhendés ainsi que l’ensemble des copies des documents papiers et/ou informatiques et toutes copies desdits fichiers effectués le cas échéant ultérieurement par ses soins ;
‘ interdise à Maître [C] [V] de se dessaisir de son procès-verbal de constat dressé à l’issue des opérations conduites le 27 août 2020 dans les locaux de la SARL FM Filtration et de l’une quelconque des pièces appréhendées à cette occasion ;
‘ déboute la société Perrier Sorem de ses demandes ;
– à titre infiniment subsidiaire :
‘ modifie l’ordonnance rendue le 14/08/2020 ;
‘ ordonne le séquestre par Me [V] de l’ensemble des éléments saisis, jusqu’à ce que le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Toulon statue la communication de chacun d’entre eux à la partie adverse ;
– en tout état de cause :
‘ condamne la société Perrier Sorem à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
‘ condamne la société Perrier Sorem, à payer les entiers frais et dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Tari sur son affirmation de droits.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Perrier Sorem sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et :
– déboute la SARL FM Filtration de sa demande de rétraction de l’ordonnance ;
– juge irrecevable la demande de la SARL FM Filtration tendant à voir séquestrer les éléments saisis par le Commissaire de justice, en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle ;
– juge irrecevable la demande de la SARL FM Filtration tendant à voir séquestrer les éléments saisis par le Commissaire de justice, en ce que cette demande n’a pas été formulée dans le délai de l’article 905-2 du Code de procédure civile ;
– déboute la SARL FM Filtration de sa demande tendant à voir séquestrer les éléments saisis par le Commissaire de justice ;
– condamne la SARL FM Filtration à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne la SARL FM Filtration à payer les entiers dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et à démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Les articles 494 et 495 du même code précisent qu’elle doit être motivée, qu’elle est exécutoire au vu de la minute et qu’une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée.
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. L’article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Sur le fondement de ces textes, le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
L’ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il y va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée.
Enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu’à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s’agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
Au cas présent, l’ordonnance sur pied de requête rendue le 14 août 2020 par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulon, statuant sur délégation de la présidente, est motivée par le visa de la requête à laquelle elle fait droit. Elle est intrinsèquement dépourvue de toute motivation.
La requête, déposée le 28 juillet précédent, à laquelle renvoie l’ordonnance précitée, expose les faits sur six pages, avant de consacrer deux paragraphes à sa motivation. Ces derniers sont ainsi rédigés :
Il résulte de ce qui précède que tant M. [E] [H] que M. [W] [G] ont violé, durant la relation contractuelle, la clause d’exclusivité contenue dans leurs contrats de travail respectifs (article 14 des contrats de travail) et, postérieurement à la fin des relations contractuelles, la clause de confidentialité (article 13) et, de manière plus générale, l’obligation de loyauté prévue par l’article L. 1222-1 du code du travail et par l’article 1104 du code civil, notamment au travers de leurs entreprises respectives I3 Design et FM Filtration.
Pour la préservation des droits de la SAS Perrier Sorem, pour une bonne administration de la justice et afin de mettre au jour et faire la preuve des agissements de M. [E] [H] et de M. [W] [G], la SAS Perrier Sorem sollicite de Mme le président qu’il désigne un huissier afin de … (voir exorde).
Ladite requête ne comporte donc pas davantage de motivation que l’ordonnance subséquente sur les circonstances pouvant justifier que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement. Son visa par l’ordonnance du 14 août 2020 est donc inopérant sur ce point.
Comme rappelé supra, le juge des référé saisi de la demande de rétractation de cette dernière puis la cour, saisie de l’appel de la décision de ce magistrat, ne peuvent suppléer le défaut de motivation de la requête et/ou de l’ordonnance qui y est adossée en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire. Le moyen, articulé par l’intimé en cause d’appel, selon lequel la nécessité d’un effet de surprise s’induirait avec ‘évidence’ des développements factuels de la requête est donc, sur ce point, inopérant.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, tirés de l’absence d’intérêt légitime ou la disproportion des mesures ordonnées, telles que rappelées en exorde du présent arrêt, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et l’ordonnance sur requête du 14 août 2020 rétractée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL FM Filtration aux dépens de l’instance et à verser à la SAS Perrier Sorem la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Perrier Sorem, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros.
La SAS Perrier Sorem supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance rendue, le 14 août 2020, par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulon, statuant sur délégation de la présidente ;
Constate la perte de fondement juridique et donc la nullité de tous les actes réalisés par Maître [C] [V], huissier de justice, en exécution de ladite ordonnance ;
Ordonne la restitution à la SARL FM Filtration des éléments appréhendés, au siège social de cette dernière, le 27 août 2020, sur le fondement de l’ordonnance précitée ;
Ordonne la destruction par Maître [C] [V], huissiers de justice, de tous les actes dressés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Condamne la SAS Perrier Sorem à payer à la SARL FM Filtration la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Perrier Sorem de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS Perrier Sorem au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président