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JG/ND
Numéro 23/1975
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 06/06/2023
Dossier : N° RG 21/01377 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3EY
Nature affaire :
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Affaire :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[B] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
société par actions à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7] (République d’Irlande) immatriculée au registre des sociétés de Dublin sous le n° 572606,
représentée par la société dénommée Cabot Financial France, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6]
venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, dont le siège social est à [Adresse 10] et le siège de la Direction Générale à [Adresse 9],
agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège
partie intervenante
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence HEGOBURU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
Exposé des faits et du litige :
Le 8 décembre 2016, Madame [B] [U] a ouvert un compte de dépôt individuel auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne.
Le 7 septembre 2017, six chèques tirés sur un compte au nom d'[C] [W] ont été déposés sur le compte de [B] [U] pour un montant total de 17.868 euros.
Le même jour, un virement de 6.000 euros est intervenu au bénéfice de [D] [S].
L’encaissement des chèques n’ayant pas abouti, au 11 septembre 2017, le solde du compte de Madame [U] s’est trouvé débiteur de 5.982,25 euros.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 22 juin 2018 du tribunal d’instance de Pau, devenu chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, [B] [U] a été condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne, les sommes suivantes :
– 6.035,63 euros en principal,
– 4,93 euros au titre des frais accessoires,
L’ordonnance a été signifiée le 4 juillet 2018 et, par déclaration au greffe de la juridiction du 19 juillet 2018, [B] [U] en a formé opposition.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Pau a :
– déclaré recevable Madame [U] en son opposition ;
– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juin 2018 ;
Statuant à nouveau,
– condamné la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne à rétablir immédiatement le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée, (virement du 7 septembre 2017 d’un montant de 6.000 euros) n’avait pas eu lieu ;
– débouté la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamné la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne à payer à Madame [B] [U] la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne aux entiers dépens qui comprennent les dépens relatifs à la procédure en injonction de payer.
Par déclaration en date du 20 avril 2021, la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l’audience a été fixée au 6 février 2023.
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Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, la société Cabot Securitisation Europe Limited venant aux droits de la Caisse de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour :
Vu l’acte contenant cession de créance,
– dire et juger que la société Cabot sécuritisation Europe Limited, société par actions à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (République d’Irlande) immatriculée au registre des sociétés de Dublin sous le numéro 572606, représentée par la société dénommée Cabot Financial France, société par actions simplifiée au capital de 220.020 € dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne ;
– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Vu les articles L 133-21 et 133-16 du code monétaire et financier,
– dire et juger que le virement opéré à partir des clés d’authentification de Mademoiselle [U] implique soit qu’elle en est l’instigatrice soit qu’elle a communiqué à des tiers des éléments qui devaient rester secrets ;
– dire et juger que Mademoiselle [U] n’a pas respecté son obligation de conservation et de non divulgation des codes qui lui ont été fournis par la banque pour authentifier ses opérations.
Vu l’article L 133-19 du code monétaire et financier,
– dire et juger que la négligence de Mademoiselle [U], qui n’a pas veillé à ce que ses codes d’accès demeurent secrets et ne soient divulgués à personne, engage sa responsabilité.
– réformer le jugement de première instance purement et simplement en ce qu’il a rejeté la demande de la concluante concernant le compte débiteur ;
– condamner Madame [U] au paiement :
. de 6.035,63 € en principal outre les intérêts débiteurs du 20.11.2017 jusqu’au complet paiement ;
. des frais de la procédure d’injonction de payer ;
. des entiers dépens de première instance et d’appel ;
– rejeter purement et simplement la demande de Madame [U] sollicitant des dommages et intérêts ;
– condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– la condamner au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– la condamner aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, Madame [B] [U] demande à la cour de :
– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de lui permettre de mettre ses écritures en conformité ;
– débouter la Société Cabot sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne des demandes formulées à son encontre ;
– confirmer en tout point le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
– condamner la Société Cabot sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– réduire à néant l’ordonnance portant injonction de payer ;
– ordonner que son compte bancaire soit rétabli dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisé n’avait pas eu lieu conformément aux dispositions de la clause 3-2-1-3 des conditions générales de la convention de compte particuliers signée par les parties ;
– condamner la Société Cabot sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– la condamner aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire.
MOTIVATION :
Avant l’ouverture des débats et en accord avec les parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée à la date de l’audience de plaidoiries, les parties n’entendant pas répliquer aux dernières de leurs conclusions.
A titre liminaire, la qualité à agir de la société Cabot sécuritisation Europe Limited, représentée par la SAS Cabot Financial France, comme venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne (ci-dessous CRCA), n’est pas contestée et repose sur l’acte de cession de créance du 15 septembre 2022 produit au débat.
L’intervention volontaire de la société Cabot sécuritisation Europe Limited, représentée par la SAS Cabot Financial France, venant aux droits de la CRCA, sera dès lors déclarée recevable.
De même la recevabilité de l’opposition formée par Madame [U] dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile n’est pas remise en cause.
– Sur la demande de la banque :
A titre principal, l’appelante reproche à Madame [U] de ne pas avoir respecté les conditions contractuelles de la convention de compte qu’elle a souscrite en ce qu’elle s’est montrée gravement négligente dans la conservation des codes d’accès à son compte bancaire et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et de son dépôt de plainte du chef d’escroquerie pour échapper aux conséquences des virements opérés.
Elle souligne qu’elle a notamment changé ses mots de passe à première demande sans s’assurer qu’elle émanait bien de sa banque et qu’elle n’a ensuite pas formulé de contestation auprès de la banque ni poursuivi le prétendu endosseur des chèques.
Elle ajoute qu’avant le 7 septembre 2017, le solde du compte de Madame [U] oscillait entre 0,36 et 22,94 euros de telle sorte que la personne qui a ensuite opéré le virement de 6.000 euros était informée du dépôt des 6 chèques intervenus à cette date en ce qu’il constituait le préalable nécessaire à l’exécution de l’opération de virement du même jour.
Elle précise qu’elle-même a respecté les obligations bancaires relatives aux opérations de dépôts et de virements et qu’elle ne pouvait s’opposer au crédit du montant des chèques et au transfert de la somme de 6.000 euros autorisé par Madame [U] le même jour.
Elle indique enfin que la convention de compte stipule qu’en cas de manquement de sa cliente à ses obligations, la banque ne peut voir sa responsabilité recherchée.
A l’inverse, Madame [U] soutient qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations et n’a pas autorisé l’ordre de virement de 6.000 euros pourtant porté au débit de son compte bancaire.
Elle expose qu’elle a été victime d’une escroquerie commise par une personne qui avait connaissance de ses codes bancaires et a opéré de telle manière que la date de l’ordre de virement corresponde à la date de dépôt des 6 chèques enregistrés au crédit de son compte et qu’elle dit volés.
Elle affirme que la banque a manqué à ses obligations en réalisant le virement litigieux alors qu’il dépassait le plafond journalier de 4.000 euros autorisé pour les virements externes. En outre, elle ne s’est pas assurée préalablement de l’approvisionnement effectif de son compte alors même qu’elle ne bénéficiait pas d’un découvert autorisé.
Par ailleurs, elle met en cause la responsabilité de la banque pour ne pas avoir opéré un contrôle avant d’accepter les 6 chèques qu’elle affirme ne pas avoir endossés de telle sorte que l’endos ne peut présenter une apparence de régularité, ceci d’autant que les chèques ont été déposés dans des agences différentes.
Elle demande dès lors la confirmation du jugement dont appel.
En droit, selon les dispositions de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L. 133-19 du même code indique que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Mais, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En outre, selon les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique sans que la banque ne puisse voir sa responsabilité engagée. Il en est de même si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement.
Et, c’est au prestataire de paiement qu’il incombe, par application des articles L. 133-19-IV et L. 133-23 du code monétaire et financier et de la jurisprudence de la cour de cassation, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Enfin, l’article L. 133-23 dudit code précise que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
En l’espèce, il résulte de la plainte déposée le 27 septembre 2017 par Madame [U] qu’elle a relaté avoir rencontré et sympathisé avec un inconnu qui, au prétexte de l’achat d’un véhicule, a obtenu d’elle la remise de ses références bancaires et qu’elle le fasse figurer comme pouvant bénéficier d’un virement provenant de son compte. Le lendemain, elle a reçu une demande émanant prétendument de sa banque afin qu’elle change ses mots de passe pour continuer à accéder à ses services, ce qu’elle a fait.
Par la suite, il s’est avéré que son compte bancaire a servi au dépôt de six chèques non provisionnés, dont elle dit ne pas être l’endosseur, et au débit d’un virement de 6.000 euros laissant son compte débiteur.
Pour condamner la CRCA Pyrénées Gascogne à rétablir immédiatement le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si ce virement du 7 septembre 2017 n’avait pas eu lieu, le premier juge a dit que la banque ne rapportait pas la preuve, comme la loi et la clause 3-2-1-3 des conditions générales de la convention de compte particuliers signée entre les parties l’y obligeaient, du caractère autorisé par Madame [U] de l’opération litigieuse.
Cependant, des termes même de la plainte de l’intéressée, il ressort qu’elle a transmis à un tiers des données confidentielles attachées à son instrument de paiement, volontairement ou par négligence.
En effet, elle-même fait le lien entre le virement litigieux intervenu au bénéfice de [D] [S] et les échanges qui l’ont conduit à utiliser l’ordinateur d’un inconnu prénommé “[G]” et circulant dans un véhicule de location pour opérer un achat de véhicule à l’étranger par un réseau non établi, ceci alors qu’elle savait qu’elle ne disposait pas d’un crédit suffisant sur son compte bancaire.
Dans ce contexte, elle convient qu’elle lui a remis ses références bancaires mais également son adresse internet et qu’elle l’a enregistré auprès de sa banque comme pouvant bénéficier de virement de fonds de sa part.
En outre, Madame [U] ne conteste pas que le lendemain même, elle a reçu un courriel lui demandant de modifier ses mots de passe pour accéder à son compte bancaire, ce qu’elle a fait à première demande.
Ainsi, il résulte des pièces produites et du mécanisme mis en ‘uvre pour débiter son compte bancaire des sommes litigieuses, qu’elle s’est montrée, a minima, gravement négligente dans la conservation de ses données de sécurité personnalisées.
Cependant, la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne a elle-même manqué à son obligation générale de vigilance en exécutant l’ordre de virement litigieux alors qu’elle aurait dû être alertée par le caractère inhabituel et suspect des opérations enregistrées au crédit du compte, à la suite du dépôt dans des agences différentes, le même jour, de 6 chèques au nom d’un même tireur pour un montant global de 17.868 euros, compte tenu de l’activité antérieure du compte.
Elle aurait dû attendre le transfert des fonds par la banque du tireur des chèques avant d’exécuter le virement objet de l’instance.
Cette faute justifie un partage de responsabilité, la société Cabot sécuritisation Europe Limited devant supporter 50% du préjudice résultant de l’opération litigieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et Madame [U] sera condamnée au paiement de la somme 3.017,81 € en principal outre les intérêts débiteurs.
– Sur les autres demandes :
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, Madame [U] fait valoir qu’elle a subi un préjudice important du fait de “cette malheureuse histoire” alors que son inscription au FICP l’empêche de se projeter et a des répercussions sur son état de santé qui ont été réactivées par l’appel interjeté par la banque.
La société Cabot sécuritisation Europe Limited, venant aux droits de la CRCA, estime qu’il ne peut lui être reproché aucune faute et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son action et le dommage invoqué en lien avec ses troubles dans un contexte médical et professionnel étranger à l’instance.
Elle précise que l’inscription du FICP est une sanction automatique et que le courrier adressé à Madame [U] le 15 septembre 2022 ne la menaçait pas de poursuites.
Elle aussi forme une demande à l’encontre de Madame [U] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, Madame [U] mais également la société Cabot sécuritisation Europe Limited seront déboutées de leur demande respective en dommages et intérêts en ce qu’il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Nul abus de droit n’est caractérisé à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
S’agissant des dépens, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’arrêt d’appel, ayant sauf exceptions, dès son prononcé, force de chose jugée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande portant sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Cabot sécuritisation Europe Limited, société par actions à responsabilité limitée, représentée par la société dénommée Cabot Financial France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne en application de la cession de créance du 15 septembre 2022 ;
Infirme le jugement du 28 janvier 2021 sauf en ce qu’il a :
– déclaré recevable Madame [U] en son opposition ;
– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juin 2018 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [B] [U] au paiement de 3.017,81 € en principal outre les intérêts débiteurs à compter du 4 juillet 2018 ;
Déboute la société Cabot sécuritisation Europe Limited, représentée par la société Cabot Financial France, de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande aux fins d’exécution provisoire ;
Condamne Madame [B] [U] et la société Cabot sécuritisation Europe Limited, représentée par la société Cabot Financial France, aux dépens de première instance et d’appel, chacune pour moitié ;
Déboute les parties de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,