Sécurité des Systèmes : 23 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.322

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Sécurité des Systèmes : 23 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.322
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CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° R 18-12.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sodexo pass international, dont le siège est […] ,

2°/ la société Sodexo Pass do Brasil servicos e comercio, société de droit brésilien, société anonyme, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Sodexo pass international et Sodexo pass do Brasil servicos e comercio, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa corporate solutions assurance, l’avis de Mme P…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, septième et huitième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), que la société Sodexo pass international (la société Sodexo) a souscrit auprès de la société Axa corporate solutions assurance (l’assureur), pour son compte et celui de sa filiale la société Sodexo pass do Brasil servicos e comercio (la société Sodexo Brasil), un contrat « tous risques fraude » garantissant les pertes financières résultant d’une fraude ou d’un acte de malveillance dans la limite de dix millions d’euros par sinistre ; que, par l’intermédiaire de cette filiale, elle exerce une activité de conception et de gestion de cartes de service rechargeables délivrées au Brésil à des entreprises adhérentes qui les remettent à leurs salariés pour leur permettre de régler, conformément à la loi brésilienne « Programme d’alimentation des travailleurs », les achats, qu’elle rembourse aux vendeurs, de produits alimentaires dans les magasins affiliés ; que les anomalies constatées sur ces opérations, qualifiées de transactions non reconnues (TNR), aboutissent au rejet du débit contesté et donnent lieu en fonction de celles-ci au blocage de la carte ; qu’à la suite d’une forte progression du nombre de TNR, la société Sodexo a déclaré un sinistre à l’assureur le 9 septembre 2011 et déposé plainte ; que l’enquête des services de police a conduit à la saisie de fausses cartes, de matériel de clonage et de fichiers électroniques permettant de générer des numéros de cartes potentiellement valides ; que, contestant la proposition d’indemnisation faite par l’assureur à hauteur du montant des pertes alléguées pour la période comprise entre le mois de mars 2011 et le 9 septembre 2011, elle l’a assigné en paiement de la somme de 10 000 000 d’euros en principal ; que la société Sodexo Brasil est intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu que les sociétés Sodexo et Sodexo Brasil font grief à l’arrêt de condamner l’assureur à payer à la première la seule somme de 1 084 936 euros en principal, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat d’assurance souscrit ne stipule à aucun moment que les pertes subies par l’assuré à compter de la découverte de la fraude ne seraient pas garanties ; qu’en jugeant que la clause de l’article V des conditions particulières du contrat d’assurance, intitulé « Conventions », aux termes de laquelle « sont couvertes (
) les pertes financières consécutives à une fraude et/ou un acte de malveillance découverts et portés à la connaissance de l’Assureur pendant la Période d’Assurance du contrat dans les délais suivants (
) en cas de sinistre continu seront prises en considération les Pertes financières subies par l’Assuré sur une durée de trente-six mois précédant la découverte de la Fraude pour autant que la survenance de la première Fraude de la série ait lieu dans les cinq ans de sa découverte », justifierait de ne pas indemniser les pertes subies à compter de la découverte de la fraude, bien que cet article ne parle que de « délai », et non de limite ou d’étendue ou encore d’exclusion de garantie, et vise sans distinction les pertes financières consécutives à une fraude et/ou un acte de malveillance découverts et portés à la connaissance de l’assureur pendant la période d’assurance du contrat, que l’article III des mêmes conditions, intitulé « Objet de la garantie », stipule que « sont garantis au titre du présent contrat les préjudices subis par les assurés dans les cas suivants : (
) FRAUDE PAR LES PREPOSES DE L’ASSURE OU PAR LES TIERS SANS COMPLICITE AVEC LES PREPOSES DE L’ASSURE » et que leur article VIII-1a) oblige, pour cette raison, l’assuré qui a déclaré le sinistre à « prendre immédiatement les mesures nécessaires pour en limiter l’importance, sauvegarder les biens assurés, réduire au minimum l’arrêt total ou partiel des activités », la cour d’appel a méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ subsidiairement, que l’article V b) des conditions particulières du contrat d’assurance, aux termes duquel « en cas de sinistre continu seront prises en considération les Pertes financières subies par l’Assuré sur une durée de trente-six mois précédant la découverte de la Fraude pour autant que la survenance de la première Fraude de la série ait lieu dans les cinq ans de sa découverte », constitue une exclusion de garantie ; qu’en jugeant que cette clause n’avait pour objet que de fixer l’étendue de la garantie, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ subsidiairement, que les clauses d’exclusion de garantie, pour être valables, doivent être formelles et limitées ; qu’en jugeant que la clause de l’article V des conditions particulières du contrat, intitulé « Conventions », aux termes de laquelle « en cas de sinistre continu seront prises en considération les Pertes financières subies par l’Assuré sur une durée de trente-six mois précédant la découverte de la Fraude pour autant que la survenance de la première Fraude de la série ait lieu dans les cinq ans de sa découverte », justifierait de ne pas indemniser les pertes subies à compter de la découverte de la fraude, bien qu’elle soit contredite par l’article III desdites conditions particulières, intitulé « Objet de la garantie », stipulant que « sont garantis au titre du présent contrat les préjudices subis par les assurés dans les cas suivants : (
) FRAUDE PAR LES PREPOSES DE L’ASSURE OU PAR LES TIERS SANS COMPLICITE AVEC LES PREPOSES DE L’ASSURE », ainsi que par leur article VIII-1a), qui oblige l’assuré qui a déclaré le sinistre à « prendre immédiatement les mesures nécessaires pour en limiter l’importance, sauvegarder les biens assurés, réduire au minimum l’arrêt total ou partiel des activités », et qu’elle ne puisse être lue comme excluant les dommages postérieurs à la découverte de la fraude que par une interprétation a contrario, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

4°/ subsidiairement, qu’en jugeant que la découverte de la fraude devait être fixée au jour de la déclaration de sinistre du 9 septembre 2011, après avoir relevé qu’à cette date n’étaient avancés que « les modes opératoires possibles de la fraude », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ subsidiairement, qu’en jugeant qu’à la date du 9 septembre 2011, « SODEXO avait pu vérifier sur plusieurs mois l’augmentation des TNR et effectuer une évaluation interne des TNR permettant d’exclure des dysfonctionnements techniques et d’identifier en son principe le processus de fraude, l’enquête pénale ne venant que confirmer le processus de fraude ainsi découverte et permettre l’arrestation des auteurs », tout en relevant que le mécanisme de cette fraude n’était pas encore connu, dès lors notamment que s’agissant du procédé de sollicitation des plate-formes téléphoniques effectuées « par les fraudeurs pour vérifier les codes PIN des cartes falsifiées ou pour connaître le solde disponible sur celles-ci », « l’augmentation des appels résultant de la fraude n’est apparu qu’en octobre 2011 », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu’après avoir retenu que les conditions de mise en jeu de la garantie ayant pour objet les préjudices subis par les assurés en cas de fraude étaient réunies, la cour d’appel a constaté qu’aux termes de l’article V des conditions particulières du contrat d’assurance applicable, il était prévu que : « b) Sont couvertes au titre du présent contrat les Pertes financières consécutives à une Fraude et/ ou un Acte de malveillance découverts et portés à la connaissance de l’Assureur pendant la période d’Assurance du contrat dans les délais suivants : * Une fraude isolée n’est couverte que pour autant qu’elle soit découverte dans les cinq ans suivant la date à laquelle cet acte a été commis.* En cas de sinistre continu seront prises en considération les Pertes financières subies par l’Assuré sur une durée de trente-six mois précédant la découverte de la Fraude pour autant que la survenance de la première Fraude de la série ait lieu dans les cinq ans de sa découverte » ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation des termes ambigus de ces stipulations qui définissent l’étendue de la garantie et ne se prononcent pas explicitement sur le point de savoir si les pertes financières postérieures à la date de découverte d’un sinistre continu de fraude sont ou non couvertes, que la cour d’appel a estimé que les pertes subies postérieurement à la découverte d’une fraude continue n’étaient pas garanties ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend, en ses deux dernières branches, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel de la date de la découverte de la fraude ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen et le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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