Confidentialité des données : 8 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.583

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Confidentialité des données : 8 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.583
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SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10171 F

Pourvoi n° E 21-24.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

La société Polyexpert Ile-de-France centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-24.583 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Rouen, (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale)

1°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Polyexpert Ile-de-France centre, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen,

avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyexpert Ile-de-France centre aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyexpert Ile-de-France centre et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Polyexpert Ile-de-France centre

La société Polyexpert Ile de France centre fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de l’avoir condamnée à payer à Madame [G] les sommes de 3 871,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 387,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; 4 085,25 euros à titre d’indemnité de licenciement et 16 760 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et de l’AVOIR condamnée à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail ;

1. ALORS QUE, en vertu de l’article R. 1321-1 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2016-141 du 20 octobre 2016 et applicable à l’espèce, « le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche » ; que le contrat de travail de la salariée stipule expressément, en son article 10 que « les parties s’engagent à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise et Mademoiselle [L] [G] déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et avoir été informée que la convention collective « Entreprises d’Expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales » est applicable » ; que pour juger le règlement intérieur inopposable à la salariée, la cour d’appel a indiqué que « la cour observe également que le contrat de travail de la salariée ne mentionne pas qu’elle ait eu connaissance du règlement intérieur applicable dans l’entreprise (arrêt p. 11 §.2.) » ; qu’en statuant ainsi, cependant que le contrat de travail de la salariée mentionnait expressément le contraire, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de la salariée et violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE, selon l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier si les faits invoqués constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la seule circonstance que le règlement intérieur ne vise pas le comportement reproché ou puisse être inopposable au salarié ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse dans la mesure où, nonobstant la présence de toute disposition au sein dudit règlement intérieur, le salarié est tenu d’exécuter le contrat de bonne foi ; qu’il en résulte que le salarié qui, sans en avertir l’employeur, laisse une personne, tiers à l’entreprise et travaillant pour une société concurrente, accéder à l’entreprise pour télécharger des données confidentielles, commet une faute de nature à justifier le licenciement, peu important que les dispositions du règlement intérieur relatives à l’accès de tiers à l’entreprise aient ou non été portées à sa connaissance ; qu’au cas présent, il était reproché à Madame [G] d’avoir laissé entrer dans l’entreprise un ancien salarié travaillant pour une société concurrente et de ne pas avoir prévenu la direction ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel s’est fondée sur la seule inopposabilité du règlement intérieur (arrêt p. 11, § 4), au demeurant contestable ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les faits commis et reconnus par la salariée, laquelle avait – sans en aviser l’employeur – laissé un tiers travaillant pour une société concurrente accéder à l’entreprise pour télécharger des données confidentielles, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-1 du code du travail.

 


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