Sécurité des Systèmes : 24 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.553

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Sécurité des Systèmes : 24 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.553
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CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 870 FS-P+B+I

Pourvoi n° T 18-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme J… A…, domiciliée […],

2°/ Mme J… Q…, domiciliée […],

contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1 – audience solennelle), dans le litige les opposant :

1°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris,

2°/ au conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris,

tous deux domiciliés […],

3°/ à Mme I… S…, domiciliée […],

4°/ à M. B… O…, domicilié […],

5°/ à la société Election Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, MM. Avel, Mornet, Mme Poinseaux, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Election Europe, les observations et les plaidoiries de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes A… et Q…, et de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, de Mme S… et M. O…, l’avis écrit de M. Sudre, avocat général, l’avis oral de Mme Legohérel, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), que Mmes Q… et A…, avocates au barreau de Paris, ont formé un recours en annulation des opérations électorales organisées les 29 novembre et 1er décembre 2016, à l’issue desquelles Mme S… et M. O… ont été élus en qualité respective de bâtonnier et vice-bâtonnier de l’ordre des avocats audit barreau ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, septième, huitième, neuvième et douzième branches, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième, cinquième, sixième, dixième et onzième branches du moyen :

Attendu que Mmes Q… et A… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre peuvent être déférées à la cour d’appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que, selon les règles de procédure applicables à tous les recours y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d’appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que le bâtonnier en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, est invité à faire valoir ses propres observations indépendamment de celles que peut déposer le conseil de l’ordre, partie à l’instance ; qu’en déboutant néanmoins Mmes Q… et A… de leurs demandes après avoir constaté que le bâtonnier s’était borné à s’associer purement et simplement au conseil de l’ordre dans le cadre d’une défense commune en désignant un conseil unique chargé de rédiger des écritures en leur deux noms, la cour d’appel a violé les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1 et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que l’élection du bâtonnier d’un ordre est régie par les principes généraux du droit électoral ; qu’en estimant, néanmoins, pour écarter les moyens présentés par Mmes Q… et A… tirés de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière de droit social au visa des principes généraux du droit électoral, que « la jurisprudence électorale en droit social dans le cadre d’un rapport de subordination entre l’employeur et ses salariés n’est pas susceptible d’être transposée à l’élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris où les liens entre le bâtonnier et les avocats sont de nature totalement différente », ce dont il résulte qu’elle a nécessairement refusé de mettre en oeuvre les principes généraux du droit électoral, pourtant applicables au litige, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que les noms, date de prestation de serment et photographies des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée des candidats doivent être affichés à l’ordre et au vestiaire ; qu’en estimant, néanmoins, pour débouter Mmes Q… et A… de leurs demandes, qu’il n’apparaît pas que l’absence de panneaux spécifiques sur tréteaux ait pu nuire à l’information des électeurs quand un tel affichage est imposé à peine de nullité des élections, la cour d’appel a violé les articles 3.4 et 7 de l’annexe 1 du règlement intérieur du barreau de Paris et les principes généraux du droit électoral ;

4°/ qu’à défaut de dispositions spécifiques, le bureau de vote est composé conformément aux principes généraux du droit électoral ; qu’en estimant, pour rejeter les demandes de Mmes Q… et A…, que le bureau a pu être constitué du bâtonnier et de deux membres du conseil de l’ordre qu’il a désignés en l’absence de règles différentes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle composition n’était pas contraire aux principes généraux du droit électoral, la cour d’appel a violé lesdits principes ;

5°/ que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; qu’en estimant, néanmoins, pour rejeter les demandes de Mmes Q… et A…, que les irrégularités invoquées ne seraient pas de nature à invalider le scrutin, aucune incidence n’étant invoquée sur le résultat du scrutin, la cour d’appel a violé les principes généraux du droit électoral ;

 


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